Photographies des salariésL’hypothèse est courante : un salarié récupère la photographie de son trombinoscope d’entreprise pour illustrer son profil de réseau social. Dans cette affaire, un photographe a poursuivi pour contrefaçon les salariés d’une société pour laquelle il avait réalisé des photographies. Preuve de la cession des droits photographiquesLa facture adressée par le photographe à la société n’a pas été considérée comme une cession de droit valable. En effet, l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI) énonce que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et à la durée. » Même si en matière de cession de droits photographiques, l’écrit n’est pas expressément requis comme c’est le cas pour les contrats limitativement énumérés par l’article L 131-2 du CPI, l’article précité via « la mention distincte dans l’acte de cession » exige implicitement un écrit à titre probatoire pour la cession des droits d’auteur qui est un contrat spécial. En tout état de cause l’exigence d’un écrit est requise pour établir la preuve de l’engagement du photographe dès lors qu’il n’est pas un commerçant. Les échanges d’emails entre les parties ne démontraient pas davantage que le photographe avait accepté la cession de ses droits d’auteur pour un usage commercial. Contrefaçon acquiseLes œuvres photographiques sont considérées comme œuvres de l’esprit qui bénéficient de la protection du droit d’auteur prévu par le code de la propriété intellectuelle. L’originalité des photographies des salariés (sous forme de « Polaroïds ») a été retenue. Or, au titre de l’article L 121-1 du CPI, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est donc illicite. Les photographies ayant été utilisées par la société sur son site internet et par certains de ses salariés sur leurs réseaux sociaux sans l’autorisation du photographe et sans créditer le nom de l’auteur, la contrefaçon était caractérisée. Préjudice limitéIl est usuel de reproduire des photographies individuelles sur les réseaux sociaux sans mentionner le nom du photographe. Le photographe n’ayant toutefois pas pu justifier des pertes qu’il aurait subies du fait de l’utilisation des portraits n’a pas obtenu de dommages et intérêts. En conséquence, une simple mesure d’interdiction a été prononcée contre les salariés fautifs. |
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Quel est l’objectif principal du rapport Mettling ?Le rapport Mettling, remis par Bruno Mettling en 2015, a pour objectif principal d’analyser les effets de la transformation numérique sur la vie au travail. Il a formulé 36 propositions, dont l’une des plus significatives est le droit à la déconnexion des salariés. Ce droit vise à garantir le respect des temps de repos et de congés, tout en préservant la vie personnelle et familiale des employés. Le Conseil d’État a également souligné que des accords de branche pouvaient définir les modalités d’exercice de ce droit, ce qui montre l’importance de la régulation dans le contexte numérique. Quelles sont les implications de la loi n° 2016-1088 sur le droit à la déconnexion ?La loi n° 2016-1088, adoptée le 8 août 2016, a établi le droit à la déconnexion, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Cette loi s’applique principalement aux salariés cadres et vise à protéger leur temps de repos et de congé. Elle impose aux employeurs d’engager chaque année des négociations sur la qualité de vie au travail, incluant des dispositifs pour réguler l’utilisation des outils numériques. Cependant, il est important de noter que l’absence de négociation sur ce droit n’entraîne pas de sanctions, ce qui soulève des questions sur son application effective. Comment un employeur peut-il mettre en œuvre le droit à la déconnexion ?En l’absence d’accord collectif, un employeur peut élaborer une charte d’usage des outils informatiques, après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Cette charte doit définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et inclure des actions de formation et de sensibilisation pour un usage raisonnable des outils numériques. Le droit à la déconnexion peut également être intégré dans une charte existante ou dans un guide de bon usage de la messagerie, ce qui permet de formaliser les attentes et les pratiques au sein de l’entreprise. Quelles pratiques juridiques existent concernant la déconnexion dans les entreprises ?Plusieurs entreprises ont déjà intégré le droit à la déconnexion dans leurs négociations sur les conditions de vie au travail. Par exemple, l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 fait référence à cet enjeu, tout comme des accords spécifiques signés dans plusieurs banques. Le groupe Volkswagen a mis en place une mesure de mise en veille des serveurs entre 18h15 et 7h, tandis qu’un accord de branche signé en 2014 impose une obligation de déconnexion pour les cadres au forfait jours. Ces initiatives montrent une prise de conscience croissante des enjeux liés à la déconnexion dans le monde professionnel. |
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