L’Essentiel : Les produits cosméto-textiles, définis comme des textiles intégrant des actifs cosmétiques, soulèvent des questions de classification de marque. L’EUIPO a statué en 2022 que ces produits ne relèvent pas des cosmétiques traditionnels, mais leur finalité reste liée à l’embellissement de la peau. Ainsi, la distinction entre les classes 3 et 25 est floue, car les cosméto-textiles visent à hydrater ou modifier l’apparence cutanée, semblable aux cosmétiques. Les décisions de l’INPI et de l’EUIPO ne sont pas exécutoires, et la protection des marques doit être évaluée selon les produits enregistrés, rendant la classification complexe et sujette à interprétation.
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S’agissant de la sous-catégorie autonome des produits cosméto-textiles, si l’EUIPO a décidé dès 2022 que “les produits cosméto-textiles ne sont pas des produits cosmétiques classiques et ils constituent une sous-catégorie pertinente dans la mesure où leur application s’opère via des vêtements”, il avait au contraire retenu dans sa décision 33 763 du 11 juin 2020 que “les produits de la titulaire peuvent être classés en classe 25 ainsi qu’en classe 3 dans la mesure où des produits d’habillement sont vendus parce qu’ils contiennent des cosmétiques, des huiles essentielles ou des lotions pour les cheveux”, que “les cosmétiques peuvent être apposés directement sur la peau ou indirectement via (…) des vêtements” et que “le fait que la méthode d’utilisation des produits soit inhabituelle n’en affecte pas leur nature”.
Le critère central dans la définition d’une sous-catégorie autonome est celui de la finalité des produits ou services (CJUE 22 octobre 2020, C-720/18, Ferrari SPA). Or, les produits cosméto-textiles ont pour finalité la modification et l’embellissement de l’aspect de la peau, la bonification du corps, incluant l’amincissement par application cutanée de produits cosmétiques, ou encore l’hydratation, qui est bien celle des cosmétiques en général si bien que les caractéristiques des produits en cause n’apparaissent pas pertinentes pour la définition d’une sous-catégorie autonome. Aucune des deux décisions rendues par l’INPI et l’EUIPO n’est donc exécutoire et la protection conférée par ces titres doit être examinée au regard des produits et services visés à l’enregistrement pour la marque française. Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société Skin’up à la société Univers pharmacie et à M. [C], concernant la contrefaçon de marques dans le domaine des produits cosmétiques. Skin’up détient des marques enregistrées pour des produits cosmétiques, tandis que Univers pharmacie commercialise des produits sous des marques similaires. Des décisions de déchéance des droits de Skin’up sur certaines marques ont été prononcées par l’INPI et l’EUIPO. Skin’up réclame des dommages et intérêts pour préjudice économique et moral, tandis que Univers pharmacie et M. [C] contestent toute contrefaçon et réclament des dommages et intérêts pour préjudice subi. L’affaire est en attente de jugement.
