Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une instruction préventive.

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Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une instruction préventive.

L’Essentiel : Le 30 septembre 2024, une assignation en référé a été déposée, entraînant une audience pour établir des mesures d’instruction avant le procès, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [S] [W] a été désigné expert le 23 avril 2024, remplacé par Monsieur [Y] [C] le 13 mai 2024. Les débats ont révélé un motif légitime pour une expertise commune à la partie défenderesse. En raison d’une nouvelle mise en cause, le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 1er août 2025. La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la procédure.

Contexte de l’affaire

Le 30 septembre 2024, une assignation en référé a été déposée, entraînant une audience où les conseils des parties ont été entendus. Cette procédure vise à établir des mesures d’instruction avant le procès, conformément à l’article 145 du code de procédure civile.

Désignation des experts

Monsieur [S] [W] a été désigné comme expert par une ordonnance du 23 avril 2024, tandis que Monsieur [Y] [C] a été nommé pour le remplacer le 13 mai 2024. Cette désignation est cruciale pour l’évaluation des faits en litige.

Motif légitime pour l’expertise

Les éléments présentés lors des débats ont démontré l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Cela est justifié par leur implication probable dans le litige en cours.

Prorogation du délai de dépôt du rapport

En raison de la nouvelle mise en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 1er août 2025. Cette extension est nécessaire pour garantir une évaluation complète et équitable des faits.

Décisions et conséquences financières

La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la procédure en référé. La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être appliquée immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile concernant les mesures d’instruction ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé.

Il est essentiel que la demande soit justifiée par un motif légitime, ce qui implique que la partie requérante doit démontrer l’existence de faits qui pourraient influencer l’issue du litige.

Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue sur la base de cet article, permettant ainsi de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige.

Quelles sont les conséquences de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?

La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est une mesure qui permet à l’expert de disposer de plus de temps pour réaliser son travail.

Dans l’ordonnance, il est précisé que le délai de dépôt du rapport est prorogé au 01 août 2025. Cela signifie que l’expert a jusqu’à cette date pour soumettre ses conclusions.

Cette prorogation est justifiée par la nécessité d’inclure la partie défenderesse dans les opérations d’expertise, ce qui pourrait nécessiter des investigations supplémentaires.

Il est également mentionné que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, les dispositions de la décision seront caduques. Cela souligne l’importance de la communication des décisions judiciaires aux experts pour garantir la validité de leurs travaux.

Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?

Selon l’ordonnance, il est stipulé que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. »

Cela signifie que la partie qui a initié la procédure en référé est responsable des frais engagés, tels que les honoraires d’avocat, les frais d’expertise, et autres coûts liés à la procédure.

Cette règle est conforme au principe général selon lequel la partie perdante dans un litige est généralement condamnée aux dépens, mais dans le cadre d’une procédure en référé, la charge peut être attribuée à la partie qui a demandé la mesure.

Il est important de noter que cette disposition vise à éviter que des frais ne soient indûment supportés par la partie qui n’a pas initié la demande, garantissant ainsi une certaine équité dans le processus judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56697 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54KY

N° :2/MM

Assignation du :
30 Septembre 2024

N° Init : 24/51281

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS GERARD SAFAR,
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS – #C1202

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #P105

DÉBATS

A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 30 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur ;

Vu notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [S] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 mai 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [C] pour le remplacer ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

– la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 1]

notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [S] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 mai 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [C] pour le remplacer ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 août 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Fanny LAINÉ


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