L’Essentiel : Monsieur [O] [K] [V], de nationalité marocaine, a été soumis à plusieurs mesures administratives en France, incluant une obligation de quitter le territoire et un placement en rétention. Le 28 décembre 2024, le préfet de la Somme a demandé une prolongation de cette rétention, invoquant des raisons administratives et de sécurité. Monsieur [O] [K] [V] a souhaité être assisté par un avocat, refusant de retourner au Maroc. Le tribunal a finalement accordé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de trente jours, en raison de l’absence de garanties suffisantes pour son éloignement.
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Contexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [O] [K] [V], de nationalité marocaine, né le 12 décembre 2001 à Tiznit, qui a été soumis à plusieurs mesures administratives en France. Ces mesures incluent une obligation de quitter le territoire français, un placement en rétention administrative, et un arrêté modificatif de cette rétention. Les décisions ont été prises par les préfets des Bouches-du-Rhône et de la Somme, avec des notifications effectuées à des dates précises. Demande de Prolongation de RétentionLe 28 décembre 2024, le préfet de la Somme a demandé une prolongation de la rétention de Monsieur [O] [K] [V] au-delà de la période initiale de quatre jours, en invoquant des raisons administratives et de sécurité. Cette demande a été formulée par voie électronique et a été accompagnée d’une ordonnance sollicitant une prolongation maximale de trente jours. Assistance Juridique et Observations de l’IntéresséMonsieur [O] [K] [V] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, déclarant son refus de retourner au Maroc et son ignorance quant à la possibilité de contester l’arrêté de rétention. Son avocat, Me Cécile Lannoy, a confirmé qu’aucune irrégularité de procédure n’avait été relevée. Conditions de Prolongation de RétentionSelon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention peut être ordonnée dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’obstruction à l’éloignement. Dans cette affaire, il a été établi que l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement était due à des retards administratifs, mais que des démarches avaient été entreprises pour obtenir les documents nécessaires. Décision du TribunalLe tribunal a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [K] [V] pour une durée maximale de trente jours, en raison de l’absence de garanties suffisantes pour son éloignement. La décision a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de ses droits d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?Les droits de l’étranger pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger a le droit d’être assisté d’un avocat et d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit de contester l’arrêté de rétention. Il est également rappelé que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat, ce qui a été respecté dans le cas présent avec l’assistance de Me Cécile LANNOY. De plus, l’article L. 743-24 souligne que l’étranger doit être informé des conditions de sa rétention et des recours possibles, garantissant ainsi le respect de ses droits fondamentaux pendant la procédure. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?L’article L. 741-3 du CESEDA impose à l’administration une obligation de diligences dans le cadre de la rétention administrative. Cet article stipule que l’administration doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la décision d’éloignement dans les meilleurs délais. Dans le cas présent, il a été établi que l’administration a satisfait à cette obligation en sollicitant le LPC (la lettre de transport consulaire) dès le début de la mesure de rétention. Il est également mentionné que le consulat du Maroc a récemment délivré ce document, ce qui a permis de justifier le prolongement de la rétention. L’administration doit donc démontrer qu’elle a agi de manière diligente et proactive pour faciliter l’éloignement de l’intéressé. Quels recours sont possibles contre la décision de prolongation de la rétention ?L’article L. 743-9 du CESEDA prévoit que l’étranger a la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention. L’intéressé doit être informé de cette possibilité dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il est également précisé que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Ainsi, l’intéressé a la possibilité de contester la décision de prolongation de sa rétention, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/2030
Appel des causes le 29 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05826 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ6
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Mathilde BLERVAQUE, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [D] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [K] [V] alias [O] [N]
de nationalité Marocaine
né le 12 Décembre 2001 à TIZNIT (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le17 janvier 2024 par M. PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNES, qui lui a été notifié le jour même à 15 heures 00 .
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 novembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 29 novembre 2024 à 16 heures 50 .
– d’un arrêté portant placement en rétention modificatif prononcé le 1er décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le jour même à 11 heures 00.
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en Suisse.
Par requête du 28 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h47 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 2 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
J’ai un problème pour revenir au Maroc, je neveux pas rentrer au maroc, c’est pour ça que je veux rester. Je ne savais pas que je pouvais contester l’arrêté.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ;
Je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure, je m’en rapporte.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il est étabi en l’espèce que le défaut d’exécution d’office durant le premier mois de la rétention administrative, de la mesure d’éloignement dont l’interessé fait l’objet résulte de l’absence de délivrance du LPC sollicité dès le début de la mesure ; qu’à cet égard le consulat du Maroc a délivré recemment ce document dont la durée de validité cours jusqu’au 24/02/2025 ; que l’administration a pleinement satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA et que l’interressé n’offre pas de garanties de représentation satisfaisantes alors même qu’il a explicitement fait part depuis le début de la procédure et encore une fois lors de la présente audience de son refus de retourner au Maroc; qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’applications de l’article L 742-4 du CESEDA sont remplies ; qu’en l’espèce dès lors que l’adminsitrations reste dans l’attente de la fixation d’un vol pour l’exécution effective de la mesure d’éloignement étant précisé que des démarches ont été entreprises à cet égard depuis le 26/12/2024 dernier soit la veille de la réception du LPC ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [O] [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 29 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h01
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05826 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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