L’Essentiel : [P] [N], né en Iran, a été placé en rétention administrative le 30 septembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français. Sa rétention a été prolongée à plusieurs reprises, notamment pour 26 jours le 2 octobre, puis 30 jours le 30 octobre, et enfin 15 jours le 29 novembre. En réponse à cette prolongation, [P] [N] a interjeté appel, arguant qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le tribunal a confirmé la prolongation, considérant ses infractions récentes comme justifiant cette mesure. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées.
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Placement en rétention administrative[P] [N], né le 2 janvier 2004 en Iran, a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord le 30 septembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français. Ce placement a été notifié le même jour à 9h30 dans des locaux non pénitentiaires. Prolongations de la rétentionLe 2 octobre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de [P] [N] pour 26 jours. Par la suite, le 30 octobre 2024, une nouvelle prolongation de 30 jours a été ordonnée, confirmée par la cour d’appel de Douai le 2 novembre 2024. Une prolongation exceptionnelle de 15 jours a été décidée le 29 novembre 2024, à compter de 9h30. Appel de l’ordonnanceLe 29 novembre 2024, [P] [N] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, demandant son infirmation et la levée de la mesure de rétention. Il a soutenu que la menace pour l’ordre public n’était pas caractérisée et qu’il n’avait pas fait obstruction à l’obtention de documents de voyage. Recevabilité de l’appelL’appel de [P] [N] a été déclaré recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux. Prolongation exceptionnelle de la rétentionSelon l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le magistrat peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale dans certaines situations, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Le juge doit évaluer la nécessité de la prolongation en fonction des diligences de l’administration. Appréciation de la menace pour l’ordre publicLa menace pour l’ordre public est appréciée in concreto, en tenant compte des faits, de leur gravité, de la récurrence et de l’attitude de l’intéressé. Le juge doit considérer les risques que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Arguments de la défenseLa défense a fait valoir que [P] [N] ne représentait pas une menace pour l’ordre public, citant une seule mention à son casier et des faits anciens. Ils ont également précisé que son aide à l’entrée irrégulière n’était pas liée à un réseau criminel organisé. Décision du tribunalLe tribunal a noté que [P] [N] avait été condamné pour des faits récents d’aide à l’entrée irrégulière et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. La peine d’interdiction du territoire national pour cinq ans a été considérée comme une caractérisation de la menace pour l’ordre public, justifiant la prolongation de la rétention. Confirmation de la prolongationL’ordonnance de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [N] a été confirmée, le tribunal ayant jugé que les infractions reprochées posaient des enjeux de sécurité publique. Aucune des objections soulevées n’a été jugée contraire à la prolongation de la rétention. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à [P] [N], à son avocat et à l’autorité administrative. Le délai de pourvoi en cassation a été précisé, permettant à l’étranger et à l’autorité administrative de contester la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Qui est [P] [N] et pourquoi a-t-il été placé en rétention administrative ?[P] [N], né le 2 janvier 2004 en Iran, a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord le 30 septembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français. Ce placement a été notifié le même jour à 9h30 dans des locaux non pénitentiaires. Quelles sont les prolongations de la rétention administrative de [P] [N] ?Le 2 octobre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de [P] [N] pour 26 jours. Par la suite, le 30 octobre 2024, une nouvelle prolongation de 30 jours a été ordonnée, confirmée par la cour d’appel de Douai le 2 novembre 2024. Une prolongation exceptionnelle de 15 jours a été décidée le 29 novembre 2024, à compter de 9h30. Quel recours a exercé [P] [N] concernant sa rétention ?Le 29 novembre 2024, [P] [N] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, demandant son infirmation et la levée de la mesure de rétention. Il a soutenu que la menace pour l’ordre public n’était pas caractérisée et qu’il n’avait pas fait obstruction à l’obtention de documents de voyage. Comment a été jugée la recevabilité de l’appel de [P] [N] ?L’appel de [P] [N] a été déclaré recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux. Quelles sont les conditions pour une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ?Selon l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le magistrat peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale dans certaines situations, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Le juge doit évaluer la nécessité de la prolongation en fonction des diligences de l’administration. Comment est appréciée la menace pour l’ordre public ?La menace pour l’ordre public est appréciée in concreto, en tenant compte des faits, de leur gravité, de la récurrence et de l’attitude de l’intéressé. Le juge doit considérer les risques que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Quels arguments a avancés la défense de [P] [N] ?La défense a fait valoir que [P] [N] ne représentait pas une menace pour l’ordre public, citant une seule mention à son casier et des faits anciens. Ils ont également précisé que son aide à l’entrée irrégulière n’était pas liée à un réseau criminel organisé. Quelle a été la décision du tribunal concernant la prolongation de la rétention ?Le tribunal a noté que [P] [N] avait été condamné pour des faits récents d’aide à l’entrée irrégulière et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. La peine d’interdiction du territoire national pour cinq ans a été considérée comme une caractérisation de la menace pour l’ordre public, justifiant la prolongation de la rétention. Comment a été confirmée la prolongation de la rétention administrative ?L’ordonnance de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [N] a été confirmée, le tribunal ayant jugé que les infractions reprochées posaient des enjeux de sécurité publique. Aucune des objections soulevées n’a été jugée contraire à la prolongation de la rétention. Quelles sont les modalités de notification de l’ordonnance ?L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à [P] [N], à son avocat et à l’autorité administrative. Le délai de pourvoi en cassation a été précisé, permettant à l’étranger et à l’autorité administrative de contester la décision. Quelles sont les prérogatives du juge judiciaire dans ce contexte ?Le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention. Quelles sont les conditions pour la prolongation de la rétention selon l’article L 742-5 ?L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dispose que : ‘A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours…’ Comment le tribunal a-t-il évalué la menace pour l’ordre public dans le cas de [P] [N] ?Le tribunal a considéré que la menace pour l’ordre public était caractérisée par les infractions reprochées, notamment l’aide à l’entrée irrégulière et le refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. La peine d’interdiction du territoire national pour cinq ans a été jugée suffisante pour justifier la prolongation de la rétention. Quelles sont les implications de l’interdiction du territoire national pour [P] [N] ?La peine d’interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans caractérise la menace pour l’ordre public, permettant ainsi la prolongation de la rétention administrative. Ces faits récents sont considérés comme une menace pour l’ordre public, justifiant la décision du tribunal. Comment le tribunal a-t-il justifié la prolongation de la rétention administrative ?Le tribunal a justifié la prolongation de la rétention administrative en soulignant que les infractions reprochées posaient des enjeux de sécurité publique. Le magistrat a retenu à bon droit les moyens invoqués par l’autorité administrative dans sa requête. Quelle est la conclusion concernant l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative ?L’ordonnance critiquée ayant validé la prolongation exceptionnelle pour 15 jours de la rétention administrative de [P] [N] est par conséquent confirmée. Aucun moyen soulevé par les parties ne paraît contraire à cette prolongation. |
