L’Essentiel : M. [O] [K], né le 09 octobre 1986 au Suriname, est actuellement en rétention administrative. Le Préfet de la Meuse a ordonné son placement en rétention, prolongé par le juge du tribunal judiciaire de Metz jusqu’au 2 février 2025. Le 03 janvier 2025, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel de cette prolongation. Cependant, le 04 janvier, la cour a jugé cet appel irrecevable, soulignant l’absence de motivation suffisante dans la déclaration d’appel. La décision a été prononcée publiquement à Metz, ordonnant la remise de l’ordonnance au procureur général.
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Identification de l’IntéresséM. [O] [K], né le 09 octobre 1986 à [Localité 2] au Suriname, est de nationalité surinamais et se trouve actuellement en rétention administrative. Décisions de RétentionLe placement en rétention de M. [O] [K] a été prononcé par M. le Préfet de la Meuse. Le 09 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a décidé de maintenir cette rétention jusqu’au 2 février 2025 inclus. Prolongation de la RétentionLe Préfet de la Meuse a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le 03 janvier 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention jusqu’au 2 février 2025 inclus. Acte d’AppelLe 03 janvier 2025, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative au nom de M. [O] [K]. Observations des PartiesLe 04 janvier 2025, M. [O] [K] a indiqué par courriel qu’il n’avait pas d’observations à faire concernant l’irrecevabilité de son appel. En revanche, la préfecture a soutenu que l’appel était manifestement irrecevable, arguant que la déclaration d’appel n’était pas motivée conformément aux exigences légales. Irrecevabilité de l’AppelL’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au premier président de la cour d’appel de rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. L’appel de M. [O] [K] a été jugé irrecevable car il ne contenait pas de motivation suffisante, et les arguments avancés n’étaient pas fondés. Conclusion de la DécisionLe 04 janvier 2025, la cour a déclaré l’appel de M. [O] [K] irrecevable et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. La décision a été prononcée publiquement à Metz. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la motivation requise pour une déclaration d’appel en matière de rétention administrative ?La motivation d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative est régie par l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » Cela signifie que l’appelant doit fournir des raisons précises et circonstanciées pour justifier son appel. Dans le cas de M. [O] [K], l’argument avancé concernant la compétence du signataire de la requête n’a pas été jugé suffisant pour constituer une motivation valable. En effet, le juge a constaté que l’appelant ne caractérisait pas l’irrégularité alléguée par des éléments concrets, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de son appel. Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel manifestement irrecevable ?L’article L 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. » Dans le cas présent, l’appel de M. [O] [K] a été déclaré irrecevable sans audience, ce qui signifie que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire pour rejeter l’appel en raison de son caractère manifestement irrecevable. Cette procédure permet d’éviter des audiences inutiles pour des appels qui ne respectent pas les exigences légales, garantissant ainsi une gestion efficace des ressources judiciaires. Quels sont les droits de l’appelant en matière de recours effectif ?L’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la loi sont violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale. » Dans le cas de M. [O] [K], il a été assisté d’un avocat en première instance, ce qui lui a permis de prendre connaissance de la procédure. Le juge a également vérifié la compétence du signataire de la requête, ce qui signifie que les droits de l’appelant à un recours effectif ont été respectés. Ainsi, même si l’appel a été déclaré irrecevable, cela ne constitue pas une violation de son droit à un recours effectif, car il a eu l’opportunité de faire valoir ses arguments en première instance. Quelles sont les obligations de l’administration concernant la justification de la compétence des signataires ?Il est important de noter qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier l’indisponibilité du délégant ou des empêchements éventuels des délégataires. Cela signifie que l’administration n’est pas tenue de fournir des preuves concernant la compétence des signataires des requêtes de prolongation de rétention. Dans le cas de M. [O] [K], le juge a rappelé que le contrôle d’office ne peut être exercé que lors de l’examen d’un appel déclaré recevable. Par conséquent, l’absence de justification de la part de l’administration n’a pas été considérée comme un motif valable pour contester la décision de prolongation de la rétention. Cette absence d’obligation de justification renforce la position de l’administration dans les procédures de rétention administrative, limitant ainsi les possibilités de contestation sur des bases procédurales. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU
Nous, François-Xavier KOEHL, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
M. [O] [K]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2] (SURINAME)
de nationalité Surinamais
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 09 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 2 février 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 03 janvier 2025 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 février 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [O] [K] interjeté par courriel du 03 janvier 2025 à 17h59 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [O] [K], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 04 janvier 2025 à 11h26, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 04 janvier 2025 à 11h32, M. [O] [K] via son conseil, Maître Saïda BOUDHANE, a indiqué ne pas avoir d’observations ;
Par courriel reçu le 04 janvier 2025 à 11h39, la préfecture via son représentant, Maître Romain DUSSAULT, a fait les observations suivantes :
‘ Nous concluons au caractère manifestement irrecevable de l’appel présenté.
En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’appelant se contente de demander comme unique moyen de » vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature « . Ce moyen, outre qu’il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n’est pas motivé. De plus, s’agissant d’une éventuelle demande d’assignation à résidence, il n’a remis aucun passeport et pièce d’identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).
Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.’
IRRECEVABILITE :
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [O] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il est ajouté:
– que le contrôle d’office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l’examen d’un appel déclaré recevable,
– que M. [O] [K] a été assisté d’un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l’acte d’appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que M. [O] [K] ne peut prétendre qu’il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
– en tout état de cause, le premier juge a bien vérifié la compétence de Mme [N] [Y], déléguée par arrêté du 31 décembre 2024 publié le même jour et versé au dossier.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [O] [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 03 janvier 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 janvier 2025 à 15h00
La greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQW
M. [O] [K] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
– M. [O] [K] et son conseil
– M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
– Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
– Au juge du tribunal judiciaire de Metz
– Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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