REPUBLIQUE FRANÇAISE 14 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/14032 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre N° RG 21/14032 N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE pris en la personne de Me [B] [I], es-qualité d’Administrateur judiciaire de la société SKIN’UP S.E.L.A.R.L. [X]-FLOREK pris en la personne de Me [B] [X], es-qualité de Mandataire judiciaire de la société SKIN’UP S.A.S. SKIN’UP représentées par Maître Sonia-maïa GRISLAIN de la SELEURL GRISLAIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0035 et par Maître Karine ETIENNE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. DÉFENDEURS S.A.S. UNIVERS PHARMACIE Monsieur [R] [C] représentés par Maître Sébastien BEAUGENDRE de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0262 Décision du 14 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistés de Quentin CURABET, greffier DEBATS A l’audience du 29 Mars 2024 tenue en audience publique, tenue en audience publique devant Véra ZEDERMAN et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, avis à été donné aux avocats que la décision serait prorogée au 14 juin 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE
La société Skin’up, qui fabrique et commercialise des vêtements confectionnés dans des textiles comportant des microcapsules contenant elles-mêmes des actifs cosmétiques (ci-après “cosméto-textiles”), est titulaire :- d’une marque verbale française Skin’up, déposée et enregistrée le 17 mai 2004 sous le numéro 3293789 pour désigner des produits relevant des classes 3 (préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres, masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir), 18 (cuir et maroquinerie) et 25 (vêtements), Depuis le 27 novembre 2018, elle reproche à M. [R] [C] pharmacien et dirigeant de la société Univers pharmacie, et à celle-ci de commercialiser des produits cosmétiques sous les marques françaises verbale et semi-figuratives Up skin dont M. [C] est titulaire : – la marque semi-figurative française, enregistrée le 22 janvier 2018 sous le numéro 4421526 dans les classes 3, 15, 16, 18 et 35 pour désigner notamment des savons, parfums, huiles essentielles et cosmétiques, Le 1er octobre 2020, la société Univers pharmacie a saisi le directeur de l’INPI et l’EUIPO afin de voir la société Skin’up déchue de ses droits sur ses marques pour tous les produits de la classe 3, ou subsidiairement sauf la seule sous-catégorie autonome des vêtements cosméto-textiles assortis d’une brume amincissante. Par décision du 23 juillet 2022, l’EUIPO a déchu la société Skin’up de ses droits sur la marque n°876928 à compter du 1er octobre 2020, pour les “cosmétiques à l’exception des produits cosméto-textiles et leurs recharges ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux”. La société Skin’up a formé un recours contre cette décision devant la chambre de recours le 26 juillet 2022. La société Skin’up ayant bénéficié d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 5 décembre 2023 du tribunal de commerce de Tours, la SELARL Trajectoire (Me Julien Zetlaoui), et la SELARL [X]-Florek (Me Julien Villa) sont intervenus volontairement à l’instance ès qualités respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaire par conclusions signifiées le 16 février 2024 afin de reprendre à leur compte les demandes formées dans la procédure. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024. Aucune des parties – notamment pas les défendeurs dont c’est la demande principale – ne conclut sur la demande de sursis à statuer. En conséquence, elle fait valoir que :- les marques postérieures Up skin doivent annulées du fait qu’elles sont contrefaisantes. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles du fait que les mesures exécutées étaient parfaitement justifiées et que le préjudice allégué n’est aucunement établi tandis que la mesure d’expertise doit être rejetée comme visant à suppléer la carence des défendeurs dans l’administration de la preuve. A l’appui de leurs demandes reconventionnelles, ils soutiennent que les actions entreprises de mauvaise foi par la société Skin’up ont causé :- à la société Univers pharmacie, un préjudice économique constitué par le paiement d’une provision, le coût des mesures de rappel et les gains manqués consécutifs à l’arrêt de la commercialisation de ses produits marqués Up skin ; MOTIVATION
I . Sur la demande de sursis à statuer L’article 132 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit notamment que “Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 124, à l’exception d’une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu’une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office.” 