L’Essentiel : Mme [T] [O] [M], née le 22 janvier 1994 en Arabie Saoudite, est en rétention administrative depuis le 24 novembre 2024, suite à une décision du Préfet du Pas de Calais. Le 29 novembre, le juge a prolongé sa rétention jusqu’au 23 décembre. L’association ASSFAM a interjeté appel, jugé recevable. Lors de l’audience, Mme [T] [O] [M] était assistée de son avocat et d’un interprète, bien que des problèmes techniques aient perturbé la visioconférence. La cour a confirmé l’ordonnance de prolongation, considérant l’appel mal fondé et ordonnant la remise d’une expédition au procureur général.
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Identification de l’IntéresséeMme [T] [O] [M], née le 22 janvier 1994 en Arabie Saoudite, se déclare de nationalité soudanaise et est actuellement en rétention administrative. Décision de RétentionLe 24 novembre 2024, M. le Préfet du Pas de Calais a prononcé le placement de Mme [T] [O] [M] en rétention administrative. Prolongation de la RétentionLe 29 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de la rétention de Mme [T] [O] [M] jusqu’au 23 décembre 2024 inclus. Appel de la DécisionLe même jour, l’association ASSFAM a interjeté appel contre l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative par courriel. Audience PubliqueLors de l’audience publique, Mme [T] [O] [M] était assistée de son avocat, Me Julien GRANDCLAUDE, et d’un interprète en arabe. M. le Préfet du Pas de Calais était représenté par son avocat, Me Dominique MEYER. Problèmes Techniques lors de l’AudienceInitialement prévue en visioconférence, l’audience a été perturbée par une panne électrique, ce qui a conduit à la présentation personnelle de Mme [T] [O] [M] devant le magistrat. Observations des PartiesLes parties ont présenté leurs observations, avec M. le Préfet sollicitant la confirmation de l’ordonnance et Mme [T] [O] [M] ayant la parole en dernier. Recevabilité de l’AppelL’appel a été jugé recevable, formé dans les délais et les formes prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Examen des Moyens de l’AppelConcernant la régularité de la requête en prolongation, le moyen soulevé par l’appelante a été écarté, le juge n’ayant pas à vérifier la compétence du signataire de la requête. Accès à la Procédure d’AsileMme [T] [O] [M] a soutenu ne pas avoir eu accès à un interprète pour sa demande d’asile, mais n’a pas justifié de sa démarche ni du contenu de sa demande, rendant son argument infondé. Décision FinaleLa cour a confirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz, déclarant l’appel recevable mais mal fondé, et ordonnant la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. |
Q/R juridiques soulevées :
Qui est Mme [T] [O] [M] ?Mme [T] [O] [M] est née le 22 janvier 1994 en Arabie Saoudite, se déclare de nationalité soudanaise et est actuellement en rétention administrative. Quand a été prononcée la décision de rétention ?La décision de rétention a été prononcée le 24 novembre 2024 par M. le Préfet du Pas de Calais, plaçant Mme [T] [O] [M] en rétention administrative. Quelle est la date de prolongation de la rétention ?La prolongation de la rétention de Mme [T] [O] [M] a été ordonnée le 29 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz, jusqu’au 23 décembre 2024 inclus. Qui a interjeté appel de la décision de prolongation ?L’association ASSFAM a interjeté appel contre l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative le même jour, par courriel. Qui assistait Mme [T] [O] [M] lors de l’audience publique ?Lors de l’audience publique, Mme [T] [O] [M] était assistée de son avocat, Me Julien GRANDCLAUDE, et d’un interprète en arabe. Quels problèmes ont eu lieu lors de l’audience ?L’audience, initialement prévue en visioconférence, a été perturbée par une panne électrique, ce qui a conduit à la présentation personnelle de Mme [T] [O] [M] devant le magistrat. Quelles étaient les observations des parties ?Les parties ont présenté leurs observations, avec M. le Préfet sollicitant la confirmation de l’ordonnance et Mme [T] [O] [M] ayant la parole en dernier. Comment a été jugée la recevabilité de l’appel ?L’appel a été jugé recevable, formé dans les délais et les formes prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Qu’en est-il de l’examen des moyens de l’appel ?Concernant la régularité de la requête en prolongation, le moyen soulevé par l’appelante a été écarté, le juge n’ayant pas à vérifier la compétence du signataire de la requête. Quel argument a été soulevé par Mme [T] [O] [M] concernant l’accès à la procédure d’asile ?Mme [T] [O] [M] a soutenu ne pas avoir eu accès à un interprète pour sa demande d’asile, mais n’a pas justifié de sa démarche ni du contenu de sa demande, rendant son argument infondé. Quelle a été la décision finale de la cour ?La cour a confirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz, déclarant l’appel recevable mais mal fondé, et ordonnant la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Quand et où a été prononcée la décision finale ?La décision finale a été prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 décembre 2024 à 16h46. Qui a notifié l’ordonnance et à qui ?L’ordonnance a été notifiée le 01 décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à Mme [T] [O] [M] et son conseil, ainsi qu’à M. le Préfet du Pas de Calais et son représentant. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Mme [T] [O] [M]
