Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et de garanties de représentation.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et de garanties de représentation.

L’Essentiel : M. [W] [O], de nationalité algérienne, a reçu une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 27 mars 2024. Le 24 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative pour quatre jours. Le préfet a ensuite demandé une prolongation de 26 jours, ce que M. [O] a contesté devant le tribunal de Bordeaux, qui a rejeté sa requête. En appel, M. [O] a soutenu que son placement était insuffisamment motivé et qu’il risquait un traitement inhumain en Algérie. La préfecture a justifié la rétention par l’absence de documents valides et des obligations non respectées.

Obligation de quitter le territoire français

M. [W] [O], de nationalité algérienne, a reçu une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour trois ans, notifiée le 27 mars 2024 par le préfet de la Gironde.

Placement en rétention administrative

Le 24 décembre 2024, le préfet de la Gironde a ordonné le placement de M. [O] en rétention administrative pour quatre jours, décision notifiée à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 2].

Prolongation de la rétention administrative

Le 27 décembre 2024, le préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour 26 jours, conformément à l’article L 742-1 du CESEDA.

Contestations de M. [O]

Le 28 décembre 2024, M. [O] a contesté son placement en rétention administrative devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a rejeté sa requête tout en prolongeant sa rétention.

Appel de M. [O]

M. [O] a interjeté appel le 29 décembre 2024, demandant l’infirmation de l’ordonnance du 28 décembre et la remise en liberté, tout en sollicitant l’aide juridictionnelle.

Arguments de M. [O]

M. [O] a soutenu que l’arrêté de rétention était insuffisamment motivé et qu’il risquait un traitement inhumain en Algérie, où il est considéré comme déserteur militaire.

Réponse de la préfecture

La préfecture a justifié le placement en rétention par l’absence de documents d’identité valides et le non-respect d’obligations antérieures, ainsi que l’absence de garanties de représentation.

Motivation du placement en rétention

Le tribunal a constaté que M. [O] ne justifiait pas de documents d’identité valides et avait déjà enfreint des obligations de quitter le territoire, rendant la rétention nécessaire.

Prolongation de la rétention

La préfecture a démontré avoir pris des mesures pour organiser le départ de M. [O], notamment en sollicitant les autorités consulaires algériennes pour un laissez-passer.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour 26 jours, considérant que des perspectives raisonnables d’éloignement existaient.

Demande au titre de l’article 700

La demande de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, le tribunal ayant statué en faveur de la préfecture.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le CESEDA ?

Le placement en rétention administrative est régi par l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de 4 jours si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Les critères d’appréciation de ce risque sont précisés dans l’article L 612-3 du même code, qui énumère plusieurs situations dans lesquelles le risque peut être considéré comme établi. Parmi ces situations, on trouve :

1° L’étranger qui ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour.

2° L’étranger qui s’est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa sans avoir demandé un titre de séjour.

3° L’étranger qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire.

Dans le cas de M. [O], il est constaté qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage valide, qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées, ce qui justifie son placement en rétention.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L 742-1 du CESEDA, qui précise que le maintien en rétention au-delà de quatre jours peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’autorité administrative.

L’article L 742-3 précise que si le magistrat ordonne la prolongation, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai initial de 4 jours. De plus, l’article L 741-3 stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit agir avec diligence pour mettre en œuvre ce départ.

Dans le cas de M. [O], la préfecture a justifié ses diligences en ayant saisi les autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer. Bien qu’une audition consulaire n’ait pas pu avoir lieu en raison de son incarcération, une nouvelle audition a été sollicitée, ce qui montre qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.

Quels sont les droits de l’étranger en matière d’aide juridictionnelle ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice, y compris les honoraires d’avocat, si elle obtient gain de cause. Cependant, dans le cas de M. [O], sa demande a été rejetée car il a succombé en son appel.

L’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle précise que l’aide juridictionnelle peut être accordée à toute personne qui remplit les conditions de ressources, permettant ainsi à M. [O] de bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire, ce qui a été accordé par le tribunal.

Ainsi, bien que M. [O] ait obtenu l’aide juridictionnelle, sa demande de remboursement des frais de justice a été rejetée en raison de l’issue défavorable de son appel.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ‘ A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00298 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCV7

ORDONNANCE

Le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00

Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Sylvaine DECHAMPS, greffière,

En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [S], représentante du Préfet de la Gironde,

En présence de Monsieur [W] [O]

né le 07 Janvier 1992 à [Localité 3] en Algérie de nationalité Algérienne,

et de son conseil Me Sarah LAVALLEE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [O]

né le 07 Janvier 1992 à [Localité 3] en ALGERIE

de nationalité Algérienne et l’obligation de quitter le terrritoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise le 27 mars 2024 par le préfet de la Gironde

visant l’intéressé,

Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [O] pour une durée de 26 jours,

Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [W] [O]

né le 07 Janvier 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne à le 29 décembre 2024 à 15 heures 18,

Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [W] [O], ainsi que les observations de Madame [S], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [W] [O] qui a eu la parole en dernier,

A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 décembre 2024 à 11heures

Avons rendu l’ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [O], né le 7 janvier 1992, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans, prise le 27 mars 2024 par le préfet de la Gironde, qui lui a été notifiée le même jour à 16h50.

Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Gironde par arrêté du 24 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 10h07 à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2] où il était incarcéré .

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 décembre 2024 à 14h02, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 26 jours en application de l’article L 742-1 du CESEDA.

Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2024 à 9h57, M. [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de son placement en rétention administrative.

Par ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 14h50, notifiée à M. [O] à 16h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative de M. [O]

– autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 26 jours

– accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O]

Par courriel reçu au greffe le 29 décembre 2024 à 15h18, M. [O] , par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.

Il demande à la cour de:

-lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

– infirmer l’ordonnance du 28 décembre 2024 en ce qu’elle constate la régularité du placement en rétention administrative et ordonne la prolongation pour une durée de 26 jours de son placement en rétention administrative ;

En conséquence,

– annuler l’arrêté portant placement en rétention administrative du 24 décembre 2024;

– rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative formée par le Préfet de la Gironde;

– ordonner sa remise en liberté ;

En tout état de cause,

– condamner la Préfecture de la Gironde à verser au requérant la somme de 1.000 euros sur le

fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec application du

bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle au

profit de Me Sarah Lavallée.

A l’appui de son appel, il soutient:

– au visa de l’article L 741-6 du CESEDA, que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas les risques encourus en cas de retour en Algérie du requérant. Il fait valoir qu’il est considéré en Algérie comme déserteur militaire et qu’il ne peut donc retourner dans ce pays compte tenu des risques de traitement inhumain et dégradant qu’il encourt ;

– au visa des articles L 741-1 et L 741-3 du CESEDA, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, cet Etat ne délivrant plus de document de voyage.

La représentante de M. le préfet de la Gironde conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée pour les motifs exposés dans sa requête.

Elle expose que le placement en rétention administrative est motivé par le fait que M. [O] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garantie de représentation puisqu’il est sans domicile fixe et sans ressources légales, qu’il n’a pas respecté une OQTF antérieure prononcée le 3 février 2023 et deux assignations à résidence prononcées les 27 mars et 15 mai 2024.

Elle indique que la préfecture a saisi le 20 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes, qu’une audition consulaire de M. [O] était prévue le 5 décembre 2024 mais n’a pu avoir lieu en raison de son incarcération, une nouvelle audition ayant été sollicitée.

Elle précise qu’il n’existe aucun positionnement officiel des autorités algériennes quant à un prétendu refus de délivrance de laissez-passer , et que les autorités consulaires algériennes effectuent régulièrement au centre de rétention des auditions aux fins d’identification de ses ressortissants.

M. [O], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier. Il indique vouloir sortir du centre de rétention, déclare pouvoir être hébergé chez une amie à [Localité 1] dont il ne connaît toutefois pas l’adresse. Il confirme avoir perdu son passeport.

MOTIVATION

– Sur le placement en rétention administrative de M. [O]

L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.

Selon l’article L612-3 du même code le risque mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour

2° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour

3° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français

5° l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement

6° l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour

7° l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document

8° l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé par l’absence de document d’identité ou de voyage et l’absence de garantie de représentation de M. [O].

Ce dernier ne justifie pas être en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité.

Il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, et ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour.

Il n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 3 février 2023 par le préfet du Haut Rhin qui lui avait été régulièrement notifiée.

Il n’a pas non plus respecté les mesures d’assignation à résidence en date des 27 mars 2024 et 15 mai 2024, s’étant soustrait aux obligations de pointage qui lui étaient imposées.

Il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente en France.

S’agissant de la désignation du pays de renvoi, les contestations sur ce point relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative en application de l’article L 721-5 du CESEDA, le juge judiciaire étant incompétent pour en connaître.

Enfin, lors de son audition le 27 mars 2024, M. [O] a indiqué que ses demandes d’asile formées en Suisse et en Slovénie avaient été rejetées.

Le placement en rétention administrative de M. [O] est dès lors la seule mesure de nature à garantir l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.

– Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

L’article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.

L’article L 742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article

L 741-1.

L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

En l’espèce, la préfecture justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre le départ de l’intéressé. Elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 novembre 2024 pour obtenir un laissez-passer. Une audition consulaire de l’intéressé était prévue le 5 décembre 2024, qui n’a pu avoir lieu du fait de son incarcération, et une nouvelle audition a été sollicitée.

Enfin, l’Etat Algérien n’a pris aucune position officielle quant à un refus de principe de délivrance de laissez-passer consulaires, les autorités consulaires algériennes procédant régulièrement à des auditions aux fins d’identification de ses ressortissants, ce dont il se déduit qu’il existe des perpectives raisonnables d’éloignement dans le délai de la rétention administrative.

C’est en conséquence à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 26 jours.

L’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

M. [O] succombant en son appel, sa demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties

Déclarons l’appel recevable,

Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O]

Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 décembre 2024 en toutes ses dispositions.

Rejetons la demande de M. [O] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, 

S. Déchamps L. Quinet

Greffière Conseillère


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