L’article 153-1 du code de commerce stipule que l’instauration d’une procédure de protection des affaires est laissée à l’appréciation du juge. Ainsi, la mise en place d’un cadre pour la communication des pièces lors d’une levée de séquestre n’est pas obligatoire. Dans le cadre d’un litige entre la S.A.S. ETI GROUP et la S.A.S.U. SBM FRANCE, la cour a examiné la légitimité des mesures d’instruction ordonnées, concluant que les opérations de saisie effectuées le 26 juillet 2022 étaient excessives et disproportionnées, entraînant la rétractation de l’ordonnance initiale.. Consulter la source documentaire.
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Quel est l’objet de l’article 153-1 du code de commerce ?L’article 153-1 du code de commerce stipule que la mise en place d’une procédure de protection des affaires est laissée à la libre discrétion du juge. Cela signifie que le juge a la latitude d’initier ou non une telle procédure selon les circonstances de l’affaire. Cette disposition est particulièrement importante dans le cadre des litiges commerciaux, car elle permet d’adapter la réponse judiciaire aux spécificités de chaque cas. En conséquence, la mise en place d’une procédure d’encadrement de la communication des pièces, notamment lors d’une levée de séquestre, n’est pas obligatoire. Cela souligne la flexibilité du système judiciaire français en matière de protection des affaires, permettant ainsi aux juges d’évaluer les besoins de protection des informations sensibles au cas par cas. Quelles sont les parties impliquées dans l’affaire présentée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ?Les parties impliquées dans l’affaire sont principalement deux groupes : la S.A.S. ETI GROUP et la S.A.S. ETI OFFSHORE, qui sont les appelantes, et la S.A.S.U. SBM FRANCE ainsi que la Société SINGLE BUOY MOORING ING (SBM OFFSHORE), qui sont les intimées. Les appelantes, représentées par Me Jean-Christophe Stratigeas et assistées par d’autres avocats, sont spécialisées dans la conception et la fabrication de systèmes de transferts de fluides pour l’industrie offshore. Les intimées, quant à elles, appartiennent à un groupe dont l’activité principale est la conception, la fourniture, l’installation, l’exploitation et la maintenance de navires FPSO destinés à l’extraction de pétrole en mer. Cette diversité d’expertises et d’intérêts commerciaux rend le litige complexe, impliquant des allégations de concurrence déloyale et des mesures d’instruction. Quels étaient les motifs de la requête déposée par la S.A. SBM Offshore et la S.A.S. SBM France ?La S.A. SBM Offshore et la S.A.S. SBM France ont déposé une requête en raison de pratiques de concurrence déloyale qu’elles attribuent à la S.A.S. ETI GROUP et à la S.A.S. ETI OFFSHORE. Elles ont demandé des mesures d’instruction, se basant sur des sommations interpellatives autorisées par le Président du tribunal judiciaire de Marseille. Ces mesures visaient à obtenir des documents et des échanges d’informations spécifiques, en raison de craintes concernant la dissimulation de preuves par les sociétés appelantes. Le président du tribunal de commerce a ensuite ordonné la saisie de documents, ce qui a conduit à des contestations de la part des sociétés appelantes, qui ont argué que ces mesures étaient excessives et entachées d’irrégularités. Les intimées ont justifié leur demande par des allégations précises de concurrence déloyale, soutenues par des témoignages d’anciens employés et des éléments de preuve qu’elles considéraient comme fragiles et susceptibles d’être détruits. Quels arguments ont été avancés par la S.A.S. ETI GROUP et la S.A.S. ETI OFFSHORE pour contester la décision du tribunal ?La S.A.S. ETI GROUP et la S.A.S. ETI OFFSHORE ont avancé plusieurs arguments pour contester la décision du tribunal. Ils ont soutenu que les sommations interpellatives sur lesquelles se fondaient les requêtes des intimées avaient été obtenues en violation d’une obligation de confidentialité, ce qui contreviendrait au principe de loyauté de la preuve. Ils ont également fait valoir que les opérations de constat du 26 juillet 2022 étaient entachées de graves irrégularités, justifiant leur nullité. De plus, ils ont contesté l’absence de justification pour déroger au principe du contradictoire, arguant que les intimées n’avaient pas démontré un risque de dépérissement de la preuve. Enfin, ils ont soutenu que les mesures ordonnées étaient excessives et constituaient une atteinte disproportionnée au secret des affaires, en raison de la large portée des mots-clés utilisés pour la saisie des documents. Quelle a été la décision finale de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ?La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille du 19 janvier 2023. Elle a débouté la S.A.S. ETI GROUP et la S.A.S. ETI OFFSHORE de leur demande de rétractation et a confirmé l’ordonnance rendue le 20 juillet 2022. La Cour a ordonné la levée du séquestre et la communication des documents saisis à la S.A. SBM Offshore et à la S.A.S. SBM France. De plus, elle a condamné conjointement la S.A.S. ETI GROUP et la S.A.S. ETI OFFSHORE à payer une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Cette décision souligne la reconnaissance par la Cour de la légitimité des mesures d’instruction ordonnées par le tribunal de commerce, tout en rejetant les arguments des appelantes concernant la nullité des opérations de saisie. |
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