Principe du contradictoire et maladies professionnelles – Questions / Réponses juridiques

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Principe du contradictoire et maladies professionnelles – Questions / Réponses juridiques

Le 29 novembre 2022, Madame [L] [C] a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM de Seine-et-Marne, accompagnée d’un certificat médical pour des « troubles anxio-dépressifs réactionnels ». Après enquête, le CRRMP a établi un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. Le 21 juillet 2023, la CPAM a décidé de prendre en charge la maladie, mais la société [4] a contesté cette décision. Le tribunal a constaté que la CPAM n’avait pas respecté le principe du contradictoire, notamment en ce qui concerne les délais de consultation, rendant ainsi la décision de prise en charge inopposable à la société.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les obligations de la CPAM en matière de respect du principe du contradictoire lors de la reconnaissance d’une maladie professionnelle ?

La CPAM doit respecter le principe du contradictoire, qui est fondamental dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce principe est notamment encadré par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale.

L’article R. 461-9 stipule :

« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. »

La CPAM doit également adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, lui permettant ainsi de faire valoir ses observations.

L’article R. 461-10 précise que :

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. »

Il est donc impératif que la CPAM informe l’employeur des délais et des modalités de consultation du dossier, afin de garantir que ce dernier puisse formuler ses observations dans le respect des délais impartis.

Quels sont les effets de la non-transmission de l’avis du CRRMP à l’employeur ?

La non-transmission de l’avis du CRRMP à l’employeur ne constitue pas en soi une violation du principe du contradictoire, selon la jurisprudence. En effet, la Cour de Cassation a établi que la CPAM n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision.

La jurisprudence constante indique que :

« La mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la CPAM est d’informer l’employeur dans les conditions posées aux articles R. 461-9 et R. 461-10. »

Ainsi, l’absence de transmission de l’avis du CRRMP ne cause pas de préjudice à l’employeur, tant que ce dernier a eu la possibilité de faire valoir ses observations dans les délais réglementaires.

Comment la CPAM doit-elle gérer le délai de consultation du dossier avant la transmission au CRRMP ?

La CPAM doit respecter un délai de consultation de 30 jours francs pour permettre à l’employeur de consulter et d’enrichir le dossier avant sa transmission au CRRMP, conformément à l’article R. 461-10.

Cet article précise que :

« La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. »

Durant les 30 premiers jours, les parties peuvent consulter et compléter le dossier, et durant les 10 jours suivants, elles peuvent encore formuler des observations.

Il est essentiel que le délai de consultation commence à courir à partir de la réception de la notification par l’employeur, et non à partir de la date de l’envoi du courrier par la CPAM.

En l’espèce, la CPAM a violé ce principe en ne laissant que 26 jours à l’employeur pour consulter le dossier, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure.

Quelles sont les conséquences d’une violation du principe du contradictoire dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle ?

La violation du principe du contradictoire peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Dans le cas présent, le tribunal a constaté que la CPAM n’avait pas respecté le délai de consultation de 30 jours francs.

En conséquence, le tribunal a déclaré inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [C] au titre de la législation professionnelle.

Cette décision repose sur le fait que :

« La CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire. »

Ainsi, le non-respect des délais impartis pour la consultation et l’enrichissement du dossier a conduit à une décision qui ne peut être opposée à l’employeur, préservant ainsi ses droits dans le cadre de la procédure.


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