L’Essentiel : Mme [J] [O], agent logistique, a demandé la reconnaissance d’une épicondylite radiale du coude droit comme maladie professionnelle, soutenue par un certificat médical. La caisse primaire a d’abord refusé la prise en charge, mais après avis favorable du CRRMP, a finalement accepté le 12 février 2021. Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi le tribunal, arguant d’une violation du principe du contradictoire. La caisse a rétorqué que le respect du contradictoire était assuré. Le tribunal a jugé la décision de prise en charge opposable à la SAS, rejetant ses demandes et la condamnant aux dépens.
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Contexte de la demande de reconnaissanceMme [J] [O], épouse [E], agent logistique d’exploitation au sein de la SAS [5], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « épicondylite radiale du coude droit », accompagnée d’un certificat médical daté du 20 février 2020. Transmission au CRRMPLe 23 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a informé la société que la maladie ne remplissait pas les conditions pour une prise en charge directe et a transmis la demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Prise en charge de la maladieLe 12 février 2021, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, suite à un avis favorable du CRRMP rendu le 7 janvier 2021. Contestations de la sociétéLa société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 16 mars 2021, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti. Elle a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2021. Arguments de la SAS [5]La SAS [5] a demandé au tribunal de juger que la caisse avait transmis le dossier au CRRMP avant que l’employeur puisse prendre connaissance des pièces et formuler des observations, violant ainsi le principe du contradictoire. Réponse de la caisse primaireLa caisse a soutenu que le contradictoire avait été respecté, précisant que la date du 23 septembre 2020 correspondait à la date de saisine et non à celle de réception du dossier complet. Procédure et délaisSelon l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse doit informer la victime et l’employeur des délais pour consulter et compléter le dossier. La caisse a informé la société qu’elle pouvait consulter le dossier jusqu’au 26 octobre 2020. Évaluation de l’attestation du CRRMPLa SAS [5] a remis en cause la valeur probante d’une attestation du CRRMP, mais le tribunal a jugé que cette attestation présentait des garanties suffisantes pour établir la conformité de la procédure. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré la décision de prise en charge de la maladie opposable à la SAS [5], rejetant toutes les autres demandes contraires et condamnant la société aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de la mise en demeure de la SCI JR OTHELLO par la SAS ZANIER ?La mise en demeure est un acte juridique par lequel un créancier demande à son débiteur d’exécuter son obligation. En l’espèce, la SAS ZANIER a mis en demeure la SCI JR OTHELLO de régler la somme de 529.788,81 euros TTC correspondant aux factures impayées. Selon l’article 1344 du Code civil, « la mise en demeure de payer est nécessaire pour que les intérêts soient dus ». Cela signifie que, tant que la SCI JR OTHELLO n’a pas été mise en demeure, la SAS ZANIER ne peut pas réclamer d’intérêts sur la somme due. De plus, l’article 1231-1 du Code civil précise que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». Ainsi, si la SCI JR OTHELLO ne s’exécute pas après la mise en demeure, elle pourrait être tenue de réparer les dommages causés à la SAS ZANIER en raison de son non-paiement. En résumé, la mise en demeure a pour effet de rendre exigible la créance et de permettre à la SAS ZANIER de réclamer des intérêts et des dommages-intérêts en cas de non-paiement. Quels sont les droits de la SCI JR OTHELLO en matière de garantie de parfait achèvement ?La garantie de parfait achèvement est une obligation légale qui incombe à l’entrepreneur, selon l’article 1792-6 du Code civil. Cet article stipule que « l’entrepreneur est tenu de réparer les désordres signalés par le maître de l’ouvrage dans l’année qui suit la réception des travaux ». Dans le cas présent, la SCI JR OTHELLO a constaté des désordres après la réception des travaux, intervenue le 7 septembre 2023. Elle a donc le droit de demander à la SAS ZANIER de procéder aux réparations nécessaires dans le cadre de cette garantie. L’article 1792-6 précise également que « le maître de l’ouvrage peut, en cas de refus de l’entrepreneur, faire exécuter les travaux de réparation aux frais de celui-ci ». Cela signifie que si la SAS ZANIER ne répond pas favorablement à la demande de la SCI JR OTHELLO, cette dernière peut faire exécuter les travaux et demander le remboursement des frais engagés. En conclusion, la SCI JR OTHELLO a des droits clairs en matière de garantie de parfait achèvement, lui permettant d’exiger des réparations et de faire exécuter les travaux à ses frais si l’entrepreneur refuse d’agir. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?La demande de provision en référé est régie par l’article 835 du Code de procédure civile, qui stipule que « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ». Pour qu’une provision soit accordée, plusieurs conditions doivent être remplies : 1. **Existence de l’obligation** : L’obligation du débiteur doit être claire et non contestable. Dans le cas présent, la SCI JR OTHELLO doit prouver que la SAS ZANIER a une obligation de réparer les désordres. 2. **Urgence** : La situation doit nécessiter une intervention rapide pour éviter un dommage imminent. La SCI JR OTHELLO doit démontrer que les désordres mettent en péril la sécurité ou l’utilisation des locaux. 3. **Justification du montant** : La partie demandant la provision doit justifier le montant sollicité. Dans cette affaire, la SCI JR OTHELLO a demandé une provision de 400.000 euros, mais n’a pas fourni de devis précis pour justifier ce montant. En résumé, pour obtenir une provision en référé, la SCI JR OTHELLO doit prouver l’existence d’une obligation non contestable, l’urgence de la situation et justifier le montant de la provision demandée. Quels sont les effets de l’absence de l’une des parties lors de l’audience ?L’absence d’une partie lors d’une audience est régie par l’article 472 du Code de procédure civile, qui stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Cela signifie que le juge peut rendre une décision même en l’absence d’une des parties. Cependant, le juge ne fera droit à la demande que s’il estime que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SAS ZANIER n’était pas représentée lors de l’audience, mais cela ne l’empêche pas d’être jugée. Il est également important de noter que l’absence d’une partie peut avoir des conséquences sur la possibilité de contester la décision ultérieurement. En effet, si la partie absente n’a pas pu présenter ses arguments, elle pourrait invoquer cette absence pour demander la réouverture des débats ou contester la décision. En conclusion, l’absence d’une partie lors d’une audience permet au juge de statuer, mais peut également avoir des conséquences sur les droits de la partie absente, notamment en matière de contestation de la décision. |
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 21/01136 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYTP
N° Minute : 24/01693
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [U], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Selon la déclaration du 9 mars 2020, Mme [J] [O], épouse [E], agent logistique d’exploitation au sein de la SAS [5] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une » épicondylite radiale du coude droit » sur la base d’un certificat médical initial du 20 février 2020, constatant les mêmes symptômes.
