Prolongation de la rétention administrative : évaluation des menaces à l’ordre public et démarches d’éloignement. Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative : évaluation des menaces à l’ordre public et démarches d’éloignement. Questions / Réponses juridiques

Monsieur [S] [V], né en Algérie, a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2024. Le juge d’Orléans a ordonné le maintien de sa rétention pour 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel. Le 11 janvier 2015, la Préfecture de Seine Saint Denis a demandé une prolongation, arguant que Monsieur [S] [V] représente une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents criminels. De plus, l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement a été soulignée, car il ne possède pas de documents de voyage. Le juge a finalement prolongé sa rétention de 30 jours supplémentaires.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »

Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il faut que l’une des conditions énoncées soit remplie, notamment en cas de menace pour l’ordre public ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement.

Comment est appréciée la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?

La menace pour l’ordre public est une notion qui doit être appréciée par le juge administratif. Selon la jurisprudence, notamment l’arrêt du Conseil d’État du 12 février 2014, la qualification de menace pour l’ordre public doit être fondée sur un faisceau d’indices.

Le juge doit examiner la gravité, la récurrence ou la réitération des faits, ainsi que l’actualité de la menace, en tenant compte du comportement de l’intéressé.

Il est important de noter que la commission d’une infraction pénale, à elle seule, ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public. Comme le précise le Conseil d’État dans son arrêt du 16 mars 2005, il faut également considérer l’attitude positive de l’intéressé, qui peut se manifester par son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou ses projets de réinsertion.

Ainsi, le juge doit procéder à un contrôle normal de l’appréciation de la menace, sans se limiter à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ou de proportionnalité.

Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?

Les obligations de l’administration en matière de rétention administrative sont clairement définies par les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA. Ces articles stipulent que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. »

Cela signifie que l’administration doit agir rapidement et efficacement pour permettre le départ de l’étranger retenu.

La jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment l’arrêt du 29 février 2012, précise que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».

Dans le cas de Monsieur [S] [V], la Préfecture a justifié sa demande de prolongation en indiquant avoir effectué les démarches nécessaires pour déterminer son identité et obtenir un laissez-passer.

Il est essentiel que l’administration prenne toutes les mesures possibles pour respecter les droits de l’étranger tout en s’assurant que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire à son départ.


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