L’Essentiel : Les coproducteurs ont assigné TF1 en référé, contestando la diffusion tardive de leurs œuvres audiovisuelles. Les demandes ont été rejetées, car les contrats ne précisaient pas les horaires de diffusion. Selon l’ARCEPicle L 132-27 du Code de la propriété intellectuelle, TF1, en tant que diffuseur, n’était pas tenue de respecter des usages professionnels spécifiques. Les juges ont souligné qu’aucun usage ne stipule que les films doivent être diffusés à des horaires définis, et que des éléments comme le budget ou le succès d’une série ne créent pas d’obligation de programmation.
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Ayant appris que des oeuvres audiovisuelles (épisodes de série) allaient être diffusées à une heure de programmation trop tardive, les coproducteurs concernés ont assigné le diffuseur (la société TF1), en référé d’heure à heure. Mots clés : horaires,programmation,oeuvres Thème : Horaires de programmation des oeuvres A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 22 decembre 2006 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Pourquoi les coproducteurs ont-ils assigné TF1 en référé ?Les coproducteurs ont assigné TF1 en référé en raison de la diffusion de leurs œuvres audiovisuelles, notamment des épisodes de série, à une heure de programmation jugée trop tardive. Cette situation a suscité des inquiétudes quant à l’impact potentiel sur l’audience et, par conséquent, sur le succès commercial des œuvres. Les coproducteurs espéraient obtenir une décision rapide pour modifier l’horaire de diffusion, estimant que cela était essentiel pour la visibilité et la rentabilité de leurs productions. Quelles ont été les raisons du rejet des demandes des coproducteurs ?Les demandes des coproducteurs ont été rejetées pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les contrats en question ne contenaient aucune précision sur la programmation de la diffusion des œuvres. Cela signifie que TF1, en tant que diffuseur, n’était pas légalement contraint de respecter un créneau horaire spécifique. De plus, les juges ont souligné que l’article L 132-27 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose des obligations aux producteurs, ne s’appliquait pas dans ce cas, car TF1 agissait en tant que diffuseur. Quelles considérations ont été prises en compte par les juges concernant les usages professionnels ?Les juges ont noté qu’il n’existe aucun usage professionnel qui impose aux diffuseurs d’exploiter des films de télévision uniquement dans un créneau horaire défini. Cela signifie que les diffuseurs ont une certaine flexibilité dans la programmation, tant que cela ne contrevient pas aux termes des contrats. Les juges ont également précisé que l’absence de détails dans les contrats rendait difficile l’établissement d’une obligation de diffusion à un moment précis, indépendamment d’autres facteurs comme le budget ou le succès antérieur des œuvres. Quels éléments n’ont pas pu justifier une obligation de diffusion à un horaire spécifique ?Les juges ont clairement indiqué que plusieurs éléments, tels que l’importance du budget engagé, le succès d’une série ou le format des œuvres, ne pouvaient pas justifier une obligation de diffusion à un horaire spécifique. Cela inclut également des considérations comme la limitation des scènes de violence ou de sexe. En l’absence de précisions contractuelles, ces facteurs ne suffisent pas à imposer une contrainte sur la grille de programmation de TF1, renforçant ainsi la position de la société en tant que diffuseur. |
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