Prise en charge d’une maladie professionnelle : conditions d’exposition non démontrées

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Prise en charge d’une maladie professionnelle : conditions d’exposition non démontrées

L’Essentiel : Le 26 mai 2023, un salarié d’une entreprise a soumis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie, accompagnée d’un certificat médical attestant d’une « impotence fonctionnelle épaule gauche – tendinopathie ». Le 30 octobre 2023, la caisse a informé l’entreprise de sa décision de prendre en charge la maladie, qualifiée de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». Suite au rejet de son recours, l’entreprise a saisi le tribunal judiciaire, demandant l’inopposabilité de la décision. Le tribunal a conclu que la caisse n’avait pas prouvé l’exposition du salarié au risque requis, déclarant ainsi la décision inopposable.

Contexte de l’affaire

Le 26 mai 2023, un salarié de la société [3] a soumis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], accompagnée d’un certificat médical attestant d’une « impotence fonctionnelle épaule gauche – tendinopathie ».

Décision de la caisse

Le 30 octobre 2023, après des investigations, la caisse a informé la société [3] de sa décision de prendre en charge la maladie, qualifiée de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », conformément à la législation sur les risques professionnels.

Recours de la société

Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 10 avril 2024, demandant l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le 12 avril 2024, la commission a rejeté expressément ce recours.

Prétentions des parties

Lors de l’audience, la société [3] a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de la caisse et de la condamner à payer 500 euros pour frais irrépétibles. De son côté, la caisse a demandé la confirmation de l’opposabilité de sa décision et a réclamé 1 500 euros pour frais irrépétibles.

Arguments de la société

La société [3] a soutenu que la caisse n’avait pas prouvé que le salarié était exposé au risque mentionné dans le tableau des maladies professionnelles, en raison de contradictions dans les déclarations. Elle a également noté que le salarié avait principalement utilisé son bras droit pour ses tâches.

Arguments de la caisse

La caisse a affirmé que la maladie avait été contractée dans les conditions requises par le tableau des maladies professionnelles, soutenant que le médecin conseil avait confirmé la pathologie lors d’un colloque médico-administratif.

Analyse du tribunal

Le tribunal a rappelé que pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle, trois conditions doivent être remplies : la désignation de la maladie, le délai de prise en charge, et la liste des travaux. Il a noté que seule la condition d’exposition au risque était contestée.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a conclu que la caisse n’avait pas prouvé que le salarié avait été exposé au risque requis pour l’épaule gauche. Par conséquent, il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse concernant la prise en charge de la maladie.

Dépens et frais

La caisse, partie perdante, a été condamnée aux dépens. Le tribunal a également débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il n’y avait pas lieu à condamnation.

Exécution provisoire

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, conformément aux dispositions légales applicables.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prise en charge d’une maladie professionnelle selon le code de la sécurité sociale ?

La prise en charge d’une maladie professionnelle est régie par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qui stipule que :

« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

Pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle, trois conditions doivent être remplies :

1. La désignation de la maladie professionnelle doit être mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.

2. Le délai de prise en charge doit être respecté.

3. La liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies doit être respectée.

Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, de prouver que ces conditions sont remplies.

En l’espèce, la condition d’exposition au risque est contestée, ce qui soulève des questions sur la validité de la prise en charge.

Comment la caisse doit-elle prouver l’exposition au risque pour la maladie déclarée ?

Selon l’article D461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse doit démontrer que le salarié était exposé au risque visé par le tableau des maladies professionnelles.

Dans le cas présent, la société [3] soutient que la caisse ne prouve pas que le salarié était exposé à des mouvements ou au maintien de l’épaule gauche sans soutien en abduction, comme l’exige le tableau n°57 A.

La caisse, de son côté, fait valoir que le médecin conseil a confirmé que la pathologie relevait bien du tableau 57.

Cependant, il est essentiel que la caisse établisse clairement que les conditions d’exposition, notamment la durée et l’intensité des mouvements, sont respectées.

En l’espèce, les témoignages et les questionnaires montrent des divergences sur le temps d’exposition du salarié, ce qui affaiblit la preuve apportée par la caisse.

Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve d’exposition au risque pour la décision de prise en charge ?

L’absence de preuve d’exposition au risque a des conséquences directes sur la décision de prise en charge.

En effet, si la caisse ne parvient pas à établir que le salarié a été exposé aux conditions requises par le tableau n°57 A, la décision de prise en charge devient inopposable à l’employeur.

Dans le jugement rendu, le tribunal a constaté que la caisse n’avait pas rapporté la preuve suffisante concernant l’exposition du salarié au risque, ce qui a conduit à déclarer inopposable la décision de prise en charge.

Ainsi, la société [3] a obtenu gain de cause, et la caisse a été condamnée aux dépens, illustrant l’importance de la preuve dans les litiges relatifs aux maladies professionnelles.

Quels sont les frais de justice et leur répartition selon le code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, la caisse, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance.

De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

Cependant, le tribunal a décidé de débouter les parties de leurs demandes sur ce fondement, considérant que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas une telle condamnation.

