Le 26 mai 2023, la société [5] a signalé à la CPAM un accident du travail impliquant Madame [V] [T], survenu le 25 mai. Un malaise ayant entraîné une chute a été confirmé par un certificat médical. Le 25 août, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident, décision contestée par la société le 18 octobre. La commission de recours amiable a rejeté cette contestation le 15 janvier 2024. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, la société a soulevé des questions sur le respect du contradictoire, mais le Tribunal a jugé que la CPAM avait agi conformément à la législation.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en matière de respect du contradictoire ?La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) est tenue de respecter le principe du contradictoire lors de l’instruction des dossiers d’accidents du travail. Selon l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale, la CPAM doit engager des investigations dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la déclaration d’accident et du certificat médical initial. Ce même article stipule que la caisse doit adresser un questionnaire à l’employeur et à la victime, et que ceux-ci disposent d’un délai de vingt jours pour y répondre. À l’issue de ces investigations, la CPAM doit mettre à disposition le dossier mentionné à l’article R 441-14, qui doit comprendre divers éléments, notamment les certificats médicaux. L’article R 441-14 précise que le dossier doit inclure : 1. La déclaration d’accident ou de maladie professionnelle ; Ainsi, la CPAM doit s’assurer que l’employeur a accès à l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, afin de garantir le respect du principe du contradictoire. Quels sont les effets de l’absence de certains documents dans le dossier mis à disposition de l’employeur ?L’absence de documents, tels que les certificats médicaux de prolongation, dans le dossier mis à disposition de l’employeur peut avoir des conséquences sur la validité de la décision de prise en charge de l’accident du travail. La jurisprudence a établi que si la CPAM ne communique pas des éléments qui pourraient faire grief à l’employeur, cela peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Amiens du 11 février 2020, il a été jugé que la non-communication des certificats médicaux de prolongation constituait un manquement au respect du principe du contradictoire, entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Cependant, la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 6 mai 2024 que les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle, mais uniquement sur la durée de l’incapacité. Ainsi, leur absence ne constitue pas nécessairement un manquement au respect du contradictoire, car ces documents ne sont pas essentiels à la prise de décision concernant le caractère professionnel de l’accident. Comment la jurisprudence récente influence-t-elle l’interprétation des articles R441-8 et R441-14 ?La jurisprudence récente a eu un impact significatif sur l’interprétation des articles R441-8 et R441-14 du Code de la sécurité sociale. Les décisions de la Cour de Cassation, notamment celle du 6 mai 2024, ont clarifié que l’obligation d’information de la CPAM est limitée aux éléments du dossier qui sont susceptibles de faire grief à l’employeur. Cela signifie que les certificats médicaux de prolongation, qui ne portent pas sur le lien entre l’accident et l’activité professionnelle, ne sont pas requis dans le dossier mis à disposition de l’employeur. De plus, la réforme de 2019 a modifié la nature des documents à fournir, en remplaçant les certificats médicaux de prolongation par un avis d’arrêt de travail Cerfa, qui devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail. Ainsi, la jurisprudence récente tend à restreindre les obligations de la CPAM en matière de communication de documents, en se concentrant sur ceux qui sont directement liés à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Cela a pour effet de réduire le risque d’inopposabilité des décisions de prise en charge, tant que les éléments essentiels sont fournis. |
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