L’affaire débute par un arrêté du 9 janvier 2023, ordonnant à Monsieur X de quitter le territoire national. Placé en rétention administrative le 31 décembre 2024, sa détention est prolongée le 3 janvier 2025 par un magistrat. Monsieur X déclare un appel le 4 janvier, et une audience se tient le même jour. Son avocat conteste la procédure, soulignant un avis tardif du parquet. Le tribunal juge l’appel recevable, mais rejette les arguments concernant la notification des droits. Finalement, il confirme la prolongation de la rétention, estimant que Monsieur X ne présente pas de garanties suffisantes contre un risque de fuite.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Monsieur X est jugé recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que l’appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. En l’espèce, Monsieur X a formalisé son appel le 04 Janvier 2025 à 10h37, soit dans le délai imparti après la notification de l’ordonnance du 03 Janvier 2025 à 14h52. Ainsi, la condition de délai est respectée, rendant l’appel recevable. Sur la notification tardive de ses droits lors de la garde à vueMonsieur X soutient que l’avis au procureur de la République concernant son placement en garde à vue a été tardif, ce qui constituerait une irrégularité dans la procédure. L’article L813-4 du CESEDA précise que l’avis doit être donné sans délai. Cependant, le délai de 30 minutes entre le placement en garde à vue à 16h45 et l’information du procureur à 17h16 n’est pas considéré comme excessif. Par conséquent, ce moyen sera rejeté, car il ne constitue pas une violation substantielle des droits de l’intéressé. Sur la violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualiséeSelon l’article R. 743-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée d’une copie du registre prévu à l’article 744-2. Monsieur X allègue qu’une copie actualisée de ce registre n’a pas été fournie. Cependant, il est établi que la préfecture a bien produit une copie du registre actualisée, ce qui rend la requête recevable. Ainsi, le moyen d’irrecevabilité sera rejeté. Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utileLa déclaration d’appel de Monsieur X ne mentionne pas de pièces justificatives manquantes. De plus, toutes les pièces nécessaires figurent dans le dossier. Ainsi, le moyen de nullité pour défaut de pièce utile sera également rejeté, confirmant la validité de la procédure. Sur le fond de l’affaireL’article L742-3 du CESEDA stipule que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1. En l’espèce, la prolongation de la rétention de Monsieur X a été ordonnée conformément à cette disposition. De plus, l’article L612-2 du CESEDA permet à l’autorité administrative de refuser un délai de départ volontaire dans certains cas, notamment si l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ou s’il existe un risque de soustraction à la décision d’éloignement. Monsieur X ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ce qui justifie la décision de prolongation de sa rétention. Ainsi, l’ordonnance déférée sera confirmée. |
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