Prolongation de la rétention administrative : évaluation des menaces à l’ordre public et des démarches d’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative : évaluation des menaces à l’ordre public et des démarches d’éloignement.

L’Essentiel : Monsieur [S] [V], né en Algérie, a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2024. Le juge d’Orléans a ordonné le maintien de sa rétention pour 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel. Le 11 janvier 2015, la Préfecture de Seine Saint Denis a demandé une prolongation, arguant que Monsieur [S] [V] représente une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents criminels. De plus, l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement a été soulignée, car il ne possède pas de documents de voyage. Le juge a finalement prolongé sa rétention de 30 jours supplémentaires.

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [S] [V], né le 28 août 1998 en Algérie, a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2024. Il a ensuite été transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret). Le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a décidé, par une ordonnance du 17 décembre 2024, de maintenir sa rétention pour une durée maximale de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 19 décembre 2024.

Demande de prolongation de la rétention

Le 11 janvier 2015, la Préfecture de Seine Saint Denis a demandé une seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [V]. Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, cette prolongation peut être accordée dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement.

Menace à l’ordre public

La Préfecture a argumenté que Monsieur [S] [V] représente une menace pour l’ordre public, citant sa condamnation par le tribunal correctionnel de Meaux pour des faits de vol en récidive et d’autres infractions. La notion de menace pour l’ordre public est évaluée par le juge administratif, qui doit considérer les antécédents criminels de l’individu ainsi que son comportement en détention.

Impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement

La Préfecture a également justifié la demande de prolongation en raison de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement, soulignant que Monsieur [S] [V] ne disposait pas de documents de voyage. Les démarches entreprises pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes ont été documentées, et la Préfecture a démontré qu’elle avait agi avec diligence.

Décision de prolongation de la rétention

En tenant compte des éléments présentés, le juge a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [V] pour une période supplémentaire de 30 jours, à compter du 12 janvier 2025. Cette décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé.

Notification des droits de l’intéressé

Monsieur [S] [V] a été informé de ses droits, notamment la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, ou de communiquer avec son consulat. La décision a été rendue en audience publique le 12 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »

Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il faut que l’une des conditions énoncées soit remplie, notamment en cas de menace pour l’ordre public ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement.

Comment est appréciée la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?

La menace pour l’ordre public est une notion qui doit être appréciée par le juge administratif. Selon la jurisprudence, notamment l’arrêt du Conseil d’État du 12 février 2014, la qualification de menace pour l’ordre public doit être fondée sur un faisceau d’indices.

Le juge doit examiner la gravité, la récurrence ou la réitération des faits, ainsi que l’actualité de la menace, en tenant compte du comportement de l’intéressé.

Il est important de noter que la commission d’une infraction pénale, à elle seule, ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public. Comme le précise le Conseil d’État dans son arrêt du 16 mars 2005, il faut également considérer l’attitude positive de l’intéressé, qui peut se manifester par son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou ses projets de réinsertion.

Ainsi, le juge doit procéder à un contrôle normal de l’appréciation de la menace, sans se limiter à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ou de proportionnalité.

Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?

Les obligations de l’administration en matière de rétention administrative sont clairement définies par les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA. Ces articles stipulent que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. »

Cela signifie que l’administration doit agir rapidement et efficacement pour permettre le départ de l’étranger retenu.

La jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment l’arrêt du 29 février 2012, précise que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».

Dans le cas de Monsieur [S] [V], la Préfecture a justifié sa demande de prolongation en indiquant avoir effectué les démarches nécessaires pour déterminer son identité et obtenir un laissez-passer.

Il est essentiel que l’administration prenne toutes les mesures possibles pour respecter les droits de l’étranger tout en s’assurant que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire à son départ.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00140 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WO
Minute N°25/00058

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 12 Janvier 2025

Le 12 Janvier 2025

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Marie-Odile MORGADO, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS en date du 11 Janvier 2025, reçue le 11 Janvier 2025 à 09h21 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [S] [V], à PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS, au Procureur de la République, à Me Karim ZEMMOURI, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [S] [V]
né le 28 Août 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [S] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Karim ZEMMOURI en ses observations.

M. [S] [V] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [S] [V], né le 28 août 1998 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2024 à 15h28 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 17 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 17 décembre 2024.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 19 décembre 2024.

Par requête en date du 11 janvier 2015, la Préfecture de Seine Saint Denis a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [V].

Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »

Sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public

La Préfecture fait valoir que ce dernier est défavorablement connu du système judiciaire français pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux par jugement en date du 12 avril 2024 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis en récidive, de maintien irrégulier sur le territoire français après placement ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l‘objet d’une obligation de quitter le territoire et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.

La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.

Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.

Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).

En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale, et notamment de la fiche pénale concernant l’intéressé que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux par jugement en date du 12 avril 2024 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis en récidive, de maintien irrégulier sur le territoire français après placement ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l‘objet d’une obligation de quitter le territoire et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. La récidive retenue pour les faits de vol est de nature à démontrer que Monsieur [S] [V] à déjà fait l’objet d’au moins une condamnation antérieure et suffit à retenir que ce dernier constitue une menace à l’ordre public.

A titre surabondant, sur le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».

En l’espèce, Monsieur [S] [V] a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 17 décembre 2024, confirmée en appel le 19 décembre 2024.

La Préfecture de Seine Saint Denis sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [S] [V] sur le fondement des 1° et 2° de l’article susvisé.

La Préfecture de Seine Saint Denis justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.

En effet, afin de procéder à l’identification de Monsieur [V] [S], dépourvu de
documents de voyage, les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires algériennes par un courriel du 14 décembre 2024 complété par un courriel en date du 18 décembre 2024. A la suite de la réalisation d’une audition consulaire le 31 décembre 2024, ces mêmes autorités ont indiqué leur souhait de poursuivre la procédure d’identification via l’analyse de ses empreintes.
Ces éléments ayant déjà été transmis, la préfecture a réalisé des prises de contact les 23, 30 décembre 2024 et le 6 janvier 2025.

Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Ainsi, Monsieur [S] [V] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 12 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 12 janvier 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [S] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 12 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Janvier 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS et au CRA d’[Localité 3].

RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)

Je soussigné(e), M. [S] [V] atteste :

– avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 12 Janvier 2025 ;

– avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;

– avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.

L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [S] [V]


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