L’Essentiel : Dans l’affaire Louve group, une plateforme de vente de SCPI a été condamnée pour contrefaçon de marque. En utilisant les marques de produits financiers sans les commercialiser, elle ne bénéficie pas de l’exception d’usage loyal. Les SCPI Corum étaient mentionnées sur le site comme des produits disponibles, induisant en erreur les consommateurs. La juridiction a ordonné la suppression de toute référence aux marques Corum, sous astreinte, soulignant que l’usage des marques doit respecter les droits des titulaires et ne pas créer de confusion dans l’esprit du public. Cette décision rappelle l’importance de la protection des marques dans le secteur financier. |
Une plateforme de commercialisation de produits financiers (SCPI) qui utilise la marque d’un produit financier de placement, sans commercialiser lesdits produits, ne bénéficie pas de l’exception de l’usage loyal du commerce et s’expose à une condamnation pour contrefaçon de marque. Affaire Louve groupDans cette affaire, le site poursuivi est une plate-forme de vente de SCPI, et non un site d’information publique, la mention des SCPI Corum sur ce site constitue un usage des marques précitées par la société Louve group dans la vie des affaires. Elles y sont littéralement citées, pour des produits d’investissement identiques, et, comme le soulignent les demanderesses, au 20 décembre 2022, elles apparaissaient en plusieurs endroits comme des produits pouvant être acquis sur la plateforme, sans aucune mention contraire. 215 SCPI sont commercialisées et seulement 64 sont référencées et décrites sur le site litigieux qui n’a donc pas pour objet de délivrer information claire et complète au public “de l’ensemble des produits sur le marché” des SCPI et qui ne le fait pas. Il n’est pas plus nécessaire à la présentation des produits commercialisés par la société Louve group de citer les marques Corum. Dans ces conditions, la société Louve group est mal fondée tant à soutenir que l’usage des marques sur son site est fait à titre d’information qu’à invoquer l’exception de référence nécessaire aux produits des demanderesses. Vraisemblance de la contrefaçonLa vraisemblance de la contrefaçon est ainsi établie. Vu le caractère vraisemblable de la contrefaçon des marques litigieuses, la juridiction a prononcé des mesures d’interdiction en enjoignant à la société Louve group de supprimer sur le site www.louveinvest.com (ou tout autre site similaire qu’elle éditerait) toute référence aux marques CORUM n° 014178156, CORUM ORIGIN n° 018035854, CORUM XL n° 4319170 et EURION n° 018096795, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance l’astreinte courant sur deux mois. Les droits du titulaire d’une marquePour rappel, le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé :
Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
L’article L. 713-6 du même code dispose notamment que : “Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : (…) 3° de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée”. Le bénéfice de cette exception est réservé aux situations dans lesquelles l’usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit, appréciées en fonction de la compréhension du public concerné par les produits ou services offerts par le tiers, auteur de la référence à la marque protégée.
L’atteinte aux droits conférés par la marque est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 (dans le cas des marques françaises) et par l’article L. 717-1 (dans le cas des marques de l’Union européenne). L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment : “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) |
Q/R juridiques soulevées : Quelle est la nature de l’affaire Louve group ?L’affaire Louve group concerne une plateforme de vente de SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) qui a été poursuivie pour contrefaçon de marque. Cette plateforme n’est pas un site d’information publique, mais un site commercial qui utilise les marques de SCPI, notamment celles de la société Corum, sans autorisation. Les marques étaient citées sur le site comme des produits d’investissement disponibles à l’achat, ce qui a conduit à des accusations de contrefaçon.Quelles mesures ont été prises par la juridiction ?La juridiction a constaté la vraisemblance de la contrefaçon et a ordonné des mesures d’interdiction à l’encontre de la société Louve group. Elle a enjoint cette société de supprimer toute référence aux marques Corum sur son site, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Cette astreinte est applicable à partir de la signification de l’ordonnance et peut courir sur une période de deux mois.Quels sont les droits conférés par l’enregistrement d’une marque ?L’enregistrement d’une marque, qu’elle soit nationale ou de l’Union européenne, confère à son titulaire un droit exclusif d’utilisation. Ce droit permet au titulaire d’interdire à des tiers d’utiliser un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, en cas de risque de confusion. Les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle transposent ces droits en droit interne.Quelles sont les exceptions à l’usage d’une marque ?L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’usage d’une marque peut être autorisé dans certaines conditions. Cela inclut l’usage pour désigner des produits ou services comme étant ceux du titulaire de la marque, notamment lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit. Cependant, cet usage doit respecter les intérêts légitimes du titulaire de la marque et ne pas créer de confusion sur l’existence d’un lien commercial.Comment est qualifiée l’atteinte aux droits d’une marque ?L’atteinte aux droits conférés par une marque est qualifiée de contrefaçon. Cette contrefaçon engage la responsabilité civile de l’auteur, selon les articles L. 716-4 pour les marques françaises et L. 717-1 pour les marques de l’Union européenne. Les titulaires de marques peuvent saisir la juridiction civile pour obtenir des mesures préventives contre des actes de contrefaçon, notamment en référé. |
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