Mme [T] [O] [M], née le 22 janvier 1994 en Arabie Saoudite, est en rétention administrative depuis le 24 novembre 2024, suite à une décision du Préfet du Pas de Calais. Le 29 novembre, le juge a prolongé sa rétention jusqu’au 23 décembre. L’association ASSFAM a interjeté appel, jugé recevable. Lors de l’audience, Mme [T] [O] [M] était assistée de son avocat et d’un interprète, bien que des problèmes techniques aient perturbé la visioconférence. La cour a confirmé l’ordonnance de prolongation, considérant l’appel mal fondé et ordonnant la remise d’une expédition au procureur général.. Consulter la source documentaire.
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Qui est Mme [T] [O] [M] ?Mme [T] [O] [M] est née le 22 janvier 1994 en Arabie Saoudite, se déclare de nationalité soudanaise et est actuellement en rétention administrative. Quand a été prononcée la décision de rétention ?La décision de rétention a été prononcée le 24 novembre 2024 par M. le Préfet du Pas de Calais, plaçant Mme [T] [O] [M] en rétention administrative. Quelle est la date de prolongation de la rétention ?La prolongation de la rétention de Mme [T] [O] [M] a été ordonnée le 29 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz, jusqu’au 23 décembre 2024 inclus. Qui a interjeté appel de la décision de prolongation ?L’association ASSFAM a interjeté appel contre l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative le même jour, par courriel. Qui assistait Mme [T] [O] [M] lors de l’audience publique ?Lors de l’audience publique, Mme [T] [O] [M] était assistée de son avocat, Me Julien GRANDCLAUDE, et d’un interprète en arabe. Quels problèmes ont eu lieu lors de l’audience ?L’audience, initialement prévue en visioconférence, a été perturbée par une panne électrique, ce qui a conduit à la présentation personnelle de Mme [T] [O] [M] devant le magistrat. Quelles étaient les observations des parties ?Les parties ont présenté leurs observations, avec M. le Préfet sollicitant la confirmation de l’ordonnance et Mme [T] [O] [M] ayant la parole en dernier. Comment a été jugée la recevabilité de l’appel ?L’appel a été jugé recevable, formé dans les délais et les formes prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Qu’en est-il de l’examen des moyens de l’appel ?Concernant la régularité de la requête en prolongation, le moyen soulevé par l’appelante a été écarté, le juge n’ayant pas à vérifier la compétence du signataire de la requête. Quel argument a été soulevé par Mme [T] [O] [M] concernant l’accès à la procédure d’asile ?Mme [T] [O] [M] a soutenu ne pas avoir eu accès à un interprète pour sa demande d’asile, mais n’a pas justifié de sa démarche ni du contenu de sa demande, rendant son argument infondé. Quelle a été la décision finale de la cour ?La cour a confirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz, déclarant l’appel recevable mais mal fondé, et ordonnant la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Quand et où a été prononcée la décision finale ?La décision finale a été prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 décembre 2024 à 16h46. Qui a notifié l’ordonnance et à qui ?L’ordonnance a été notifiée le 01 décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à Mme [T] [O] [M] et son conseil, ainsi qu’à M. le Préfet du Pas de Calais et son représentant. |
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