Établissement des preuves et extension des missions d’expertise dans le cadre de mesures d’instruction préventives.

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Établissement des preuves et extension des missions d’expertise dans le cadre de mesures d’instruction préventives.

L’Essentiel : L’affaire concerne une demande de mesures d’instruction en référé, introduite le 20 septembre 2024, pour conserver des preuves avant un procès. Monsieur [T] [P] a été désigné expert par ordonnance du 10 janvier 2024, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. La décision repose sur un motif légitime, permettant d’étendre la mission de l’expert à d’autres parties, dont la société VHV Assurances France. Le délai pour le rapport de l’expert a été prorogé jusqu’au 26 mai 2025, avec une provision complémentaire pour sa rémunération. Les dépens sont à la charge de la partie demanderesse.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une demande de mesures d’instruction en référé, introduite par une partie le 20 septembre 2024, en vue de conserver des preuves avant un éventuel procès. Les parties ont été entendues, et des conclusions ont été déposées par les défendeurs.

Nomination de l’expert

Monsieur [T] [P] a été désigné comme expert par ordonnance du 10 janvier 2024, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction lorsque des motifs légitimes le justifient.

Motifs de la décision

La décision repose sur la démonstration d’un motif légitime, permettant d’étendre la mission de l’expert à d’autres parties, notamment la société VHV Allgemeine Versicherung AG – VHV Assurances France, en raison de leur implication probable dans le litige.

Extension de la mission de l’expert

L’ordonnance rendue a pour effet d’étendre la mission de l’expert aux désordres mentionnés dans l’assignation, impliquant plusieurs sociétés, dont Direct Bâtiment et Mic Insurance Company.

Prorogation du délai et provisions

Le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu’au 26 mai 2025, avec l’ordonnance de verser une provision complémentaire pour sa rémunération.

Décision finale

La décision a été rendue publique, avec des dépens à la charge de la partie demanderesse. Elle est exécutoire par provision, et des réserves ont été formulées par les défendeurs.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la décision et la régularité de l’opposition ?

La décision rendue par le tribunal est contradictoire, car toutes les parties sont représentées à l’instance. L’association [6] soulève la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 9 février 2023.

Elle se base sur les articles 456 et 458 du code de procédure civile, qui stipulent que « l’ordonnance qui ne comporte pas la signature du président et du greffier est nulle ».

En outre, l’association fait valoir que la signification d’une ordonnance d’injonction de payer nulle est privée d’effet.

Elle soutient que l’ordonnance annexée à l’acte de signification est vierge, donc non signée, non tamponnée et non certifiée conforme.

L’association [6] argue également que l’acte de signification produit par l’institution [5] a été modifié après coup, ce qui remet en question sa validité.

Enfin, elle invoque l’article 1411 du code de procédure civile, qui dispose que « l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ».

Ainsi, l’ordonnance du 13 décembre 2022 aurait dû être signifiée au plus tard le 13 juin 2023, ce qui n’a pas été fait.

En réponse, l’institution [5] conteste ces arguments, affirmant qu’il est peu probable qu’un huissier ait signifié une ordonnance vierge.

Elle produit un acte de signification qui, selon elle, comporte bien l’ordonnance signée et revêtue de la formule exécutoire.

Cependant, le tribunal constate que l’acte de signification du 9 février 2023 ne comportait pas l’ordonnance d’injonction de payer, ce qui entraîne sa nullité.

Ainsi, l’ordonnance n’ayant pas été signifiée dans le délai imparti est déclarée non avenue, entraînant l’irrégularité de la saisine du tribunal.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires ?

Les demandes accessoires concernent principalement les dépens et les frais exposés par les parties.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Dans cette affaire, l’institution [5], ayant succombé, doit supporter les dépens de la procédure, y compris ceux liés à l’injonction de payer.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Le tribunal, tenant compte de l’équité et de la situation économique de l’institution [5], décide de lui condamner à verser à l’association [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700.

Enfin, l’article 514 du code de procédure civile rappelle que la décision est exécutoire de droit, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre un éventuel appel.

Ainsi, le tribunal conclut en condamnant l’institution [5] aux entiers dépens et à verser la somme précitée à l’association [6].

,26 TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56586 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZIE

N° :7/MM

Assignation du :
20,26 Septembre 2024

N° Init : 23/56549

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

Madame [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS – #D0248

DEFENDERESSES

S.A.R.L. DIRECT BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX – #

Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0130

La société VHV Allgemeine Versicherung AG – VHV ASSURANCES France, en qualité d’assureur à compter du 01/05/2022 de la S.A.R.L. DIRECT BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 20, 26 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ;

Vu notre ordonnance du 10 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [T] [P] a été commis en qualité d’expert ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’espèce, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.

En outre, les pièces préoduites caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise commune à la société VHV akkgemeine Versicherung AG-VHV Assurances France et d’étendre la mission d’expertise aux désordres visés dans l’assignation.

Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;

RENDONS COMMUNE à :

– La société VHV Allgemeine Versicherung AG – VHV ASSURANCES France, en qualité d’assureur à compter du 01/05/2022 de la S.A.R.L. DIRECT BATIMENT

notre ordonnance de référé du 10 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [T] [P] en qualité d’expert ;

Etendons la mission de l’expert aux désordres visés dans l’assignation que Mme [E] a faite délivrer à la société Direct Bâtiment, la société Mic Insurance Company et la société VHV Allgemeine Versicherung AG – VHV Assurances France ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 mai 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Sophie COUVEZ


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