Programmeur ou chef de projet ?

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Programmeur ou chef de projet ?

Reclassification du salarié

 

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. Un salarié a soutenu avec succès, qu’embauché en qualité de programmeur « Etam position 1.3.1 coefficient 220 », il a en réalité occupé des fonctions de chef de projet ‘IC ingénieurs et cadres, position 3.1 coefficient 170.

Aux termes de la convention collective des bureaux d’études techniques, les fonctions ETAM (Employés Techniciens, Agents de maîtrise) à dominante ‘conception ou gestion élargie, ont des connaissances requises d’un niveau III de l’éducation nationale (BTS-DUT), et sont ‘capables de la prise en charge de problèmes complets de caractère classique dans la technique considérée’. La position 3.3 suppose, outre la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants,’des facultés d’adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique.’

Cas des métiers de l’internet

Plus spécifiquement l’accord national du 5 juillet 2001 relatif à l’introduction des métiers de l’internet dans le dispositif des classifications de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques positionne au niveau 3.3 de la grille des ETAM le ‘Web master’ qui ‘encadre une équipe technique de salariés chargée du bon fonctionnement et de la maintenance d’un site internet ou intranet’ et le ‘concepteur multimedia’ qui , ‘sous la direction d’un chef de projet web, élabore les processus de conception et de réalisation de documents tous médias, et en particulier des sites internet ou intranet.’

Dans la convention collective nationale applicable, les IC position 3.1 sont définis comme ‘placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient à leur chef.’

Selon l’accord national du 5 juillet 2001 précité, l’ingénieur-cadre de niveau 1.2 a un diplôme correspondant à une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d’ingénieurs ou de la licence. L’accord positionne au niveau de la grille IC 3.1 ‘le chef de projet web ou chef de projet internet’ dont la mission est ainsi définie : ‘il encadre une équipe technique de salariés chargée de la conception d’un site internet ou intranet, il participe au choix de l’architecture, de l’arborescence et du contenu du site internet ou intranet à réaliser.’

En l’occurrence, il résultait du dossier que le salarié avait un diplôme équivalent à un BTS, une expérience technique de cinq ans et qu’il a exercé au sein de la société sous la direction d’un chef de projet, des fonctions correspondant à celles d’un webmaster et d’élaboration de processus de conception et de réalisation de documents tous médias, il devait donc être classé à la position 3.3 des ETAM.

Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les conditions pour qu’une sanction soit justifiée selon le code du travail ?

La justification d’une sanction imposée à un salarié repose sur les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail. Ces articles stipulent que le juge doit examiner les éléments fournis par l’employeur ainsi que ceux présentés par le salarié.

Il est essentiel que les faits reprochés soient suffisamment graves pour justifier une sanction. En cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié. Cela signifie que si les preuves ne sont pas claires ou si la sanction semble excessive par rapport à la faute, le juge a le pouvoir d’annuler la sanction.

Ainsi, la proportionnalité et la légitimité de la sanction sont des critères fondamentaux dans l’appréciation des fautes commises par un salarié.

Quel était le motif de l’avertissement reçu par le salarié ?

Le salarié a reçu un avertissement de son employeur en raison d’une tentative d’installer un logiciel sur l’ordinateur de la gérante de la société. Ce logiciel, nommé ‘msnsniff’, avait pour but de récupérer les conversations entre utilisateurs MSN.

Cette action a été perçue comme une violation de la confiance et de la loyauté envers l’employeur. L’avertissement a été remis en mains propres, ce qui souligne la gravité de la situation et l’importance que l’employeur accordait à cette faute.

L’employeur a donc jugé nécessaire de prendre des mesures disciplinaires pour préserver l’intégrité de l’environnement de travail.

Comment la preuve de la faute a-t-elle été établie ?

La preuve de la faute a été établie par des éléments recueillis par un huissier de justice. Ce dernier a examiné l’ordinateur portable professionnel du salarié, suite à une ordonnance du président du tribunal de grande instance, qui a autorisé la consultation de son contenu.

Cette démarche légale a permis à l’employeur de justifier l’avertissement en se basant sur des preuves tangibles. Le salarié a tenté de contester cette décision en arguant que les échanges électroniques relevaient de sa vie privée et du secret des correspondances, mais cette défense n’a pas été retenue.

Ainsi, la procédure suivie pour obtenir les preuves a été considérée comme valide et conforme à la législation en vigueur.

Quelles sont les implications des connexions électroniques du salarié pendant le travail ?

Les connexions établies par un salarié sur des sites internet durant son temps de travail, en utilisant l’outil informatique fourni par l’employeur, sont présumées avoir un caractère professionnel. Cela signifie que l’employeur a le droit de surveiller ces connexions pour s’assurer qu’elles sont conformes aux attentes professionnelles.

Dans ce cas précis, les échanges électroniques entre le salarié et un collègue, concernant l’installation du logiciel ‘msnsniff’, ont été jugés comme ne relevant pas de la vie personnelle du salarié.

Cette présomption permet à l’employeur de justifier une surveillance des activités en ligne des employés, tant que cela est fait dans le cadre de la gestion de l’entreprise.

Comment l’obligation de loyauté du salarié a-t-elle été mise en cause ?

L’obligation de loyauté du salarié envers son employeur est un principe fondamental dans le droit du travail. Dans cette affaire, la teneur des échanges électroniques du salarié a révélé un état d’esprit incompatible avec cette obligation.

Le salarié, en cherchant à installer un logiciel permettant de surveiller les conversations de la gérante, a agi de manière contraire aux intérêts de l’entreprise. Cela a conduit l’employeur à considérer que l’avertissement notifié n’était ni injustifié ni disproportionné.

Ainsi, la loyauté est essentielle pour maintenir une relation de confiance entre l’employeur et le salarié, et toute action qui compromet cette confiance peut entraîner des sanctions disciplinaires.


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