L’Essentiel : M. [V] [S], né le 7 mars 1994 en Algérie, est actuellement en rétention administrative. Le Préfet de la Meuse a ordonné son placement en rétention, prolongé par le juge du tribunal judiciaire de Metz jusqu’au 23 janvier 2025. Le 10 janvier 2025, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel contre cette prolongation. Cependant, la préfecture a contesté la recevabilité de l’appel, arguant qu’il manquait de motivation légale. La cour a finalement déclaré l’appel irrecevable, ordonnant la remise de l’ordonnance au procureur général, décision prononcée publiquement à Metz.
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Identification de l’IntéresséM. [V] [S], né le 7 mars 1994 à [Localité 1] en Algérie, est de nationalité algérienne et se trouve actuellement en rétention administrative. Décisions de RétentionLe placement en rétention de M. [V] [S] a été prononcé par M. le Préfet de la Meuse. Le 25 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a décidé de maintenir cette rétention jusqu’au 8 janvier 2025 inclus. Prolongation de la RétentionLe Préfet de la Meuse a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander une quatrième prolongation de la rétention de M. [V] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le 9 janvier 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention jusqu’au 23 janvier 2025 inclus. Acte d’AppelLe 10 janvier 2025, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel contre l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative. M. [V] [S], le Préfet de la Meuse et le parquet général ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de cet appel. Observations des PartiesM. [V] [S] a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’avait pas d’observations à formuler. En revanche, la préfecture a soutenu que l’appel était manifestement irrecevable, arguant que la déclaration d’appel n’était pas motivée conformément aux exigences légales. Motivation de l’IrrecevabilitéLa préfecture a précisé que l’appel ne contenait qu’une demande de vérification de la compétence du signataire de la requête, sans fournir de motivation valable. De plus, M. [V] [S] n’a pas présenté de documents d’identité valides, rendant sa demande d’assignation à résidence irrecevable. Décision de la CourLe 10 janvier 2025, la cour a statué sans audience et a déclaré l’appel de M. [V] [S] irrecevable, ordonnant la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. La décision a été prononcée publiquement à Metz à 14h30. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la motivation requise pour une déclaration d’appel en matière de rétention administrative ?La motivation d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative est régie par l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » Cela signifie que l’appelant doit fournir des raisons précises et fondées pour contester la décision de maintien en rétention. Dans le cas de M. [V] [S], l’appel a été jugé irrecevable car il ne contenait qu’une demande de vérification de la compétence du signataire de la requête, sans fournir d’arguments substantiels ou circonstanciés. En effet, le juge a souligné que le moyen soulevé ne constituait pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, car l’appelant n’a pas caractérisé l’irrégularité alléguée par des éléments concrets. Il est donc essentiel pour un appelant de présenter des motifs clairs et détaillés pour éviter l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel. Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel manifestement irrecevable ?Les conséquences d’une déclaration d’appel manifestement irrecevable sont définies par l’article L 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. » Dans le cas de M. [V] [S], son appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du juge, ce qui signifie qu’il n’a pas eu l’opportunité de présenter ses arguments devant la cour. Cette décision a pour effet de maintenir la mesure de rétention administrative en vigueur, sans possibilité de réexamen de la situation par la cour d’appel. Ainsi, une déclaration d’appel jugée manifestement irrecevable entraîne la confirmation de la décision contestée, sans que l’appelant puisse faire valoir ses droits devant la juridiction supérieure. Quels sont les éléments nécessaires pour contester une décision de prolongation de rétention administrative ?Pour contester une décision de prolongation de rétention administrative, l’article R 743-11 du CESEDA impose que la déclaration d’appel soit motivée. Cela implique que l’appelant doit : 1. Présenter des arguments clairs et précis concernant la décision contestée. Dans le cas de M. [V] [S], l’appel a été jugé irrecevable car il n’a pas fourni de motivation adéquate. Il a simplement demandé une vérification de la compétence du signataire de la requête, sans démontrer en quoi cela affectait la légalité de la prolongation de sa rétention. De plus, l’article L 743-13 du CESEDA stipule que pour une demande d’assignation à résidence, l’appelant doit fournir un passeport et une pièce d’identité en cours de validité. L’absence de ces documents peut également rendre la demande irrecevable. Ainsi, pour contester efficacement une décision de prolongation de rétention, il est déterminant de respecter les exigences de motivation et de fournir les documents requis. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, Présidente, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
M. [V] [S]
né le 07 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 25 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 08 janvier 2025 inclus ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 4ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2025 à 12h05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 janvier 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [V] [S] interjeté par courriel du 10 janvier 2025 à 10h18 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [V] [S], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 10 janvier 2025 à 10h24, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 10 janvier 2025 à 10h28, M. [V] [S] via son conseil, Maître Florence PLUTA, a indiqué ne pas avoir d’observation.
Par courriel reçu le 10 janvier 2025 à 11h44, la préfecture via son représentant Me Romain DUSSAULT, fait les observations suivantes :
‘ Pour le compte de la préfecture, nous concluons au caractère manifestement irrecevable de l’appel présenté.
En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’appelant se contente de demander comme unique moyen de « vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ». Ce moyen, outre qu’il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n’est pas motivé. De plus, s’agissant d’une éventuelle demande d’assignation à résidence, il n’a remis aucun passeport et pièce d’identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).
Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable’ .
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [V] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [V] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 09 janvier 2025 à 12h05 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 janvier 2025 à 14h30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTH
M. [V] [S] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 10 Janvier 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
– M. [V] [S] et son conseil
– M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
– Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
– Au juge du tribunal judiciaire de Metz
– Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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