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02381 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4US
N° de Minute : 2350
Ordonnance du samedi 30 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [N]
né le 02 Janvier 2004 à [Localité 2] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéfanie JOUBERT, Conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 30 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 30 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 novembre 2024 à 15 h 10 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [N] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier [N] [P] venant au soutien des intérêts de M. [P] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 novembre 2024 à 16 h 37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal transmis ce à 12 h 44 par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 1] indiquant que M. [P] [N] ‘refuse de se présenter à l’audience de 13 h 30parce qu’il est malade’ ;
Vu la plaidoirie de Maître Soizic SALOMON ;
[P] [N], né le 2 janvier 2004 à [Localité 2] (Iran), de nationalité iranienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 30 septembre 2024 et notifié le même jour à 9h30, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.
Par décision du 2 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [P] [N] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 2 novembre 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [N] pour une durée de 15 jours, à compter du 29 novembre à 9h30 au visa de l’article L. 742-5 du Ceseda.
[P] [N] a formé appel de cette ordonnance, le 29 novembre 2024 à 16h37, pour solliciter l’infirmation de cette ordonnance et la main-levée de la mesure de rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant développe les moyens suivants :
‘ la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée
‘ il n’est pas établi qu’il ait sciemment fait obstruction à l’obtention de documents de voyage dans les quinze derniers jours de la rétention.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [P] [N] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dispose que :
‘A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.’
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (qualification de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des faits reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé (reconnaissance des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de détention …) dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
Par ailleurs. l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce quéil n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniersjours. ll ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace a l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visees au 1° 2° 3°et au 7° alinéa étant concernées, étant souligné que le 7° alinéa ne peut viser la phrase « Lejuge peut également être saisi en cas d’urgence absolue on de menace pour l’ordre public », le décompte des alineas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinea suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation. et du défaut de délivrance des documents de voyage laquelle devrait intervenir à bref délai.
Sur ce dernier point, ainsi que l’a valablement retenu le premier juge, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref delai et il ne peut être reproché a l’intéresse un acte d’obstruction dans les 15 derniersjours de la prolongation.
S’agissant de la menace à l’ordre public, le conseil de l’intéressé fait valoir que ce dernier ne représente pas une menace à l’ordre public sachant qu’une seule mention est portée à son casier, portant sur des faits anciens, et la peine d’interdiction du territoire national n’implique pas nécessairement que l’intéressé soit une menace persistante pour l’ordre public. Il ajoute que s’il a été condamné pour léaide à l’entrée et au séjour irréguliers, il s’agissait d’une aide ponctuelle et non pas d’un réseau criminel organisé, ni dans un but lucratif.
Il ressort cependant de la procédure que l’intéressé a été condamné le 5 juin 2024 pour des faits d’aide à l’entrée, à a la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et refus de se
soumettre aux operations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police, commis en mai 2024; qu’il ne s’agit donc pas de faits anciens contrairement à ce qu’affirme son Conseil, qu’il est reproché à l’intéressé d’avoir organisé la mise à l’eau en bateau pneumatique de plusieurs migrants.
Le tribunal correctionnel l’a condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée de 8 mois, et a ordonné une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.
Le fait pour le tribunal d’avoir prononcé une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans caractérise la menace pour l’ordre public qui permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative.
Ces faits récents caractérisent la menace pour l’ordre public qui permettait à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, le premier juge ayant justement rappelé que les infractions reprochées gangrènent le littoral et que des enjeux de vie humaines sont liés à ces infractions.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ainsi retenu à bon droit ce moyen invoqué par l’autorité administrative dans sa requête et soutenu lors de son audience.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance critiquée ayant validé la prolongation exceptionnelle pour 15 jours de la rétention administrative de [P] [N] est par conséquent confirmée.
Déclare recevable l’appel formé par [P] [N];
Confirme l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [P] [N], rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deLille le 29 novembre 2024.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Farid FERDI,
greffier
Stéfanie JOUBERT, Conseiller
N° RG 24/02381 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4US
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2350 DU 30 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 novembre 2024 :
– M. [P] [N]
– l’interprète
– l’avocat de M. [P] [N]
– l’avocat de M.LE PREFET DU NORD
– décision notifiée à M. [P] [N] le samedi 30 novembre 2024
– décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le samedi 30 novembre 2024
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général :
– copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 30 novembre 2024
N° RG 24/02381 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4US
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