Le 23 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a indiqué à la société que la maladie ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de prendre en charge directement la maladie, de sorte qu’elle transmettait la demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP).
Le 12 février 2021, la caisse a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles concernant la maladie du 6 février 2020 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au vu de l’avis favorable rendu par le CRRMP en date du 7 janvier 2021.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 16 mars 2021, la commission de recours amiable de la caisse, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 29 juin 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de :
– juger que la caisse a transmis le dossier au CRRMP avant le délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces au dossier ;
– juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction ;
En conséquence,
– juger la décision de prise en charge de la maladie du 6 février 2020 déclarée par Mme [O], épouse [E] inopposable à la société.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sollicite au tribunal de :
– dire la SAS [5] mal fondée ;
– débouter la SAS [5] de ses fins, moyens et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée en ne lui permettant pas d’exercer son droit à la consultation des pièces et à formuler des observations qu’elle détenait durant le délai imparti jusqu’au 26 octobre 2020, puisqu’en date du 23 septembre 2020 un dossier complet a été réceptionné par le CRRMP. Elle ajoute que l’attestation non manuscrite produite par la caisse est non conforme et a été émise pour les besoins de la cause.
La caisse soutient que le contradictoire a été respecté, précisant que la date du 23 septembre 2020 figurant sur les rapports du CRRMP correspond à la date du courriel de saisine émanant de la caisse et non spécifiquement à la date de réception du dossier complet.
Selon l’article R461-10 du code de la sécurité sociale : » lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis « .
En l’espèce, la caisse a informé la société en date du 23 septembre 2020 qu’elle transmettait le dossier au CRRMP, qui sera chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle. Elle précisait en outre dans ce courrier que la société pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 26 octobre 2020, et formuler des observations jusqu’au 6 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces, de sorte que la décision interviendra après avis du CRRMP au plus tard le 22 janvier 2021 ;
Or, il résulte de l’avis du CRRMP de la région Hauts de France du 7 janvier 2021, que ce dernier a réceptionné le dossier complet le 23 septembre 2020, alors qu’il était imparti à la société un délai de procédure jusqu’au 26 octobre 2020, de sorte que le dossier aurait été transmis au CRRMP avant que la société puisse consulter le dossier et formuler des observations.
Toutefois, la caisse produit une attestation du CRRMP de la région Hauts de France datée du 27 mai 2024, dans laquelle il est indiqué :
» Le CRRMP a été saisi en date du 23/09/2020 par la CPAM de l’Artois.
La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 06/11/2020.
Le CRRMP a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponibles à cette date, préalablement à sa séance du 07/01/2021, programmée postérieurement à l’expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet.
La date figurant sur le CERFA et opposée par l’employeur correspond à la date de saisine du CRRMP. »
La SAS [5] remet en cause la valeur probante de ce document.
Il convient de rappeler à cet égard qu’il appartient au tribunal d’apprécier souverainement si la non-conformité de l’attestation, soulevée par la société, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
L’attestation établie le 27 mai 2024 par le docteur [T] [P], précise ses fonctions au sein du CRRMP, en qualité de médecin conseil régional, membre du CRRMP Hauts de France (ou son représentant), de sorte qu’elle permet à la société d’en critiquer le contenu et au tribunal judiciaire de s’assurer de son authenticité. Le tribunal constate en particulier que le docteur [T] [P] est le médecin ayant également rendu l’avis motivé du CRRMP le 7 janvier 2021.
Ainsi, le fait que l’attestation ne soit pas manuscrite et ne précise pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales est en l’espèce indifférent.
Il s’en déduit que l’attestation, écrite, datée et signée de la main de son auteur présente des garanties suffisantes permettant d’emporter la conviction du tribunal, étant rappelé que la preuve des faits juridiques étant libre et que rien ne permet de remettre en cause la qualité de cette attestation, qui présente une valeur probante qui ne peut être utilement contestée.
Dès lors, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée est respecté et la décision du 12 janvier 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O], épouse [E] doit être déclarée opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de prendre en charge de la maladie du 6 février 2020 Mme [J] [O], épouse [E] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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