Le 30 octobre 2024, [B] [F] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés le 2 et 29 novembre, confirmée par la cour d’appel de Lyon. Le 27 décembre, le préfet a demandé une nouvelle prolongation, accordée le 29 décembre. [B] [F] a interjeté appel le 30 décembre, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis. Lors de l’audience du 31 décembre, le juge a examiné les conditions de rétention, notant que [B] [F] ne faisait pas obstruction à son éloignement, mais a confirmé la prolongation en raison de son comportement menaçant.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de [B] [F] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles précisent les conditions de forme et de délai pour interjeter appel d’une décision relative à la rétention administrative. L’article L.743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ». Les articles R.743-10 et R.743-11 précisent les modalités de cette procédure, garantissant ainsi le droit à un recours effectif. Ainsi, l’appel a été déclaré recevable, respectant les exigences légales en matière de procédure. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L.741-3 du CESEDA énonce que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Cela implique que la rétention ne doit pas être prolongée sans justification adéquate. L’article L.742-5 précise les conditions exceptionnelles dans lesquelles le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale. Les situations énumérées incluent : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté une demande de protection ou d’asile pour faire échec à l’éloignement ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, avec une promesse de délivrance à bref délai. Dans le cas présent, [B] [F] n’a pas fait obstruction à son éloignement, ni présenté de demande de protection ou d’asile. L’administration a justifié des démarches auprès des autorités algériennes, mais celles-ci n’ont pas répondu depuis plus de deux mois, rendant incertaine la délivrance des documents de voyage. En revanche, la situation de [B] [F] soulève des préoccupations concernant l’ordre public, notamment en raison de sa condamnation pour vol avec violence et de son comportement visant à dissimuler son identité. Ainsi, bien que les conditions pour une prolongation exceptionnelle ne soient pas entièrement réunies, la menace qu’il représente pour l’ordre public justifie le maintien de la rétention. En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. |
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