L’Essentiel : Monsieur [O] [H], de nationalité albanaise, a reçu une obligation de quitter le territoire français le 24 avril 2024, suivie d’une rétention administrative de quatre jours à partir du 18 novembre 2024. Le 20 novembre, le Préfet du Pas-de-Calais a demandé une prolongation de cette rétention pour vingt-six jours, justifiant la nécessité d’assurer l’exécution de la mesure de reconduite. Monsieur [O] [H] a souhaité être assisté par un avocat, et le tribunal a finalement accordé la prolongation jusqu’au 18 décembre 2024, en raison de l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure.
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Contexte de l’affaireMonsieur [O] [H], de nationalité albanaise, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 24 avril 2024 par le Préfet du Pas-de-Calais. Cette décision incluait une interdiction de retour sur le territoire français. Par la suite, il a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours, à compter du 18 novembre 2024. Demande de prolongation de la rétentionLe 20 novembre 2024, le Préfet du Pas-de-Calais a déposé une requête pour prolonger la rétention de Monsieur [O] [H] au-delà des quatre jours initiaux, sollicitant une extension de vingt-six jours maximum. Cette demande a été motivée par la nécessité de garantir l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Assistance juridique et observationsMonsieur [O] [H] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, soulignant son désir de quitter le territoire rapidement pour subvenir aux besoins de sa famille. Son avocat, Me Guillaume Baillard, a confirmé qu’aucune irrégularité de procédure n’avait été relevée. Le représentant de la Préfecture a également soutenu la demande de prolongation de la rétention, mentionnant qu’un vol était prévu pour le 10 décembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 18 décembre 2024. Cette décision a été motivée par l’absence de garanties suffisantes de la part de l’intéressé pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Notification et recoursL’ordonnance a été notifiée à Monsieur [O] [H], qui a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures. Les modalités de déclaration d’appel ont été précisées, incluant la possibilité de transmettre l’appel par mail au greffe de la Cour d’Appel de Douai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L. 743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. L’article L. 743-9 stipule que : « La rétention administrative d’un étranger ne peut excéder quarante-huit heures, sauf si l’autorité administrative demande au juge des libertés et de la détention le prolongement de cette mesure. » Il est précisé que : « Le juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, si l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. » L’article L. 743-24, quant à lui, précise que : « L’étranger doit être informé de ses droits pendant la rétention, notamment de la possibilité de contester la mesure de rétention et de faire appel de la décision du juge. » Ainsi, dans le cas présent, le préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours, justifiant cette demande par l’absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont clairement énoncés dans le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment dans l’article L. 743-24. Cet article stipule que : « L’étranger placé en rétention administrative doit être informé de ses droits, notamment du droit d’être assisté par un avocat, du droit de contester la mesure de rétention et des délais de recours. » Il est également précisé que : « L’étranger a le droit d’être entendu et de présenter ses observations concernant la prolongation de sa rétention. » Dans le cas de Monsieur [O] [H], il a été assisté par un avocat, Me Guillaume BAILLARD, qui a confirmé qu’aucune irrégularité de procédure n’avait été relevée. L’intéressé a également exprimé son souhait de repartir rapidement pour subvenir aux besoins de sa famille, ce qui souligne l’importance de ses droits pendant la rétention. Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative a des implications significatives pour l’intéressé, conformément aux articles L. 743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. La prolongation autorisée par le juge des libertés et de la détention permet à l’autorité administrative de maintenir l’étranger en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours supplémentaires. Cela signifie que : « L’intéressé sera retenu jusqu’au 18 décembre 2024, date à laquelle la situation sera réévaluée. » Cette décision est justifiée par le fait que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Il est également important de noter que l’intéressé a été informé de la possibilité de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé, ce qui lui permet de contester la légalité de la prolongation de sa rétention. Quels recours sont disponibles pour l’étranger en cas de décision de rétention administrative ?L’article L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile prévoit des recours pour l’étranger en rétention administrative. Il stipule que : « L’étranger a le droit de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures. » Le recours doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par mail, au greffe de la Cour d’Appel compétente. Dans le cas de Monsieur [O] [H], il a été informé de cette possibilité et des modalités de recours. Cela lui permet de contester la décision de prolongation de sa rétention administrative, ce qui est un droit fondamental dans le cadre de la protection des droits des étrangers en France. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1847
Appel des causes le 21 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05237 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BI7
Nous, Monsieur [C] [I], Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [B] [W], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [Y] [V] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [H]
de nationalité Albanaise
né le 21 Novembre 1990 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 avril 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifiée le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 novembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 18 novembre 2024 à 16h30 .
Par requête du 20 Novembre 2024 reçue au greffe à 10h07, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’aimerai pouvoir repartir le plus vite possible car je suis la seule personne qui peut subvenir aux besoins de ma famille.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Un vol est prévu le 10 décembre 2024.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 18 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11h19
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05237 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BI7
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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