L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé le prolongement de la rétention de M. [E] [L] pour vingt-six jours. Lors de l’audience, la défense a contesté la régularité de la procédure, mais il a été établi que le parquet avait bien reçu l’avis de placement. La compétence du signataire a également été confirmée. Concernant la situation de M. [L], l’absence de documents d’identité et de garanties de représentation a justifié la prolongation de sa rétention. En conséquence, le tribunal a déclaré recevable la requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
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Demande de prolongation de rétentionLe 2 janvier 2025, l’autorité administrative a soumis une requête pour prolonger la rétention de M. [E] [L] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée le 3 janvier 2025 à 08 heures 24. Un extrait du registre, conformément à l’article L744-2 du CESEDA, a été signé par l’intéressé. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties présentes, y compris Mme [T] [K], interprète assermentée en arabe. Le Procureur de la République n’était pas présent, mais le représentant du Préfet a été entendu, tout comme M. [L] et son avocat, Me Camille RENARD. Régularité de la procédureLa défense a contesté la régularité de la procédure, arguant d’un défaut d’avis au Procureur de la République. Cependant, il a été établi que le parquet avait bien reçu l’avis de placement. De plus, la défense a soulevé la question de l’assermentation de l’interprète, mais il a été précisé que l’interprète n’avait pas besoin d’être assermenté dans ce contexte, car M. [L] maîtrisait le français. Recevabilité de la requêteLa défense a également contesté la compétence du signataire de l’acte de placement, mais il a été confirmé que ce dernier était habilité à signer. De plus, la défense a mentionné l’absence de pièces utiles, notamment le jugement du Tribunal correctionnel, mais cela a été jugé non pertinent pour la procédure en cours. Contestation du placement en rétentionConcernant la contestation du placement, la défense a réitéré l’incompétence du signataire et a évoqué un défaut de motivation lié à la situation personnelle de M. [L]. Toutefois, il a été noté que la demande de titre de séjour pour raison de santé avait été rejetée, et l’absence de confirmation d’hébergement chez un oncle a été soulignée. Demande de prolongation de la rétentionLa situation de M. [L], qui ne présentait ni document d’identité ni garantie de représentation, justifiait la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, a rejeté la demande d’assignation à résidence, et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [L] pour une durée de vingt-six jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la procédure de rétention administrative ?La défense a soulevé un moyen relatif à la régularité de la procédure, en arguant d’un défaut d’avis au Procureur de la République. Cependant, il a été établi que le parquet a bien reçu un mail d’avis de placement au centre de rétention administrative à 9h27 le 30 décembre 2024. Aucun message d’erreur ou d’absence de délivrance n’a été démontré, ce qui permet de conclure à la régularité de la procédure. Ainsi, le moyen soulevé par la défense a été rejeté. Quelles sont les conditions de présence d’un interprète lors de la procédure ?La défense a également contesté la présence d’un interprète assermenté, arguant que cela était nécessaire. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le rôle de l’interprète n’est pas d’authentifier la procédure, mais simplement d’assister la personne retenue. Dans ce cas, Monsieur [L] a affirmé savoir parler, lire et écrire le français, ce qui rendait l’intervention d’un interprète assermenté non obligatoire. Le moyen a donc été rejeté. La requête de prolongation de la rétention est-elle recevable ?La défense a soulevé l’incompétence du signataire de l’acte de placement au centre de rétention administrative. Cependant, il a été prouvé que le signataire était habilité à procéder à cette signature, conformément à un acte de délégation de signature en date du 5 décembre 2024. De plus, la défense a invoqué un défaut de pièces utiles à la procédure, en ce que le jugement du Tribunal correctionnel n’était pas joint. Néanmoins, les qualifications retenues étaient suffisamment précisées dans la procédure, ce qui a conduit à rejeter ce moyen. Quelles sont les justifications pour la prolongation de la rétention ?Concernant la demande de prolongation de la rétention, il a été constaté que l’intéressé ne présentait ni document d’identité, ni garantie de représentation. De plus, il sortait d’une détention pour des faits de droit commun, ce qui justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention a été déclarée recevable et la prolongation a été ordonnée. Quels sont les droits de l’intéressé concernant l’appel de l’ordonnance ?L’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de la possibilité de faire appel devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Il est précisé que l’appel doit être motivé et transmis par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse. De plus, seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Ces dispositions garantissent le droit à un recours effectif pour l’intéressé. |
RG N° RG 24/02970 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVAE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [D]
Dossier n° N° RG 24/02970 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVAE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sophie SELOSSE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 21 Novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
Monsieur [E] [L], né le 25 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [L] né le 25 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 30 Décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 30 Décembre 2024 à 09 heures 18 ;
Vu la requête de M. [E] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Décembre 2024 à 10 heures 24 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [T] [K], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ Toulouse – rétentions administratives
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La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
La Défense fait valoir le défaut d’avis au Procureur de la République.
Toutefois, il ressort de la procédure que le parquet a reçu le mail d’avis de placement au centre de rétention administrative à 9h27le 30 décembre 2024, et qu’aucun message d’erreur ou d’absence de délivrance ne vient démontrer le défaut d’avis au parquet.
Le moyen sera rejeté.
La Défense plaide également que l’interprète présent lors de la procédure n’était pas assermenté.
Or, outre le fait qu’aucun grief ne saurait en découler dès lors que Monsieur [L] a affirmé savoir parler, lire et écrire le français, il convient de rappeler que le rôle de l’interprète n’est pas ici d’authentifier la procédure, mais simplement d’assister la personne retenue, aussi le serment n’est-il pas obligatoire dans le cas présent.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
La Défense soulève l’incompétence du signataire de l’acte de placement au centre de rétention administrative.
Toutefois, le signataire de cet acte est parfaitement habilité à procéder à cette signature suivant acte de délégation de signature en date du 5 décembre 2024, document présent à la procédure, mais également disponible en ligne ainsi qu’au greffe du JLD.
Le moyen sera rejeté.
La Défense invoque également le défaut de pièces utiles à la procédure en ce que le jugement du Tribunal correctionnel ne serait pas joint.
Toutefois, les causes et circonstances exactes de la condamntion de l’intéressé importent peu en l’espèce dès lors que les qualifications retenues sont bien précisées en procédures, non seulement sur la fiche pénale mais également sur les procès-verbaux de levée d’écrou et de notifications, puisqu’il s’agit en l’espèce d’une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
C’est ainsi à bon droit que le Préfet peut se prévaloir du trouble à l’ordre public que représente l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT AU CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
La Défense fait valoir l’incompétence du signataire de l’acte de placement en rétention administrative, il a déjà été répondu sur ce point.
La Défense fait valoir le défaut de motivation au regard de la situation persqonnelle de l’intéressé, et notamment son état de santé et l’existence d’une adresse fixe.
Cependant il ressort que la Cour Administrative d’appel a rejeté la demande de titre de séjour pour étranger malade, estimant que Monsieur [L] ne justifiait pas que son état ne puisse être pris en charge qu’en France.
Par ailleurs, si Monsieur [L] affirme pouvoir être hébergé chez son oncle à Toulouse, ce dernier ne confirme en aucun cas cette possibilité, pas plus que l’intéressé ne communique une adresse permettant de procéder à des vérifications.
Enfin, cette adresse n’est ni habituelle ni antérieure à son incarcérartion, et a fortiori à son placement au centre de rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La situation de l’intéressé, qui ne présente ni document d’identité, ni garantie de représentation et qui sort d’une détention pour des faits de droit commun, justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [E] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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