L’Essentiel : L’affaire de Monsieur X débute par un arrêté du 17 octobre 2024, lui ordonnant de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative le 30 novembre, sa situation se complique avec des prolongations successives. Le 30 décembre, un magistrat prolonge sa rétention pour trente jours, décision contestée par son avocat, Maître Marjolaine RENVERSEZ, qui évoque des irrégularités. L’audience du 31 décembre permet à Monsieur X de s’excuser et de confirmer son identité. Le tribunal, après délibération, juge l’appel recevable mais confirme la prolongation de la rétention, rejetant également la demande d’indemnisation.
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Arrêté de Quitter le TerritoireL’affaire débute avec un arrêté du 17 octobre 2024 émis par le Préfet de l’Hérault, imposant à Monsieur X, se disant [R] [V], l’obligation de quitter le territoire national sans délai, accompagné d’une interdiction de retour de deux ans. Placement en Rétention AdministrativeLe 30 novembre 2024, Monsieur X est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux non pénitentiaires. Cette mesure vise à faciliter son éloignement du territoire. Prolongation de la RétentionLe 4 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier prolonge la rétention administrative de Monsieur X pour une durée maximale de vingt-six jours. Une nouvelle demande de prolongation est faite par le Préfet le 29 décembre 2024. Décision de Prolongation SupplémentaireLe 30 décembre 2024, le magistrat prolonge à nouveau la rétention administrative pour une période maximale de trente jours, notifiée le même jour à 11h25. Appel de la DécisionLe même jour, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat de Monsieur X, dépose un appel contre l’ordonnance de prolongation, signalant des irrégularités dans la procédure et demandant la condamnation de la préfecture à une somme de 1000 euros. Audience et DélibérationL’audience publique se tient le 31 décembre 2024, où Monsieur X confirme son identité et présente ses excuses. L’affaire est mise en délibéré, avec une décision à notifier ultérieurement. Recevabilité de l’AppelL’appel est jugé recevable, ayant été formé dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée, conformément aux articles du CESEDA. Régularité de la ProcédureLa requête de prolongation de la rétention est considérée comme suffisamment motivée, et le tribunal conclut que les retards dans l’audition par le consulat algérien ne constituent pas un obstacle à la prolongation. Conclusions sur le FondLe tribunal confirme que les conditions de prolongation de la rétention sont remplies, notamment en raison de l’absence de documents d’identité et des difficultés d’éloignement liées à la situation diplomatique entre la France et l’Algérie. Décision FinaleLe tribunal déclare l’appel recevable, rejette les moyens soulevés, confirme la décision de prolongation de la rétention et rejette la demande d’indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat de Monsieur X, est jugé recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. En l’espèce, l’appel a été notifié le 30 décembre 2024 à 11h25, et la déclaration d’appel a été faite le même jour à 18h19, respectant ainsi le délai imparti. Ainsi, la cour confirme la recevabilité de l’appel. Sur la régularité de la procédure de rétention administrativeLa régularité de la procédure de rétention administrative est encadrée par l’article L742-4 du CESEDA, qui permet au magistrat de prolonger la rétention au-delà de trente jours dans certaines conditions. Cet article précise que la prolongation peut être ordonnée en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage. Dans le cas présent, le tribunal a jugé que le report de l’audition par le consulat d’Algérie ne constituait pas un obstacle à la prolongation de la rétention. La motivation de la préfecture, qui mentionne que Monsieur X a refusé d’être auditionné, n’a pas été considérée comme un grief, car l’administration a agi dans le cadre de ses prérogatives. Sur le fond de la décision de rétention administrativeL’article L612-2 du CESEDA permet à l’autorité administrative de refuser un délai de départ volontaire dans certains cas, notamment lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ou s’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement. L’article L612-3 précise que ce risque peut être établi dans plusieurs situations, comme le fait de ne pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ou de ne pas avoir sollicité un titre de séjour. Dans le cas de Monsieur X, il a été constaté qu’il ne disposait pas de documents d’identité valides, ce qui justifie la décision de le maintenir en rétention. La cour a donc confirmé la décision de prolongation de la rétention, considérant qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour établir une absence de perspective d’éloignement dans les 30 jours à venir. Sur la demande d’indemnisation au titre de l’aide juridictionnelleLa demande d’indemnisation formulée par Monsieur X sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle a été rejetée. Cet article prévoit que l’aide juridictionnelle peut être accordée aux personnes qui remplissent certaines conditions de ressources. Cependant, la cour a estimé que les moyens soulevés par l’avocat de Monsieur X n’étaient pas fondés et n’ont pas justifié une telle indemnisation. Ainsi, la demande a été rejetée, confirmant la décision initiale du tribunal. |
