L’Essentiel :
Hospitalisation d’un patientUn patient a été hospitalisé au Centre hospitalier depuis le 27 janvier 2025. Cette hospitalisation a été suivie d’une mesure d’isolement, mise en place en vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Demande de prolongation de l’isolementLe directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour obtenir la prolongation de la mesure d’isolement. Dans ce cadre, l’avocat représentant le patient a contesté la régularité de la procédure et a affirmé que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient. Motifs de la décision judiciaireLe tribunal a constaté que les conditions justifiant la prolongation de l’isolement n’étaient pas suffisamment motivées, en violation de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique. La décision de prolongation évoquait un « comportement imprévisible », mais manquait d’éléments concrets. Conclusion du tribunalLe tribunal a jugé que l’isolement n’était pas justifié par des preuves d’un danger immédiat. La mesure a été déclarée irrégulière, et le juge a ordonné sa mainlevée. |
Hospitalisation de Monsieur [J] [D]Monsieur [J] [D] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 27 janvier 2025. Cette hospitalisation a été suivie d’une mesure d’isolement, mise en place à 22h31 le même jour, en vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Demande de prolongation de l’isolementLe directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour obtenir la prolongation de la mesure d’isolement. Dans ce cadre, Me Thierry MAGBONDO, représentant Monsieur [J] [D], a contesté la régularité de la procédure et a affirmé que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient. Motifs de la décision judiciaireLe tribunal a décidé de statuer selon la procédure écrite. Il a constaté que les conditions justifiant la prolongation de l’isolement n’étaient pas suffisamment motivées, en violation de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique. La décision de prolongation, datée du 02 février 2025, évoquait un « comportement imprévisible avec risque de mise en danger de son entourage », mais cette affirmation manquait d’éléments concrets. Conclusion du tribunalLe tribunal a jugé que l’isolement, en tant que mesure de dernier recours, n’était pas justifié par des preuves d’un danger immédiat ou imminent. Par conséquent, la mesure d’isolement a été déclarée irrégulière. Le juge a ordonné la mainlevée de cette mesure et a précisé qu’une nouvelle mesure d’isolement ne pourrait être mise en place dans les 48 heures suivantes, sauf en cas de nouveaux éléments. Dépens à la charge de l’ÉtatLes dépens liés à cette procédure ont été laissés à la charge de l’État. La décision a été rendue à Évry le 03 février 2025 par le juge Nils MONSARRAT et a été vue au parquet par le procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation d’une mesure d’isolement selon le code de la santé publique ?La prolongation d’une mesure d’isolement est régie par l’article L3222-1-5 du code de la santé publique. Cet article stipule que : « La mesure d’isolement ne peut être prolongée que si elle est justifiée par des éléments circonstanciés, établissant l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour la personne concernée ou pour autrui. » Il est donc impératif que la décision de prolongation soit suffisamment motivée et qu’elle repose sur des faits concrets. Dans le cas présent, la décision de prolongation de la mesure d’isolement, établie par le Docteur [S], mentionne un « comportement imprévisible avec risque de mise en danger de son entourage ». Cependant, cette mention n’est pas accompagnée d’éléments circonstanciés, ce qui ne permet pas de caractériser l’existence d’un dommage immédiat ou imminent. Ainsi, la mesure d’isolement ne peut être considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation du patient. Quels sont les droits du patient en matière de mesures privatives de liberté ?Les droits des patients en matière de mesures privatives de liberté sont protégés par plusieurs articles du code de la santé publique. L’article L3222-1 précise que : « Toute mesure privative de liberté doit être justifiée par l’état de santé du patient et ne peut être appliquée que si elle est nécessaire à sa protection ou à celle d’autrui. » De plus, l’article L3222-5-1 stipule que : « L’isolement ne peut être ordonné que dans des situations exceptionnelles et doit être réévalué régulièrement. » Dans le cas présent, le juge a constaté l’irrégularité de la procédure, ce qui signifie que les droits du patient n’ont pas été respectés. La décision de prolongation de l’isolement n’étant pas suffisamment motivée, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, rappelant qu’une nouvelle mesure ne peut intervenir dans les 48 heures suivantes, sauf élément nouveau. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’isolement ?L’irrégularité dans la procédure d’isolement a des conséquences juridiques significatives. Selon l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, une mesure d’isolement qui n’est pas justifiée par des éléments circonstanciés est considérée comme illégale. Dans ce cas, le juge a constaté l’irrégularité de la procédure et a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement. Cela signifie que le patient doit être immédiatement libéré de cette mesure, car elle ne répond pas aux critères légaux requis. De plus, la décision du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, ce qui permet de garantir un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté. Ainsi, l’irrégularité constatée entraîne non seulement la levée de la mesure, mais également une protection des droits du patient. |
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nils MONSARRAT,
N° dossier: N° RG 25/00396 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWXM
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 03 Février 2025
Nils MONSARRAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 27 janvier 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte
Monsieur [J] [D]
né le 04 Mai 1990 à INCONNU
représenté par Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [G]en date du 27 janvier 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [J] [D] à compter du 27 janvier 2025 à 22h31;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [J] [D] en date du 31 janvier 2025;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 03 Février 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [J] [D] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [S] du 02 février 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [J] [D] doit être prolongée ;
Vu l’absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ;
Vu les conclusions de Me Thierry MAGBONDO, pour Monsieur [J] [D];
Monsieur [J] [D] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 27 janvier 2025.
Monsieur [J] [D] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 27 janvier 2025 à 22h31.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses conclusions, Me Thierry MAGBONDO représentant Monsieur [J] [D] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur le fond et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions d’irrégularité
Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d’une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d’isolement établie le 02 février 2025 à 19h47 par le Docteur [S] mentionne « comportement imprévisible avec risque de mise en danger de son entourage »
Cette mention qui n’est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l’isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir, ce d’autant plus qu’il s’agit d’un second cycle. Par conséquent, il n’est pas établi que la mesure d’isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l’objet de soins et il convient de constater son irrégularité.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 03 Février 2025 à heures ;
Le juge
Nils MONSARRAT,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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