Problématique de la recevabilité des recours en matière de rétention administrative face aux enjeux de sécurité publique.

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Problématique de la recevabilité des recours en matière de rétention administrative face aux enjeux de sécurité publique.

L’Essentiel : M. [L] [G], né le 23 juin 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au centre de rétention administrative. Le 9 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le 8 janvier, le tribunal a déclaré sa requête recevable et a prolongé sa rétention de 15 jours. Cependant, son appel a été jugé irrecevable en raison de menaces pour l’ordre public, notamment des signalements pour violences. La décision finale a rejeté l’appel, sans possibilité d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert.

Identité de l’Appelant

M. [L] [G], né le 23 juin 1999 à [Localité 2] et de nationalité algérienne, est connu sous divers alias. Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative.

Information sur l’Appel

Le 9 janvier 2025 à 15h44, M. [L] [G] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 9 janvier 2025 à 15h44 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel.

Ordonnance du Tribunal

Le 8 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [G] pour une durée de 15 jours à compter du 7 janvier 2025.

Détails de l’Appel

M. [L] [G] a interjeté appel le 8 janvier 2025 à 16h53. L’article L 743-23-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au premier président de la cour d’appel de rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties.

Motifs de Rejet de l’Appel

La déclaration d’appel a été jugée irrecevable car les conditions de l’article L 742-5 du même code étaient réunies. Le préfet a motivé sa requête sur le critère de menace pour l’ordre public, caractérisé par plusieurs signalements pour des faits de violences et d’agressions, ainsi que par une garde à vue pour tentative de vol. M. [L] [G] n’a montré aucune intention de réinsertion.

Décision Finale

La déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L 743-23-2°.

Cet article stipule que :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »

Il précise également que, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties si :

« il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »

Ainsi, pour qu’un appel soit recevable, il doit démontrer l’existence de circonstances nouvelles ou des éléments justifiant la fin de la rétention.

Quels sont les critères justifiant la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est également encadrée par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment par l’article L 742-5.

Cet article énonce que :

« Le maintien en rétention administrative peut être ordonné lorsque le préfet justifie d’une menace pour l’ordre public. »

Dans le cas présent, le préfet a motivé sa requête en se basant sur des éléments concrets, tels que :

– Les 9 signalements figurant au FAED de 2022 à 2024 pour des faits de violences, viols, agression sexuelle, outrage.
– Une garde à vue pour tentative de vol par effraction.
– Une condamnation en 2023.

Ces éléments démontrent une menace caractérisée pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de la rétention.

Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance de rejet d’appel ?

L’ordonnance de rejet d’appel n’est pas susceptible d’opposition, mais elle ouvre la voie à un pourvoi en cassation.

Selon les dispositions applicables, le pourvoi en cassation est ouvert à :

– L’étranger concerné.
– L’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention.
– Le ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Cette procédure permet de contester la décision rendue, mais elle doit être effectuée dans le respect des délais et des formes prescrites.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00133 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS5I

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [G] connu sous divers alias

né le 23 juin 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 9 janvier 2025 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 9 janvier 2025 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [G] connu sous divers alias au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 08 janvier 2025, à 16h53, par M. [L] [G] connu sous divers alias ;

SUR QUOI,

L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :

 » Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.  »

Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, en ce que le préfet a motivé sa requête notamment sur le critère de menace pour l’ordre public, que ce critère est parfaitement caractérisé par les 9 signalements figurant au FAED de 2022 à 2024 pour des faits de violences, viols, agression sexuelle, outrage, qu’il a fait l’objet d’une garde à vue le 8 novembre 2024 pour des faits de tentative de vol par effraction, qu’il a été condamné en 2023, démontrant ainsi amplement la menace qu’il représente pour l’ordre public puisque, nonobstant les précédentes interpellations et la condamnation de 2023, l’intéressé ne manifeste aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités délictuelles.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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