Prise en charge d’un malaise professionnel : présomption d’imputabilité confirmée.

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Prise en charge d’un malaise professionnel : présomption d’imputabilité confirmée.

L’Essentiel : Le 18 novembre 2021, Mme [N], directrice de l’association Réseau mémoire Alois, a signalé un accident de travail survenu le 10 mai 2021, suite à des violences psychologiques lors d’une réunion. Elle a ressenti des vertiges et s’est évanouie. Un certificat médical du 15 mai a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif sévère. Le 9 février 2022, l’accident a été déclaré comme un accident de trajet. Le 16 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a décidé de prendre en charge l’accident. L’association a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire, soutenant que la déclaration tardive écartait la présomption d’imputabilité.

Déclaration de l’accident

Le 18 novembre 2021, Mme [N], directrice administrative de l’association Réseau mémoire Alois, a signalé un accident de travail survenu le 10 mai 2021, à la suite de violences psychologiques subies lors d’une réunion professionnelle. Elle a décrit avoir ressenti des vertiges et s’être évanouie sur le parvis extérieur de son bureau.

Certificat médical et déclaration d’accident de trajet

Un certificat médical établi le 15 mai 2021 par le Dr [T] a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif sévère lié à un surmenage professionnel. Le 9 février 2022, l’association a déclaré l’accident comme un accident de trajet, précisant qu’il s’était produit alors que Mme [N] rentrait chez elle.

Décision de prise en charge par la caisse

Le 16 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir instruit le dossier.

Saisine du tribunal judiciaire

Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, l’association a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 22 novembre 2022 pour contester la décision de prise en charge.

Prétentions de l’association

Lors de l’audience, l’association a demandé l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et a soutenu que la déclaration tardive de l’accident par Mme [N] écartait la présomption d’imputabilité. Elle a également avancé que la salariée souffrait d’une dépression antérieure et a fourni des témoignages à l’appui de ses arguments.

Arguments de la caisse

La caisse a demandé au tribunal de déclarer opposable sa décision de prise en charge, affirmant que l’accident était survenu pendant le temps et sur le lieu de travail, et que la présomption d’imputabilité s’appliquait. Elle a contesté l’existence d’une pathologie préexistante comme cause exclusive du malaise.

Éléments de preuve et constatations

Le tribunal a examiné les éléments de preuve, notamment les horaires de travail de Mme [N], le contexte de la réunion tendue qui a précédé son malaise, et les témoignages de collègues. Il a conclu que la matérialité de l’accident et son caractère professionnel étaient établis.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré opposable à l’association la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de travail de Mme [N] et a condamné l’association aux dépens, considérant que la présomption d’imputabilité n’avait pas été renversée par les arguments avancés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article L411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme suit :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Cette définition implique que tout accident survenant dans le cadre du travail, peu importe les circonstances, est susceptible d’être qualifié d’accident du travail.

Il est important de noter que la présomption d’imputabilité au travail s’applique lorsque l’accident se produit pendant le temps de travail et sur le lieu de travail.

Ainsi, dans le cas de Mme [N], le malaise survenu pendant ses heures de travail et à proximité de son lieu de travail pourrait être considéré comme un accident du travail, sauf preuve du contraire par l’employeur.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration tardive d’accident du travail ?

L’article L441-1 du Code de la sécurité sociale stipule que :

« La déclaration d’accident du travail peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident. »

Cela signifie que même si la déclaration d’accident est faite après un certain délai, cela ne remet pas automatiquement en cause la présomption d’imputabilité.

Cependant, l’article L411-1 précise que la matérialité de l’accident doit être établie, ce qui implique que la déclaration tardive ne doit pas affecter la capacité de prouver que l’accident a eu lieu dans le cadre du travail.

Dans le cas de Mme [N], bien que la déclaration ait été faite plusieurs mois après l’accident, cela ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité, tant que la matérialité de l’accident est prouvée.

Quelles sont les obligations de la caisse d’assurance maladie en matière de preuve d’accident du travail ?

Dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, il appartient à la caisse d’assurance maladie d’établir la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.

Cela est en accord avec la jurisprudence qui stipule que :

« Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel. »

Ainsi, la caisse doit fournir des éléments probants, tels que des témoignages ou des rapports médicaux, pour démontrer que l’accident a eu lieu dans le cadre du travail.

Dans le cas de Mme [N], la caisse a pu établir la matérialité de l’accident grâce à des témoignages et à un certificat médical, ce qui a permis de maintenir la présomption d’imputabilité.

Comment la présomption d’imputabilité peut-elle être contestée par l’employeur ?

L’employeur peut contester la présomption d’imputabilité en prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.

