L’Essentiel : Le 22 mars 2023, un assuré a soumis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne une demande de remboursement pour des frais de transport liés à l’accompagnement de son enfant mineur à l’hôpital. Le 20 avril 2023, la CPAM a notifié un refus de prise en charge, entraînant une saisine de la Commission de recours amiable (CRA) par l’assuré. Le 29 juin 2023, la CRA a rejeté la demande, poussant l’assuré à contester la décision devant le tribunal judiciaire de Poitiers. En audience, l’assuré a soutenu avoir respecté les délais de demande, tandis que la CPAM a contesté la date d’envoi.
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Contexte de la DemandeLe 22 mars 2023, un assuré a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne une demande de remboursement de ses frais de transport du 21 mars 2023, pour accompagner son enfant mineur à l’hôpital Necker de Paris. Refus de Prise en ChargePar courrier du 20 avril 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à l’assuré un refus de prise en charge des frais de transport. En réponse à cette décision, l’assuré a saisi la Commission de recours amiable (CRA) le 26 avril 2023. Décision de la Commission de Recours AmiableLors de sa séance du 29 juin 2023, la CRA a rejeté la demande de l’assuré. En conséquence, ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers le 26 juillet 2023 pour contester la décision de la CRA. Audience au TribunalL’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, où les parties ont convenu que le tribunal statue à juge unique en l’absence d’un assesseur. L’assuré, assisté de son conseil, a demandé la prise en charge des frais de transport pour lui-même et son fils, en se fondant sur l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. Arguments de l’AssuréL’assuré a soutenu qu’il avait envoyé sa demande d’accord préalable le 21 février 2023, un mois avant le transport, et que, faute de réponse de la CPAM dans les 15 jours, sa demande était réputée acceptée. Arguments de la CPAMEn défense, la CPAM de la Vienne a affirmé que la demande d’accord préalable avait été envoyée le 22 mars 2023, après le trajet, et que la prise en charge des frais était subordonnée à une demande antérieure au transport, étant donné la distance de plus de 150 km. Délibération et Décision FinaleL’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 3 février 2025. Le tribunal a constaté que le transport nécessitait une demande d’entente préalable, et que l’assuré n’avait pas fourni de preuve de l’envoi de cette demande à la CPAM à la date alléguée. En conséquence, le tribunal a débouté l’assuré de sa demande et l’a condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour la prise en charge des frais de transport selon le code de la sécurité sociale ?La procédure à suivre pour la prise en charge des frais de transport est régie par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, qui stipule que : « Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : Ainsi, pour les transports excédant 150 kilomètres, il est nécessaire de respecter les conditions prévues par les articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5. L’article R. 322-10-4 précise que : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; Il est donc impératif d’obtenir un accord préalable pour les transports de longue distance, sauf en cas d’urgence. Quelles sont les conséquences d’une demande d’accord préalable envoyée après le transport ?Les conséquences d’une demande d’accord préalable envoyée après le transport sont clairement établies par les articles précités. En effet, l’article R. 322-10-4 impose que : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport. » Dans le cas où la demande d’accord préalable est envoyée après le transport, comme cela a été soutenu par la CPAM de la Vienne, la prise en charge des frais de transport ne pourra pas être accordée. En l’espèce, le transport effectué par l’assuré et son enfant mineur a eu lieu les 20 et 21 mars 2023, alors que la demande d’accord préalable n’a été envoyée que le 22 mars 2023. Cela signifie que la demande était tardive et ne pouvait donc pas être acceptée, entraînant le rejet de la demande de remboursement des frais de transport. Quelles preuves doivent être fournies pour justifier une demande de remboursement des frais de transport ?Pour justifier une demande de remboursement des frais de transport, l’assuré doit fournir plusieurs éléments de preuve, conformément aux exigences des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. Il est nécessaire de produire une demande d’entente préalable, qui doit être envoyée avant le transport, ainsi qu’un certificat médical en cas d’urgence. L’article R. 322-10-4 stipule que : « L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. » Dans le cas présent, l’assuré a produit une demande d’entente préalable établie le 20 février 2023, mais n’a pas pu justifier de son envoi à la CPAM à cette date. De plus, il n’a pas fourni de preuve d’une situation d’urgence attestée par un médecin, ce qui aurait pu justifier une prise en charge sans accord préalable. Ainsi, l’absence de preuves suffisantes a conduit au rejet de sa demande de remboursement. |
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00277 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCOA
AFFAIRE : [E] [Y] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y] demeurant 32 route de la Justice – 86100 ST SAUVEUR,
comparant en personne, assisté de Maître Anne-Charlotte IFFENECKER, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [R] [B], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 03/02/2025
Notifications à :
– M. [E] [Y]
– CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
– Me Anne-Charlotte IFFENECKER
Le 22 mars 2023, Monsieur [E] [Y] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne une demande de remboursement de ses frais de transport du 21 mars 2023.