1 . Sur la portée des marques Sur les effets d’une décision de déchéance, l’article 62 du règlement 2017/1001 précité dispose : “La marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie.” et l’article 66 prévoit que la formation d’un recours a un effet suspensif.L’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les recours exercés contre les décisions du directeur de l’INPI en déchéance de marque sont suspensifs. Les défendeurs opposent essentiellement à la société Skin’up la déchéance de ses droits de marque sans demander au tribunal de la prononcer. L’article 9 du règlement 2017/1001 précitéprévoit notamment : “2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : (…) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;(…) La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51). A l’appui de ses demandes, la société Skin’up ne verse qu’un procès-verbal de constat internet dressé par commissaire de justice le 16 juin 2021. Il constate que la société Univers pharmacie commercialisait sous la marque Up skin une crème de douche, un lait pour le corps, un gel lavant intime, un shampooing, un après-shampooing, un gel douche, une crème hydratante pour les pieds, une crème pour les mains et un stick à lèvres sur son site internet marchand . La société Univers pharmacie démontre avoir supprimé la vente des quatre derniers produits au plus tard le 27 août 2021 puis plus aucun à partir au plus tard du 26 janvier 2022.De plus, la mise en demeure du 28 novembre 2018 évoque la vente, sur ce même site, de crème de douche, shampoing quotidien et crème hydratante sous les marques Up skin et la réponse du 5 décembre 2018 ne conteste pas ce fait, proposant des modalités de coexistence. Les neuf types de produits ci-dessus énumérés entrent incontestablement dans la catégorie, désignée à l’enregistrement des marques de la demanderesse, des cosmétiques, que les parties s’accordent à définir selon les termes identiques des articles L. 5131-1 du code de la santé publique et 2-1, a), du règlement 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, à savoir “toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, système pileux et capillaires, ongles, lèvres, et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles”.Ils sont donc similaires par nature aux parfums, savons pour la peau, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage, masques de beauté et produits de rasage et par complémentarité aux rouges à lèvres et dentifrices. En revanche, ils ne présentent pas de parenté ou similarité ou complémentarité avec les autres produits de la classe 3 que sont les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons pour lessives, produits pour la conservation du cuir (cirages) et crèmes pour le cuir. Vues ces similarités de signes et de produits, le public est très susceptible d’attribuer la même origine à ces divers produits cosmétiques destinés aux soins de la peau, qu’ils aient pour finalité le nettoyage, la protection, l’amélioration de l’aspect ou de l’état, incluant l’amincissement. Il existe un risque de confusion sur l’origine des produits énumérés au point 33, de sorte que la contrefaçon de marque est établie pour ceux-ci du 28 novembre 2018 au 26 janvier 2022, soit 3 ans et 2 mois. 3 . Sur la nullité de la marque semi-figurative n° 4421526 L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment :“ I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : La demande en nullité de la marque postérieure est formée à titre principal de manière connexe à l’action en contrefaçon de la marque antérieure, le présent tribunal est donc compétent. La société Skin’up démontre que les produits vendus par la société Univers pharmacie sur son site sont, pour certains, identiques à ceux protégés par les marques Skin’up et, s’agissant de certains autres énumérés au point 33 supra, similaires en tant que produits d’hygiène corporelle, de soins du corps ou de produits de beauté ou de maquillage ; le tribunal fait sienne cette analyse pour chacun des produits. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont :- le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, Ces chefs n’ont pas vocation à être cumulés mais leur énumération vise à considérer dans toutes leurs composantes les conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon en vue d’une évaluation aussi complète qu’il est possible du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux incluant, tant les impacts négatifs des agissements reprochés que les avantages corrélativement retirés par leur auteur de façon à ce que celui-ci ne puisse pas, nonobstant la condamnation pécuniaire prononcée, en conserver un bénéfice. La société Univers pharmacie justifie quant à elle indique avoir réalisé, entre le 26 octobre 2020 et le 26 avril 2021, un chiffre d’affaires des produits considérés de 21.892,69 euros hors taxes et une marge brute de 42 %, soit 9.356,36 euros, soit un bénéfice d’environ 55.000 euros rapporté à la période visée au point 36. Elle ne fournit en revanche aucun élément sur ses ventes en ligne. Il s’évince de ces éléments que le préjudice tel que prévu à l’article L. 716-4-10, alinéa 1, précité peut être établi à la somme de 10.000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande au titre du droit d’information avant-dire droit, les éléments versés étant suffisants. Le tribunal rappelle que, dans le cadre de l’application de ce texte, le préjudice moral de la partie lésée est inclus dans le calcul du préjudice total de sorte qu’il n’y a pas lieu de le liquider séparément. La société Skin’up ne sollicitant qu’une provision et ayant déjà reçu une provision de ce montant de 10.000 euros en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 4 octobre 2021, il n’y a pas lieu de prononcer d’autre condamnation. III . Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale en contrefaçon de marque, le dommage invoqué par les défendeurs ne résulte pas d’une faute de la société Skin’up. IV . Dispositions finales La société Univers pharmacie et M. [R] [C] qui succombent sont condamnés aux dépens de l’instance et à payer à la société Skin’up la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ; Annule la marque française semi figurative numéro 4421526 enregistrée le 22 janvier 2018 en ce qu’elle vise les produits de la classe 3 suivants : parfums, savons pour la peau, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté et produits de rasage ; Déboute la société Skin’up de sa demande de provision complémentaire à valoir sur son préjudice résultant de la contrefaçon de marque ; Rejette les mesures d’interdiction, de rappel et destruction des produits, d’exercice du droit à l’information et de publication du présent jugement demandées par la société Skin’up ; Ordonne l’inscription de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur le registre des marques tenu par l’INPI ; Rejette la demande reconventionnelle de la société Univers pharmacie et M. [R] [C] en dommages et intérêts ; Condamne in solidum la société Univers pharmacie et M. [R] [C] aux dépens de l’instance ; Condamne in solidum la société Univers pharmacie et M. [R] [C] à payer à la société Skin’up, représentée par la SELARL Trajectoire et la SELARL [X]-Florek ès qualités respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaire, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Écarte l’exécution provisoire de droit pour les mesures de publication et de transmission de la décision à l’INPI pour inscription au Registre national des marques. Fait et jugé à Paris le 14 Juin 2024 Le GreffierLa Présidente |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du litige entre Skin’up et Univers pharmacie ?Le litige oppose la société Skin’up à la société Univers pharmacie et à M. [C] concernant des accusations de contrefaçon de marques dans le secteur des produits cosmétiques. Skin’up détient des marques enregistrées pour des produits cosmétiques, tandis qu’Univers pharmacie commercialise des produits sous des marques similaires. Skin’up a subi des décisions de déchéance de ses droits sur certaines marques par l’INPI et l’EUIPO. En conséquence, Skin’up réclame des dommages et intérêts pour préjudice économique et moral, tandis qu’Univers pharmacie et M. [C] contestent toute contrefaçon et demandent des dommages et intérêts pour le préjudice qu’ils estiment avoir subi. L’affaire est actuellement en attente de jugement. Quelles décisions ont été prises par l’INPI et l’EUIPO concernant les marques de Skin’up ?L’INPI a prononcé la déchéance des droits de Skin’up sur sa marque française n° 3293789 à compter du 1er octobre 2020 pour certains produits de la classe 3, tels que les préparations pour blanchir, les savons, et les cosmétiques. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Colmar le 30 août 2023, et un pourvoi a été formé contre cet arrêt. De son côté, l’EUIPO a également déchu Skin’up de ses droits sur la marque n° 876928 à compter de la même date, mais a maintenu la protection pour les cosmétiques cosméto-textiles. Skin’up a formé un recours contre cette décision, ce qui montre la complexité et l’importance des enjeux juridiques autour de ses marques. Quels sont les arguments de Skin’up concernant la contrefaçon ?Skin’up soutient que ses marques sont valides pour protéger les produits cosmétiques de la classe 3. Elle affirme que la décision de l’EUIPO du 20 juin 2022 n’est pas définitive et contredit une décision antérieure qui avait constaté l’usage sérieux de sa marque pour les cosmétiques. Skin’up considère que les cosméto-textiles sont avant tout des cosmétiques et que les produits vendus par Univers pharmacie sont similaires, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle souligne également que les marques « Up skin » sont quasi-identiques à ses marques « Skin’up », ce qui renforce son argumentation sur la contrefaçon. Quelles mesures a demandées Skin’up au tribunal ?Skin’up a formulé plusieurs demandes au tribunal, notamment : 1. Annulation et radiation de la marque semi-figurative française « Up skin » enregistrée le 22 janvier 2018. Skin’up a également demandé que le jugement soit publié et que les défendeurs soient condamnés aux dépens. Quelles sont les conclusions des défendeurs concernant la contrefaçon ?Les défendeurs, Univers pharmacie et M. [C], contestent les accusations de contrefaçon en arguant que Skin’up a été déchue de ses droits de marque pour les produits cosmétiques, ce qui les empêche de s’opposer à la vente de leurs produits. Ils soutiennent que la notion de sous-catégorie autonome des produits cosméto-textiles n’est pas applicable et que leurs produits ne sont pas similaires à ceux de Skin’up. Ils affirment également qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques, car les produits sont vendus dans des réseaux de distribution différents et que la société Skin’up n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice. En conséquence, ils demandent le rejet des demandes de Skin’up et la reconnaissance de leurs propres préjudices causés par les actions de cette dernière. |
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