Cette possibilité est explicitement mentionnée dans la jurisprudence, qui indique que :

« L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. »

Dans le cas de Mme [N], l’association Réseau mémoire Alois a tenté de prouver que le malaise était dû à un état antérieur de dépression, mais cette argumentation n’a pas suffi à renverser la présomption d’imputabilité, car il n’a pas été prouvé que cet état était la cause exclusive du malaise.

Quelles sont les conséquences financières pour la partie perdante dans un procès d’accident du travail ?

Selon l’article 696 du Code de procédure civile :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Cela signifie que l’association Réseau mémoire Alois, ayant perdu son recours, est condamnée à payer les dépens de l’instance.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui succombe dans ses demandes supporte les frais liés à la procédure, ce qui inclut les frais d’avocat et autres coûts associés au procès.

Dans le cas présent, l’association a été condamnée aux dépens, ce qui souligne l’importance de la rigueur dans la présentation des preuves et des arguments lors des litiges relatifs aux accidents du travail.

Pôle social – N° RG 22/01316 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7MA

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
– Association RESEAU MEMOIRE ALOIS
– CPAM DES YVELINES
– Me Sophie GACHET-BARETY
– Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025

N° RG 22/01316 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7MA
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Association RESEAU MEMOIRE ALOIS
75 rue de Lourmel
75015 PARIS

Représentée par maître Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9

Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 22/01316 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7MA

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 novembre 2021, Mme [N], directrice administrative au sein de l’association Réseau mémoire Alois, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) avoir été victime d’un accident du travail le 10 mai 2021 aux alentours de 13h30 – 14h précisant avoir eu des « vertiges puis évanouissement avec chute au sol à la suite de violences psychologiques subies en réunion professionnelle le matin même » « sur le parvis extérieur devant la porte du bureau ».

Le certificat médical initial, établi le 15 mai 2021 par le Dr [T], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « syndrome anxio dépressif sévère en lien avec un surmenage professionnel ».

Le 9 février 2022, l’association Réseau mémoire Alois a établi une déclaration d’accident de trajet pour le malaise de Mme [N], précisant que celui-ci est survenu le 10 mai 2021 à 14h alors que la salariée « rentrait chez elle ».

Le 16 mai 2022, après instructions, la caisse a notifié à l’association Réseau mémoire Alois sa décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), l’association Réseau mémoire Alois a, par requête reçue au greffe le 22 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, l’association Réseau mémoire Alois, représentée par son conseil, demande au tribunal d’« annuler » la décision implicite de rejet de la CRA, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Gachet-Barety conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la salariée a attendu plus de six mois avant de déclarer son malaise comme un accident de travail et que cette déclaration tardive suffit à écarter la présomption d’imputabilité entre le prétendu accident et le dommage subi. Elle fait également valoir que la salariée souffrait d’un état pathologique antérieur sous la forme d’une dépression liée à sa situation personnelle à la sortie du confinement et verse aux débats plusieurs témoignages, le rapport de M. [H] (à qui il a été confié une mission de coaching au 1er semestre 2021) ainsi que des échanges écrits intervenus entre Mme [N] et plusieurs autres salariés de l’association. Elle ajoute que le malaise de la salariée est survenu à un moment où elle n’était plus sous son autorité, qu’elle a refusé toute aide extérieure et a fait unilatéralement le choix de rentrer seule chez elle malgré les conseils des salariés de l’association présents. Elle estime ainsi que la présomption d’imputabilité devant être écartée il appartient à la salariée, donc à la caisse dans le cadre de la présente instance, de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le dommage subi, ce qu’elle ne fait pas.

La caisse, représentée par son conseil, reprend oralement les prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de déclarer opposable à l’association Réseau mémoire Alois sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [N] en date du 10 mai 2021 et de débouter l’association requérante de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident dont a été victime Mme [N] le 10 mai 2021 pendant le temps et sur le lieu de travail est établi aux termes de l’enquête administrative qu’elle a effectué et des témoignages qu’elle a recueillis rendant ainsi applicable la présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’en dehors des allégations formulées par l’association, il n’existe, selon elle, aucun élément probant démontrant qu’il existerait une pathologie préexistante et qui serait la cause directe et exclusive du malaise de la salariée survenu le 10 mai 2021. Elle fait enfin valoir, au visa des articles L441-1 et L441-2 du code de la sécurité sociale que la déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident et que le caractère tardif de la déclaration n’est pas de nature à écarter la présomption d’accident du travail.

MOTIFS

– Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.