Cela souligne l’importance de la situation économique des parties et de l’équité dans la décision du juge concernant les frais de justice.

Pôle social – N° RG 24/00581 – N° Portalis DB22-W-B7I-SARE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
– Société [3]
– CPAM DE [Localité 4]
– Me Grégory KUZMA

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/00581 – N° Portalis DB22-W-B7I-SARE

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [Y] [L], Représentant des salariés
Monsieur [K] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00581 – N° Portalis DB22-W-B7I-SARE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 mai 2023, M. [J], salarié de la société [3], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 mai 2023 faisant état d’une « impotence fonctionnelle épaule gauche – tendinopathie ».

Le 30 octobre 2023, après investigations, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [3] a, par requête reçue au greffe le 10 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Puis le 12 avril 2024, la CRA a rejeté expressément le recours formé par la société.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [3] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 12 juin 2024 et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J], de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux observations orales de la société.

MOTIFS

. Sur la réunion des conditions du tableau
Moyens des parties

La société [3], fait valoir, au visa des articles L461-1 et D461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié était exposé au risque visé par le tableau 57 A des maladies professionnelles (à savoir des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé) pour l’épaule gauche. Elle estime qu’au regard des contradictions sur ce point entre les questionnaires employeur et assuré la caisse ne peut s’appuyer sur les seules déclarations de l’assuré. Elle soutient également que les questionnaires de la caisse ne permettaient pas d’indiquer si les mouvements et tâches visés étaient réalisés avec l’épaule gauche ou l’épaule droite. Elle ajoute que le salarié a lui-même indiqué qu’il levait essentiellement son bras droit pour la tâche l’occupant en majorité.

En réplique, la caisse fait valoir, au visa du même texte légal, que la maladie du salarié a été contractée dans les conditions mentionnés au tableau n°57 des maladies professionnelles, précisant que le médecin conseil a confirmé, dans le colloque médico-administratif du 13 juillet 2023, le libellé complet du syndrome en tant que « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM ».
Elle soutient qu’il ressort des investigations menées par la caisse que la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition, imposée par le tableau n°57A, est remplie.

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Elle ajoute que le médecin-conseil a estimé au vu des éléments médicaux en sa possession que la pathologie dont était atteint l’assuré relevait du tableau 57.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
– la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles,
– le délai de prise en charge,
– la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.

Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse qui est subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité issue de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application, sont remplies.

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles de l’épaule relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente de la façon suivante :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
– avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
– avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé

En application de l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

Cette date permet de vérifier les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée de l’exposition aux risques.

En l’espèce, il convient de relever que seule la condition tenant à l’exposition du salarié au risque est discutée entre les parties.

Il ressort de l’enquête administrative de la caisse que M. [J] est droitier, travaille comme compagnon spécialisé d’équipement de voirie à temps plein (40 heures par semaine répartis sur 5 jours) et effectue les travaux suivants :
– transport-chargement, déchargement et action de la grue avec télécommande : 2h par jour en moyenne,
– opération de guidage : 5h par jour :
– aide maçonnerie : 2h à 4h
– nettoyage du matériel : 1h

Il est précisé s’agissant des opérations de guidage qu’il y a trois toupies par heure, qu’elles avancent tous les 20 cm, qu’à chaque fois il lève la main et son bras pour signaler au chauffeur d’avancer et d’arrêter et qu’il lève essentiellement son bras droit étant droitier.
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A l’issue de son audition le 7 septembre 2023, M. [J] estime le temps où il effectue des mouvements ou maintient son l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° à plus de deux heures par jours en cumulé voire trois heures (« sur une journée de travail, je pense avoir mon bras droit décollé plus de 2 heures par jour en cumulés mais je pense environ 3h »). Il apparaît ainsi qu’il n’a pas été interrogé précisément par l’enquêteur sur la durée d’utilisation de son bras gauche dans ces mêmes conditions.

La société [3] a, pour sa part, indiqué que le temps passé par le salarié avec le bras gauche décollé à plus de 60° pouvait atteindre 1 heure par jour en cumulé maximum, précisant dans son questionnaire 0,5 heure pour l’aide au guidage des camions toupies et 0,5 heure pour l’aide maçonnerie.

L’enquêteur n’indique pas avoir procédé concrètement, sur site, à une étude du poste occupé par M. [J].
Il ne conclut d’ailleurs pas que les travaux réalisés par ce dernier comportent des mouvements de l’épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle d’au moins 60° pendant au moins deux heures en cumulé par jour en moyenne, se contentant seulement de faire état des positions divergentes de l’assuré et de l’employeur sur ce point.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à l’exposition du salarié au risque, requise par le tableau 57 A, est bien remplie pour l’épaule gauche de l’assuré.

Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la décision de la caisse en date du 30 octobre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 26 mai 2023 par M. [J] au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

. Sur les frais du procès
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la solution apportée au litige et des circonstances de l’espèce, il est équitable de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en date du 30 octobre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 26 mai 2023 par M. [M] [J] au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens,

DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER


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