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP5A
O R D O N N A N C E N° 2024 – 979
du 31 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [V]
né le 16 Janvier 2003 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [T] [H], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
Vu l’arrêté en date du 17 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [V], assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 novembre 2024 de Monsieur X se disant [R] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 04 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 29 décembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 à 11h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Décembre 2024, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [V], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h19,
Vu les courriels adressés le 30 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 h 00 a commencé à 14h13
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [H], interprète, Monsieur X se disant [R] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [R] [V] né le 16 Janvier 2003 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne ‘
L’avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
– Défaut de motivation de la saisine et irrecevabilité de la requête de l’administration
– Pratiques condamnables de l’administration entachant la régularité de la rétention
– Absence de demande de routing depuis le 30 novembre 2024
– Absence de perspectives d’éloignement dans les 30 prochains jours
– Refus des autorités algériennes de délivrer un laissez passer en raison de la crise sur le Sahara Occidental
– Condamner la préfecture à la somme de 1000€ au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide jurdictionnelle
Assisté de [T] [H], interprète, Monsieur X se disant [R] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ je présente mes exuses ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Décembre 2024, à 18h19, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Décembre 2024 notifiée à 11h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la recevabilité de la requête:
La requête de l’autorité administrative tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative est suffisamment motivée par la nécessité de mettre à exécution la mesure d’éloignement, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la régularité de la procédure:
Cest à juste titre que le premier juge a considéré que le report de la date d’audition de M. [V] [R] par le consulat d’Algérie en raison de l’audience se déroulant le même jour devant le juge des libertés et de la détention n’était pas de nature à faire obstacle à la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative. Par ailleurs, la requête en prolongation n’est pas motivée par l’obstruction volontaire de l’intéressé à la mesure d’éloignement mais par la nécessité de mettre à exécution la mesure d’éloignement en l’absence de document d’identité, de sorte que la motivation de la requête de la préfecture qui mentonne que M. [V] [R] a refusé d’être auditionné le 4 décembre 2024 par les autorité algériennes ne lui cause pas grief.
Ces moyens seront en conséquence rejetés.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA’: «’Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.’»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: ‘Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.’
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: ‘Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.’
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [V] [R], démuni a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territore sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de de deux ans pris le 17 octobre 2024.
Afin d’exécuter la mesure d’éloignement de l’intéressé qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni de garanties de représentation, ce dernier a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2024 pour ne durée de 4 jours. Le 2 décembre l’administration a informé les autorités consulaires algériennes que M. [R] leur serait présenté le 4 décembre 2024 et ce dernier a finalement pu être auditionné le 18 décembre 2024 et le 27 décembre 2024 l’administration a relancé les autorités cosulaires algériennes afin de connaître le résulat de cette audition.
A ce stade de la procédure, il n’est pas justifié d’une absence de perspective d’éloignement dans les 30 prochains jours au regard des difficultés diplomatiques entre la France et l’algérie et il ne peut être reproché à l’administration une absence de routing dès lors qu’elle reste dans l’attente de la réponse des autorités algériennes quant à l’identification de l’intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide jurdictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2024 à 15h22
Le greffier, Le magistrat délégué,
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