L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

Il convient de rappeler que la déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :

– le 10 mai 2021 les horaires de travail de la salariée étaient de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h alors que cette dernière prétend avoir été victime d’un malaise aux alentours de 13h30- 14h, soit pendant son temps de travail (pièce n°1 de la caisse et pièce n°1 de l’association),

– le malaise de Mme [N] est survenu après une réunion « très tendue » avec Mme [C] (en visio) et M. [P] (en présentiel) alors que la salariée venait de quitter les locaux de l’association bouleversée et se trouvait « en pleurs » sur l’esplanade où se trouve lesdits locaux.
Lors de cette réunion, Mme [C] a tenu, avant d’aborder l’ordre du jour, à parler de l’état de santé de Mme [N] (pièce n°18 de l’association). Il s’en est alors suivi une discussion très tendue entre les deux femmes pendant environ une heure aux termes de laquelle elles se sont mises d’accord pour faire intervenir (par téléphone) M. [H], coach/consultant qui accompagne l’association sur la gestion de management.
Celui-ci a confirmé dans son rapport à l’attention de la caisse (pièce n°17 de l’association) qu’« en mai 2021, voyant l’échec de ses tentatives de raisonner [Mme [N]], et de plus en plus inquiète de l’état préoccupant de [Mme [N]] et de celui de l’équipe, [Mme [C]] s’est sentie obligée de la confronter sévèrement. Cela a eu lieu le 10 mai dans une réunion entre [Mme [C], M. [P] et Mme [N]]. Il semble que [Mme [C]] se soit fâchée, en disant sans ménagement à [Mme [N]] que [M. [P]] était son collègue, et ne devait pas être considéré par elle comme son thérapeute ou son ami ni déverser sur lui ses états d’âme et son état dépressif. [Mme [N]] aurait réagi fortement et [Mme [C]] [l’a] appelé pour [lui] demander de tenter une sorte de médiation compte tenu de la confiance que [Mme [N]] [lui] témoignait. Cela a eu lieu le 10 mai par visio pendant une heure les trois et [lui]. Le climat était très tendu, [Mme [C]] a reconnu avoir tenu des propos vifs lors de l’échange précédant mais a redit à [Mme [N]] que la situation ne pouvait plus durer ainsi, que l’ensemble de l’équipe était en danger et [Mme [N]] s’est défendue d’infliger son état à l’équipe et a reproché à [Mme [C]] de vouloir la couper de [M. [P]] et à [M. [P]] de ne pas la soutenir face à [Mme [C]] et a dit se sentir rejetée et « trahie ». [Il s’est] efforcé de faire redire les faits et de faire comprendre les ressentis des uns et des autres et trouver un apaisement, sans grand succès ».
Mme [W] et Mme [V] ont, toutes les deux confirmées aux termes de leur attestation (pièces n°10 et 11 de la caisse), que le 10 mai 2021 à l’heure du déjeuner elles ont vu Mme [N] en pleurs sur l’esplanade et que cette dernière s’est confiée auprès d’elles « sur le souci professionnel qu’elle rencontrait avec sa responsable et notamment les humiliations et reproches verbales qu’elle venait de subir de sa part ».

– Mme [C] a été averti par téléphone le jour même par M. [P] du malaise de Mme [N],

– le certificat médical initial a été établi par le Dr [T] le 15 mai 2021 et mentionne au titre des « constatations détaillées » un « syndrome anxio dépressif sévère en lien avec un surmenage professionnel ». A cet égard, le seul fait que la constatation médicale soit intervenue cinq jours après le malaise de la salariée n’est pas un élément suffisant pour remettre en cause le lien entre le fait accidentel et la lésion, la persistance et l’accentuation du mal être pouvant justifier une consultation médicale de la salariée quelques jours après son malaise.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité d’une lésion psychique intervenue subitement le 10 mai 2021 à 14h sur la personne de Mme [N] à l’issue d’une réunion conflictuelle qu’elle a eu avec sa responsable hiérarchique et alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail est établie.

La caisse est ainsi fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’association Réseau mémoire Alois, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve que l’accident à une cause totalement étrangère au travail.

Le seul moyen invoqué par l’association Réseau mémoire Alois à ce titre est l’état antérieur de l’assurée qui, selon le témoignage de ses collègues de travail, le rapport de M. [H] et surtout les messages que la salariée a échangés avec M. [P], disait avoir d’importants soucis personnels depuis la sortie du confinement qui la déprimaient.

Cependant, si ces éléments versés aux débats par l’association permettent de vérifier l’existence de difficultés personnelles subies par la salariée au moment de l’accident allégué, ils ne suffisent pas pour autant à justifier que les difficultés personnelles rencontrées par celle-ci sont la cause exclusive de son malaise survenu le 10 mai 2021.

En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique également à un état antérieur aggravé par l’accident du travail.

Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à l’association Réseau mémoire Alois la décision de la caisse en date 16 mai 2022 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont Mme [N] a été victime le 10 mai 2021.

– Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’association Réseau mémoire Alois, succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE opposable à l’association Réseau mémoire Alois la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 16 mai 2022 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont Mme [K] [N] a été victime le 10 mai 2021,

CONDAMNE l’association Réseau mémoire Alois aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER


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