Prolongation contestée de la rétention administrative – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation contestée de la rétention administrative – Questions / Réponses juridiques

La requête de l’autorité administrative, datée du 02 février 2025, vise à prolonger la rétention d’un étranger, actuellement maintenu en rétention administrative, pour une durée de vingt-six jours. Le préfet, représenté par un avocat, a été préalablement avisé. L’étranger, un ressortissant roumain, est assisté par son avocat lors de l’audience, avec un interprète assermenté présent. Le juge a rappelé les droits de l’étranger, qui a contesté sa rétention. Après examen, le juge a constaté une erreur manifeste d’appréciation dans la procédure. La demande de prolongation est devenue sans objet suite à la décision de mise en liberté de l’étranger.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

La question de la régularité de la décision de placement en rétention administrative est soulevée par la requête de l’intéressé, qui conteste cette décision.

Selon l’article R. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la requête doit être transmise au greffe du tribunal dans un délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement.

Cet article précise que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

En l’espèce, la requête de l’intéressé a été reçue dans le délai imparti et respecte les conditions de recevabilité.

De plus, l’article R. 743-1 à R. 743-8 du CESEDA stipule que la procédure doit être régulière, ce qui implique que les pièces jointes à la requête doivent être mises à disposition de l’autorité administrative avant l’ouverture des débats.

Il est donc établi que la procédure a été respectée, rendant la requête recevable.

Sur le moyen du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé

L’article L. 741-1 du CESEDA autorise l’autorité administrative à placer un étranger en rétention si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

Cet article précise que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement doit être apprécié selon les critères de l’article L. 612-3, qui évalue la menace à l’ordre public que représente l’étranger.

Dans le cas présent, l’autorité administrative a justifié le placement en rétention de l’intéressé en se basant sur l’absence de garanties de représentation.

Cependant, il est noté que l’intéressé a fourni une adresse où il réside avec sa compagne et son fils, sans que cette information ait été vérifiée par les services compétents.

De plus, la procédure ayant conduit à son placement en garde à vue a été classée sans suite, ce qui remet en question la justification de la menace à l’ordre public.

Ainsi, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des garanties de représentation de l’intéressé, rendant la décision de placement en rétention irrégulière.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

La question de la prolongation de la mesure de rétention est soulevée par la requête de l’autorité administrative.

L’article L. 742-2 du CESEDA stipule que l’intéressé doit être informé de ses droits, ce qui a été respecté dans ce cas.

L’article L. 743-9 précise que l’autorité administrative doit justifier la nécessité de la prolongation de la rétention, en démontrant que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Cependant, la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet suite à la décision de mise en liberté de l’intéressé.

Ainsi, bien que la requête de prolongation ait été motivée et accompagnée des pièces justificatives requises, la décision de mise en liberté rend cette demande caduque.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.


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