Par courrier du 20 avril 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [Y] un refus de prise en charge des frais de transport du 21 mars 2023 pour accompagner son enfant mineur depuis leur domicile à l’hôpital Necker de Paris.
Par courrier en date du 26 avril 2023, Monsieur [Y] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.
Dans sa séance du 29 juin 2023, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [Y].
Par requête en date du 26 juillet 2023, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
A cette audience, Monsieur [E] [Y], assisté de son conseil, a demandé au tribunal le bénéfice de la prise en charge des frais de transport pour lui-même et son fils [T] afin de se rendre à l’hôpital Necker les 20 et 21 mars 2023 suivant prescription du 20 février 2023.
Au soutien de ses prétention, Monsieur [E] [Y] s’est fondé sur l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu’il avait envoyé sa demande d’accord préalable le 21 février 2023, soit un mois avant le transport, et qu’à défaut de réponse de la CPAM dans un délai de 15 jours, la demande était réputée acceptée de sorte que ses frais de transport devaient être pris en charge.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté en ce que l’assuré avait envoyé sa demande d’accord préalable le 22 mars 2023, soit postérieurement au trajet, alors-même que s’agissant d’un trajet de plus de 150 km, la prise en charge des frais était subordonnée à la transmission d’une demande d’accord préalable antérieurement au transport.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 févier 2025, par mise à disposition au greffe.
L’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
[…]
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 » ;
L’article R. 322-10-4 du même code vient préciser ces dispositions en prévoyant qu’ « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
[…]
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le transport de Monsieur [E] [Y] et de son fils mineur qu’il accompagnait, [T], entre leur domicile à Poitiers (86) et l’hôpital Necker à Paris (75) réalisé le 20 mars 2023, et le transport retour effectué le 21 mars 2023, excédaient chacun 150 kilomètres.
Dès lors, ce transport nécessitait une demande d’entente préalable auprès du service médical de la CPAM de la Vienne, et à défaut, un certificat médical du médecin prescripteur mentionnant une situation d’urgence.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] produit une demande d’entente préalable établie le 20 février 2023 par le Docteur [L].
Or, et sans remettre en cause la nécessité de ce transport, Monsieur [Y] ne produit aucun élément permettant de justifier de l’envoi de cette demande d’entente préalable à la CPAM le 21 février 2023, comme il l’allègue, ni même d’une prescription mentionnant le caractère d’urgence du transport.
La CPAM de la Vienne soutient quant à elle que la demande d’entente préalable n’a été envoyée que le 22 mars 2023, soit postérieurement aux trajets effectués les 20 et 21 mars 2023, ce qui est au demeurant corroboré par les dires de Monsieur [Y] dans le cadre de son recours devant la CRA en ce qu’il a soutenu que « lors de [sa] première demande de remboursement de transport en date du 22 mars 2023, [il a] fait parvenir [à la CPAM] les documents permettant ce remboursement ainsi que la demande d’accord préalable de transport datant du 20 février 2023 ».
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande et condamné aux éventuels dépens.
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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