née le 22 Janvier 1994 à [Localité 1] (ARABIE SAOUDITE)
se déclarant de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 24 novembre 2024 de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu la décision rendue le 29 novembre 2024 à 09h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de Mme [T] [O] [M] interjeté par courriel du 29 novembre 2024 à 14h55 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à se sont présentés :
– Mme [T] [O] [M], appelant(e), assisté(e) de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
– M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, abstente lors du prononcé de la décision
N.B. : les convocations ont été adressées pour une audience en visioconférence à 13h45, mais, en raison d’une panne électrique soudaine affectant le matériel de visioconférence, Mme [M] a été présentée personnellement devant le magistrat dans le courant de l’après-midi.
Me Julien GRANDCLAUDE et Mme [T] [O] [M], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [T] [O] [M], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité du moyen nouveau en cause d’appel
Il y a lieu de rappeler que, sauf s’il constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d’appel, étant observé que, dans le cas d’espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours.
Sur la régularité de la requête en prolongation
L’appelante soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête, mais également qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
S’agissant de la compétence du signataire de la requête, la déclaration d’appel n’est pas motivée en fait, en ce qu’elle ne précise ni l’identité du fonctionnaire qui n’aurait pas reçu délégation ni les motifs qui permettraient de considérer que celui-ci n’avait pas pouvoir.
S’agissant des empêchements éventuels, il convient de rappeler que l’administration n’a pas à justifier de l’impossibilité du délégant.
Le moyen est donc écarté.
Sur l’absence d’accès effectif à la procédure de demande d’asile
Mme [M] expose en substance que, le 25 novembre 2024, elle a formulé une demande à l’administration pour bénéficier de l’assistance d’un interprète en arabe, mais que cette demande n’a pas abouti, étant observé que, selon elle, l’administration ne mettrait plus à disposition de l’association d’assistance juridique chargée de l’accompagner dans la préparation de son dossier l’interprète nécessaire à son accès effectif à la procédure de demande d’asile.
L’article R. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d’éloignement dont ils font l’objet et des demandes d’asile.
En l’espèce, l’appelante prétend avoir déposé une demande d’asile, mais elle ne justifie ni de cette démarche ni du contenu de sa demande, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle n’a pas pu, comme elle l’affirme, ‘préparer (son) récit et le rédiger par écrit’ et que l’absence d’interprète lui ferait grief à ce stade de la procédure de demande d’asile.
En tout état de cause, elle produit deux courriels, l’un du 10 septembre 2024 et l’autre du 9 août 2024 adressés respectivement par l’adjoint au chef de service du CRA de [Localité 2] et par le chef du CRA de [Localité 3] à l’ASSFAM, mais qui ne concernent pas spécifiquement la situation de Mme [M].
Il est exact que cette association a envoyé le 25 novembre 2024 au ‘dipn57’ au greffe du CRA de [Localité 3] le message suivant : ‘Mme [M] souhaite déposer une première demande d’asile. Elle aura besoin d’un interprète en arabe’.
Toutefois, l’appelante ne produit ni la réponse donnée ni, à défaut, une relance.
En conséquence, le moyen est infondé.
En définitive, la cour adopte les motifs exacts et pertinents du premier juge dans l’ordonnance querellée qui est confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable, mais mal fondé ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 29 novembre 2024 à 9h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 décembre 2024 à 16h46.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/01005 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI4V
Mme [T] [O] [M] contre M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnnance notifiée le 01 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– Mme [T] [O] [M] et son conseil, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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