L’Essentiel : M. [L] [H], né le 2 février 2000 à [Localité 2], de nationalité marocaine, est actuellement retenu au centre de rétention. Il conteste la prolongation de sa rétention, arguant que l’administration n’a pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ, en violation de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’autorité administrative a cependant prouvé avoir contacté le consulat du Maroc pour obtenir un laissez-passer. En conséquence, l’ordonnance de prolongation de 26 jours a été confirmée, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelantM. [L] [H], né le 2 février 2000 à [Localité 2], de nationalité marocaine, réside à [Adresse 1]. Il est actuellement retenu au centre de rétention. Assistance JuridiqueM. [L] [H] est assisté par Me Virginie Ferrier, avocat de permanence au barreau de Paris, tandis que le préfet de police est représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, avocat au barreau de Val-de-Marne. Contexte de l’OrdonnanceL’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été noté qu’aucune salle d’audience n’était disponible à proximité du lieu de rétention pour cette audience. Prolongation de la RétentionLe 17 janvier 2025, un magistrat a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [H] pour une durée maximale de 26 jours, allant du 16 janvier au 11 février 2025. M. [L] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 janvier 2025. Arguments de l’AppelantM. [L] [H] conteste la régularité de la procédure, arguant que l’autorité administrative n’a pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ durant les premiers jours de rétention, en violation de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Obligations de l’AdministrationSelon l’article L. 741-3, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant agir avec diligence dès le placement en rétention. La directive européenne n°2008-115/CE stipule également que la rétention doit être aussi brève que possible. Diligences AdministrativesLes diligences requises incluent la saisine rapide des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. L’administration a l’obligation de moyens, sans pouvoir de coercition sur les autorités consulaires, ce qui signifie qu’elle ne peut être tenue responsable d’une absence de réponse de celles-ci. Justification des DiligencesL’autorité administrative a prouvé avoir contacté le consulat du Maroc le 14 janvier 2025, démontrant ainsi qu’elle a entrepris les démarches nécessaires pour le retour de M. [L] [H]. Le temps pris pour ces démarches est considéré comme nécessaire et proportionné. Décision FinaleEn conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [H] pour 26 jours a été confirmée. Une expédition de cette ordonnance a été remise au procureur général. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention d’un étranger selon l’article L. 741-3 ?L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. » Cette disposition impose à l’administration une obligation de moyens, ce qui signifie qu’elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour organiser le départ de l’étranger, sans garantir un résultat immédiat. Il est également précisé que la rétention doit être aussi brève que possible et ne doit être maintenue que tant que le dispositif d’éloignement est en cours, conformément à la directive européenne n°2008-115/CE. Ainsi, l’administration doit rapidement saisir les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui est une démarche essentielle pour permettre l’éloignement de l’étranger. Quelles sont les conséquences si l’administration ne respecte pas ses obligations de diligence ?Si l’administration ne respecte pas ses obligations de diligence, cela peut entraîner des conséquences sur la légalité de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut pas être reproché à l’administration que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129). Cela signifie que tant que l’administration démontre qu’elle a effectué les démarches nécessaires, la prolongation de la rétention peut être justifiée. Dans le cas présent, l’autorité administrative a prouvé avoir saisi les autorités consulaires du Maroc le 14 janvier 2025, ce qui montre qu’elle a respecté ses obligations de diligence. Comment la jurisprudence interprète-t-elle la notion de « diligences nécessaires » dans le cadre de la rétention ?La jurisprudence interprète la notion de « diligences nécessaires » comme étant les actions que l’administration doit entreprendre pour respecter les délais et les procédures en matière de rétention. Il est établi que le temps nécessaire pour accomplir ces actes procéduraux ne doit pas être compressé de manière déraisonnable. Dans l’affaire en question, il a été constaté que le temps critiqué correspondait aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière. Ainsi, tant que l’administration justifie ses actions et démontre qu’elle a agi dans les délais raisonnables, la prolongation de la rétention peut être considérée comme légale. Quelles sont les voies de recours disponibles pour un étranger en rétention ?Selon l’ordonnance, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Cela permet à l’étranger de contester la légalité de la décision de prolongation de sa rétention, en s’appuyant sur les arguments juridiques pertinents. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00291 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUP4
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [L] [H]
né le 02 février 2000 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Virginie Ferrier, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 16 janvier 2025 jusqu’au 11 février 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 18 janvier 2025, à 16h49, par M. [L] [H] ;
– Vu les pièces complémentaires reçues le 20 janvier 2025 à 10h18 par le conseil de M. [L] [H] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [L] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Le contrôle des diligences de l’administration
M. [L] [H] se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ : » un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive » retour » dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [D], C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en ‘uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie : avoir saisi les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 14 janvier 2025 à destination du consulat du Maroc.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire M. [L] [H] dans son pays.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [H] pour une durée de 26 jours.
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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