L’Essentiel : Le litige concerne une demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS HOMELAND. Le Tribunal a désigné un expert, Monsieur [B] [C], le 30 septembre 2022. Le 17 juin 2024, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT a demandé l’extension des opérations d’expertise à la SMA SA et à la SIC. Le Tribunal a accepté cette demande, imposant à la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT de communiquer les pièces nécessaires. L’expert a obtenu un délai de quatre mois pour son rapport, avec une provision de 500 euros. Le non-respect des délais entraînerait la caducité de l’extension.
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Contexte de l’affaireLe litige concerne une demande d’expertise formulée par le Syndicat des copropiétaires d’une adresse spécifique, représenté par la SAS HOMELAND. Le président du Tribunal a désigné un expert, Monsieur [B] [C], par des ordonnances rendues le 30 septembre 2022 dans le cadre de deux affaires enregistrées sous les RG n° 21/3282 et RG n° 21/3203. Demande d’extension des opérations d’expertiseLe 17 juin 2024, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT a assigné une demande pour que les opérations d’expertise soient étendues à la SMA SA et à la société industrielle de chauffage (SIC). Lors de l’audience du 17 octobre 2024, la SMA SA a exprimé des réserves, tandis que la SIC n’a pas comparu. Justification de la décisionConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT a démontré un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise. Cela implique la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige futur. Décisions prises par le TribunalLe Tribunal a décidé que les opérations d’expertise seraient communes à la SMA SA et à la SIC. La S.A DELACOMMUNE ET DUMONT est tenue de communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert à ces deux sociétés. L’expert devra également les convoquer à la prochaine réunion d’expertise. Modalités de l’expertiseL’expert a reçu un délai supplémentaire de quatre mois pour soumettre son rapport. Une provision complémentaire de 500 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT dans un délai de trois semaines. Conséquences d’un non-respect des délaisSi la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT ne respecte pas le délai de consignation, l’extension de la mission de l’expert à la SMA SA et à la SIC sera caduque. De plus, si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront également caduques. Responsabilité des dépensLe Tribunal a décidé que chaque partie serait responsable des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de cette affaire. ConclusionLa décision a été rendue à Nanterre le 26 novembre 2024, signée par la greffière Divine KAYOULOUD ROSE et le président Karine THOUATI. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans le cas présent, la société DELACOMMUNE ET DUMONT a réussi à établir un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise à la SMA SA et à la société industrielle de chauffage (SIC). Cela signifie que la demande d’expertise a été fondée sur des éléments probables qui pourraient influencer l’issue du litige, ce qui est conforme aux exigences de l’article 145. Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision complémentaire par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT ?La décision stipule que : « Faute de consignation par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC), sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT ne consigne pas la somme de 500 euros dans le délai de trois semaines, l’extension de la mission de l’expert ne sera plus valable. Cette disposition vise à garantir que les frais liés à l’expertise soient couverts, et en cas de non-respect, cela pourrait compromettre la validité des opérations d’expertise pour les parties concernées. Quelles sont les obligations de l’expert en matière de communication des pièces et de convocation des parties ?La décision précise que : « La S.A DELACOMMUNE ET DUMONT communiquera sans délai à la société SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert. » De plus, il est stipulé que : « L’expert devra convoquer la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC), à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations. » Ces obligations visent à assurer la transparence et l’équité du processus d’expertise, permettant à toutes les parties de prendre connaissance des éléments pertinents et de participer activement à l’expertise. L’expert joue donc un rôle clé dans la coordination et la communication entre les parties, garantissant ainsi que chacun ait la possibilité de défendre ses intérêts. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01552 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQGR
N° :
S.A DELACOMMUNE ET DUMONT
c/
SMA SA,
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)
DEMANDERESSE
S.A DELACOMMUNE ET DUMONT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
DEFENDERESSES
SMA SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Selon les ordonnances du 30 septembre 2022 rendues dans les affaires enregistrées sous les RG n° 21/3282 (jointe au 21/3203) et RG n°21/3203, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropiétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic la SAS HOMELAND-, désigné Monsieur [B] [C] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 17 juin 2024, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC).
A l’audience du 17 octobre 2024, la SMA SA, a formulé protestations et réserves.
La société industrielle de chauffage (SIC) n’a pas comparu.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société DELACOMMUNE ET DUMONT justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC) les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS communes à la société SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC).
les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnance de référé du 30 septembre 2022 enregistrées sous les RG n° 21/3282 (jointe au 21/3203) et RG n°21/3203, ayant désignées Monsieur [B] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT communiquera sans délai à la société SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC),
à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC), sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 26 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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