M. [G] [V] a été placé en retenue administrative, avec un interprète assermenté présent lors de l’audience. Ses droits ont été rappelés, et les avocats ont été entendus. Le conseil a soulevé des exceptions de nullité, notamment la tardiveté de la notification des droits et l’absence de signature de l’interprète. Bien que la notification ait eu lieu près de deux heures après le placement, le délai a été jugé acceptable. La légalité de la rétention a été confirmée, et la prolongation de celle-ci a été ordonnée pour vingt-six jours, M. [G] [V] ne pouvant être assigné à résidence.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la procédure de notification des droitsLa question de la régularité de la notification des droits en matière de retenue administrative est soulevée par la tardiveté de cette notification. Selon l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il est stipulé que : « Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative, il doit être informé, dans les meilleurs délais, de ses droits, notamment du droit de contester cette mesure. » Dans le cas présent, M. [G] [V] a été placé en retenue le 8 janvier 2025 à 5h43, et les droits lui ont été notifiés le même jour à 7h34, soit près de deux heures plus tard. Le tribunal a considéré que le délai de notification n’était pas excessif, notamment en raison de la nécessité de requérir un interprète en langue turque. Ainsi, le moyen soulevé par la défense a été rejeté, car le délai de notification, bien que supérieur à une heure, ne contrevient pas aux exigences légales, compte tenu des circonstances. Sur la violation des dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA concernant la signature de l’interprèteLa seconde question concerne l’absence de signature de l’interprète sur le registre de notification des droits. L’article L. 743-9 du CESEDA précise que l’interprète doit être présent pour assurer la compréhension des droits notifiés. Cependant, le tribunal a jugé que l’absence de signature de l’interprète ne saurait porter préjudice à M. [G] [V]. En effet, il a été établi que les droits lui avaient été notifiés par un interprète, et qu’il avait été mis en état de les faire valoir, comme en témoigne l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif. Ainsi, le tribunal a également rejeté ce moyen, considérant que la procédure avait été respectée et que les droits de l’intéressé avaient été garantis. Sur la demande de prolongation de la rétention administrativeLa question de la prolongation de la rétention administrative est également soulevée. L’article L. 744-2 du CESEDA stipule que : « La personne retenue doit être informée de ses droits et placée en état de les faire valoir. » Dans cette affaire, il a été constaté que M. [G] [V] avait été informé de ses droits dans les meilleurs délais après sa notification de placement en rétention. De plus, l’article L. 741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne. Le tribunal a noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être mise en œuvre dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement. En conséquence, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours, car les conditions pour une assignation à résidence n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’absence de garanties de représentation effectives. Ainsi, la demande de prolongation a été jugée légitime et conforme aux dispositions légales en vigueur. |
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