Le 1er décembre 2024, M. [J] [V] a été placé en rétention par le préfet du Rhône pour exécuter une mesure d’éloignement. Le 5 décembre, le juge des libertés a prolongé cette rétention de vingt-huit jours, décision confirmée en appel. M. [J] [V] a contesté cette prolongation, arguant que la préfecture n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ. Toutefois, l’appel a été déclaré recevable, sans nouvelles circonstances présentées. L’autorité préfectorale a justifié ses actions, ayant contacté les autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer. Finalement, l’appel a été rejeté, confirmant la rétention.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de recevabilité de l’appel en matière de rétention administrative selon le CESEDA ?L’article L. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise que l’appel formé contre une décision du juge des libertés et de la détention est recevable s’il est interjeté dans les formes et délais légaux. En l’espèce, l’appel de M. [J] [V] a été jugé recevable car il a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA. Ces articles stipulent que : – **Article L. 743-21** : « Le recours contre les décisions du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. » – **Article R. 743-10** : « La déclaration d’appel est faite par écrit et doit être motivée. » – **Article R. 743-11** : « Le greffe du tribunal est tenu de transmettre la déclaration d’appel au premier président ou à son délégué. » Ainsi, le respect de ces dispositions a permis de déclarer l’appel de M. [J] [V] recevable. Quelles sont les prérogatives du premier président ou de son délégué en matière d’appel contre une décision de rétention administrative ?L’article L. 743-23 du CESEDA énonce les prérogatives du premier président ou de son délégué lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention. Selon le deuxième alinéa de cet article : « Le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. » Dans le cas de M. [J] [V], le juge a constaté qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis le placement en rétention, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance initiale. Comment la carence de l’autorité administrative peut-elle être invoquée dans le cadre d’une rétention administrative ?La question de la carence de l’autorité administrative dans les diligences pour organiser l’éloignement d’un étranger en rétention est abordée dans le cadre des articles L. 741-10 et L. 742-8 du CESEDA. Ces articles stipulent que : – **Article L. 741-10** : « La rétention administrative ne peut excéder un délai de 45 jours, sauf si des diligences ont été engagées pour organiser l’éloignement. » – **Article L. 742-8** : « Le juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention administrative si l’autorité administrative justifie des diligences effectuées. » Dans le cas présent, M. [J] [V] n’a pas soulevé de moyen relatif à une carence de l’autorité administrative lors de son audience devant le juge des libertés et de la détention. Il a seulement évoqué cette carence pour la première fois en appel, ce qui a été jugé insuffisant pour justifier une mise en liberté. Quelles sont les conséquences de l’absence de circonstances nouvelles dans le cadre d’un appel de rétention administrative ?L’absence de circonstances nouvelles est un élément déterminant dans le cadre de l’article L. 743-23 du CESEDA, qui permet au premier président ou à son délégué de rejeter un appel sans audience. Comme mentionné précédemment, cet article stipule que : « Le premier président ou son délégué peut… rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative. » Dans le cas de M. [J] [V], il n’a pas fourni d’éléments justifiant une circonstance nouvelle depuis son placement en rétention. Par conséquent, son appel a été rejeté, et l’ordonnance initiale a été confirmée, illustrant ainsi l’importance de la démonstration de circonstances nouvelles pour contester une décision de rétention. |
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