Dans le cadre d’un appel d’offres en 2016, la société Lacaille & Lassus Architectes Associés, en collaboration avec La Cascade et GCC Immobilier, a été retenue pour réaliser le projet architectural « La Cascade ». La société Poissonnier, [J] & Associés, revendique des droits d’auteur sur ce projet, arguant d’une contrefaçon de ses plans élaborés en 2015. Cependant, le tribunal a déclaré irrecevable son action en contrefaçon, estimant qu’elle ne prouvait pas sa qualité d’auteur d’une œuvre collective. La cour a confirmé cette décision, soulignant que la société Poissonnier n’avait pas démontré qu’elle avait dirigé ou divulgué le projet.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire jugée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ?L’affaire concerne un litige entre la société S.A.R.L. Poissonnier, [J] & Associés et plusieurs autres sociétés, dont la SAS Lacaille & Lassus Architectes Associés, la S.C.I. SCCV La Cascade et la S.A.S. GCC Immobilier. Ce litige a été initié suite à un appel d’offres en octobre 2016 pour la construction d’un bâtiment nommé « La Cascade ». La société Poissonnier a allégué que ses plans et projets, élaborés en 2015, avaient été contrefaits par les autres parties. Elle a donc assigné ces sociétés devant le Tribunal Judiciaire de Marseille pour obtenir une indemnisation pour le préjudice subi. Quelles étaient les principales revendications de la société Poissonnier ?La société Poissonnier, [J] & Associés, a formulé plusieurs revendications dans le cadre de son appel. Elle a soutenu qu’elle était titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre architecturale de l’îlot La Cascade, affirmant qu’elle en était l’initiateur et qu’elle avait dirigé le projet. Elle a également revendiqué une présomption de titularité des droits d’auteur en tant que personne morale, en l’absence de contestation de la part des auteurs. Enfin, elle a justifié son intérêt à agir pour concurrence déloyale, en affirmant que son préjudice financier était évalué à 62.627 euros, en plus d’un préjudice moral. Quelles décisions ont été prises par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Marseille ?Le juge de la mise en état a rendu plusieurs décisions importantes dans son ordonnance du 7 février 2022. Il a déclaré la société Poissonnier irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur l’œuvre collective relative au projet d’aménagement de l’îlot de la Cascade. Cependant, il a rejeté l’exception d’irrecevabilité concernant l’action en concurrence déloyale de la société Poissonnier. De plus, il a condamné la société Poissonnier à verser 2.000 euros aux sociétés Lacaille & Lassus Architectes Associés, La Cascade et GCC Immobilier pour les frais irrépétibles de la procédure. Quels arguments ont été avancés par les sociétés intimées pour contester l’action de la société Poissonnier ?Les sociétés intimées, notamment Lacaille & Lassus Architectes Associés, ont avancé plusieurs arguments pour contester l’action de la société Poissonnier. Elles ont soutenu que cette dernière ne justifiait pas de sa qualité à agir, en affirmant qu’elle ne prouvait pas être titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre revendiquée. De plus, elles ont contesté la qualification d’œuvre collective, arguant que le projet avait été élaboré sous l’égide de la société Pitch Promotion, et non de la société Poissonnier. Elles ont également souligné que les attestations produites par Poissonnier étaient irrecevables en raison de l’absence de mentions obligatoires. Quelle a été la décision finale de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ?La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Marseille. Elle a déclaré la société Poissonnier, [J] & Associés, irrecevable en son action en contrefaçon, tout en maintenant sa recevabilité pour l’action en concurrence déloyale. La Cour a également précisé que la société Poissonnier conserverait la charge des dépens de la procédure d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et qu’il n’y avait pas lieu à indemnité au titre de l’article 700. |
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