M. [B] [L], ressortissant égyptien, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2024, suivi d’une rétention administrative le 14 octobre. Sa rétention a été prolongée à plusieurs reprises, avec des décisions du tribunal judiciaire de Rouen et de la cour d’appel. Cependant, le 30 décembre 2024, le juge a rejeté une quatrième prolongation, ordonnant sa mise en liberté, décision contestée par le procureur. Ce dernier a argué que M. [B] [L] représentait une menace pour l’ordre public, tandis que la défense a souligné les manquements administratifs. L’appel a été jugé recevable.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’appel formé par le procureur de la République ?L’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen est déclaré recevable. Cette recevabilité est fondée sur les dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 901 qui stipule que « l’appel est ouvert contre les décisions rendues en premier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire, sauf disposition contraire ». Dans le cas présent, l’ordonnance du 30 décembre 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention, est une décision susceptible d’appel. Ainsi, le procureur a respecté les délais et les formes nécessaires pour interjeter appel, ce qui rend son recours recevable. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?Les conditions de prolongation de la rétention administrative sont régies par l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article précise que : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Il est important de noter que les critères énoncés ne sont pas cumulatifs, ce qui signifie qu’il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier une prolongation de la rétention. Comment est appréciée la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?L’appréciation de la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative est précisée par l’article L742-5 du CESEDA. Cet article indique que la menace peut être fondée sur des actes antérieurs, permettant ainsi au juge d’évaluer le risque de dangerosité future. Il est spécifié que : « En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir. » Ainsi, le juge peut se baser sur des condamnations antérieures pour établir la menace que représente l’individu pour l’ordre public. Dans le cas de M. [B] [L], ses multiples condamnations, notamment pour des faits de vols aggravés et soustraction à une mesure d’éloignement, ont été prises en compte pour justifier la prolongation de sa rétention. L’absence de ressources légales et le comportement délinquant de M. [B] [L] ont également été considérés comme des éléments renforçant la perception d’une menace pour l’ordre public. En conséquence, l’administration a pu fonder sa demande de prolongation sur cette évaluation de la menace. |
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