Principe du contradictoire et maladies professionnelles – Questions / Réponses juridiques

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Principe du contradictoire et maladies professionnelles – Questions / Réponses juridiques

Le 29 novembre 2022, Madame [L] [C] a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM de Seine-et-Marne, accompagnée d’un certificat médical pour des « troubles anxio-dépressifs réactionnels ». Après enquête, le comité régional a établi un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. Le 21 juillet 2023, la CPAM a décidé de sa prise en charge, mais la société [4] a contesté cette décision. Le tribunal a constaté que la CPAM n’avait pas respecté le principe du contradictoire, notamment en ce qui concerne les délais de consultation, et a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les obligations de la CPAM en matière de respect du principe du contradictoire lors de la prise en charge d’une maladie professionnelle ?

La CPAM est tenue de respecter le principe du contradictoire, qui est fondamental dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce principe est notamment encadré par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale.

L’article R. 461-9 stipule :

« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »

Ainsi, la CPAM doit informer l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et lui permettre de formuler ses observations dans un délai imparti.

L’article R. 461-10 précise également :

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. »

Il est donc impératif que la CPAM respecte ces délais et procédures pour garantir que l’employeur puisse faire valoir ses droits et observations, ce qui n’a pas été le cas dans l’affaire en question.

Quels sont les effets de la non-communication de l’avis du CRRMP à l’employeur ?

La non-communication de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) à l’employeur peut avoir des conséquences sur la validité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

La jurisprudence a établi que la CPAM n’est pas tenue de notifier l’avis du CRRMP avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie. En effet, la seule obligation de la CPAM est d’informer l’employeur de la décision prise, comme le stipule l’article R. 461-10 :

« La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

Ainsi, l’absence de transmission de l’avis du CRRMP ne constitue pas en soi un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge, à condition que l’employeur ait eu la possibilité de faire valoir ses observations dans les délais impartis.

Cependant, si l’employeur n’a pas été mis en mesure de formuler ses observations en raison d’une violation du principe du contradictoire, cela peut entraîner l’inopposabilité de la décision de la CPAM, comme cela a été jugé dans l’affaire en question.

Comment la CPAM doit-elle gérer le délai de consultation du dossier avant la transmission au CRRMP ?

La gestion du délai de consultation du dossier avant la transmission au CRRMP est régie par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, qui précise les modalités de cette consultation.

Cet article stipule que :

« La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. »

Durant les 30 premiers jours, les parties peuvent consulter et compléter le dossier, et durant les 10 jours suivants, elles peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.

Il est crucial que la CPAM respecte ces délais, car un délai franc signifie que le jour de l’événement qui fait courir le délai n’est pas compté, ainsi que le dernier jour du délai. Cela signifie que le délai de consultation ne peut commencer qu’à partir du lendemain de la réception de la notification.

Dans l’affaire en question, la CPAM a notifié à l’employeur un délai de consultation qui ne lui a en réalité laissé que 26 jours, au lieu des 30 jours francs requis. Cela constitue une violation des droits de l’employeur et du principe du contradictoire, entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Quelles sont les conséquences de la violation du principe du contradictoire dans le cadre de la prise en charge d’une maladie professionnelle ?

La violation du principe du contradictoire dans le cadre de la prise en charge d’une maladie professionnelle peut avoir des conséquences significatives sur la validité de la décision de la CPAM.

Lorsque le principe du contradictoire n’est pas respecté, cela signifie que l’employeur n’a pas eu l’opportunité de faire valoir ses observations et de compléter le dossier avant la prise de décision. Cela est en contradiction avec les exigences des articles R. 461-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, qui garantissent à l’employeur le droit d’être informé et de participer à la procédure.

Dans l’affaire examinée, le tribunal a constaté que la CPAM n’avait pas respecté le délai de consultation de 30 jours francs, ce qui a conduit à la décision suivante :

« Il y a lieu de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la CPAM du 21 juillet 2023 de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [L] [C] du 3 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle. »

Ainsi, la conséquence directe de la violation du principe du contradictoire est l’inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qui signifie que l’employeur n’est pas lié par cette décision et peut contester la prise en charge de la maladie professionnelle.


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