Principe du contradictoire en accidents du travail et maladies professionnelles – Questions / Réponses juridiques

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Principe du contradictoire en accidents du travail et maladies professionnelles – Questions / Réponses juridiques

Le 26 mai 2023, la société [5] a signalé à la CPAM un accident du travail impliquant Madame [V] [T], survenu le 25 mai. Un malaise ayant entraîné une chute a été confirmé par un certificat médical. Le 25 août, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident, décision contestée par la société le 18 octobre. La commission de recours amiable a rejeté cette contestation le 15 janvier 2024. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, la société a soulevé des questions sur le respect du contradictoire, mais le Tribunal a jugé que les certificats médicaux de prolongation n’étaient pas nécessaires.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en matière de respect du contradictoire ?

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) est tenue de respecter le principe du contradictoire lors de l’instruction des dossiers d’accidents du travail.

Selon l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la déclaration d’accident et du certificat médical initial.

Elle doit également adresser un questionnaire à l’employeur et à la victime dans un délai de trente jours, et ceux-ci disposent d’un délai de vingt jours pour y répondre.

À l’issue de ses investigations, la caisse doit mettre à disposition de la victime et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R 441-14, qui doit comprendre divers éléments, notamment les certificats médicaux.

L’article R 441-14 précise que le dossier doit inclure :

1°) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou tout autre organisme.

Ainsi, la CPAM doit veiller à ce que le dossier soit complet et accessible pour permettre à l’employeur de formuler ses observations, garantissant ainsi le respect du contradictoire.

Quels sont les éléments que la CPAM doit fournir à l’employeur lors de la consultation du dossier ?

Lors de la consultation du dossier, la CPAM doit fournir à l’employeur tous les éléments susceptibles de faire grief, conformément à l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale.

Cet article stipule que le dossier doit comprendre :

1°) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou tout autre organisme.

Il est important de noter que la jurisprudence a précisé que les certificats médicaux de prolongation, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle, ne sont pas obligatoirement inclus dans le dossier.

La Cour de Cassation a jugé que ces certificats, qui concernent uniquement la durée de l’incapacité de travail, ne sont pas des éléments déterminants pour la prise de décision concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

Ainsi, la CPAM n’est pas tenue de fournir ces certificats si ceux-ci ne sont pas pertinents pour établir le lien entre l’accident et l’activité professionnelle.

Quelle est la portée des certificats médicaux de prolongation dans le cadre de la prise en charge d’un accident du travail ?

Les certificats médicaux de prolongation n’ont pas de portée déterminante dans le cadre de la prise en charge d’un accident du travail.

La jurisprudence, notamment l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 mai 2024, a clairement établi que ces certificats ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle, mais uniquement sur la durée de l’incapacité de travail.

Cela signifie que, lors de l’instruction d’un dossier d’accident du travail, la CPAM se concentre sur le certificat médical initial, qui est le seul document permettant de vérifier si la lésion décrite est compatible avec les circonstances de l’accident.

Les certificats médicaux de prolongation, en revanche, ne renseignent que sur la persistance des lésions après l’accident et ne sont pas nécessaires pour établir le caractère professionnel de l’accident.

Ainsi, leur absence dans le dossier mis à disposition de l’employeur ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire, et ne remet pas en cause la décision de prise en charge de l’accident par la CPAM.

En conséquence, la société [5] ne peut pas revendiquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge sur ce fondement.


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