Prolongation de la rétention administrative : enjeux de santé et d’efficacité. Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de santé et d’efficacité. Questions / Réponses juridiques.

Le 06 décembre 2024, l’autorité administrative a placé Monsieur [Y] [U], citoyen géorgien, en rétention. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 12 décembre, prolongeant la rétention pour vingt-six jours. Le 05 janvier 2025, une nouvelle demande de prolongation de trente jours a été soumise. Le conseil de Monsieur [Y] [U] a contesté cette prolongation en évoquant des problèmes de santé, mais aucune preuve médicale n’a été présentée. Le tribunal a finalement ordonné la prolongation de la rétention pour trente jours supplémentaires, notifiant les parties concernées de leur droit d’appel.. Consulter la source documentaire.

Sur l’état de santé incompatible avec la rétention

La question de l’état de santé de Monsieur [Y] [U] et de sa compatibilité avec la rétention administrative soulève des enjeux juridiques importants.

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule :

“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”

Dans ce contexte, l’absence de pièces médicales à l’audience concernant les problèmes de santé allégués par Monsieur [Y] [U] a conduit à un rejet de ce moyen.

Il est également précisé que l’intéressé ne conteste pas l’accès aux soins, mais évoque des difficultés de communication avec le médecin, ce qui n’a pas été prouvé.

Ainsi, le tribunal a considéré que les éléments médicaux n’étaient pas suffisamment établis pour justifier une incompatibilité de l’état de santé avec la rétention.

Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U] est régie par l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose :

“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.”

Dans le cas présent, l’administration a démontré avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour assurer l’éloignement de Monsieur [Y] [U].

Les autorités consulaires géorgiennes ont été saisies, un laissez-passer a été édicté, et des demandes de transport ont été faites.

Le tribunal a donc conclu que la prolongation de la rétention était justifiée, car l’administration n’avait pas de pouvoir d’injonction sur les dates de vol.

Ainsi, la requête de l’administration a été accueillie, et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de trente jours.


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