Établissement de la preuve et rôle des experts dans le cadre d’une mesure d’instruction.

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Établissement de la preuve et rôle des experts dans le cadre d’une mesure d’instruction.

L’Essentiel : Le présent document traite d’une procédure en référé initiée par une partie représentée, visant à établir des mesures d’instruction avant le procès. Une ordonnance du 18 septembre 2023 a désigné un expert, remplacé par une nouvelle ordonnance en octobre. L’expertise commune est justifiée par l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour des motifs légitimes. La demande de communication des attestations d’assurance des défenderesses est fondée sur cet article, et le tribunal a décidé que la partie demanderesse supportera les dépens de l’instance.

Contexte de l’affaire

Le présent document concerne une procédure en référé initiée par une partie représentée, avec une assignation datée des 14 et 15 novembre 2024. Cette procédure vise à établir des mesures d’instruction avant le procès, en raison de motifs légitimes liés à la conservation de preuves.

Désignation des experts

Une ordonnance du 18 septembre 2023 a désigné Monsieur [V] [L] comme expert, remplacé par Monsieur [T] [E] par une ordonnance du 16 octobre 2023. Cette désignation est cruciale pour les opérations d’expertise à venir, qui doivent être communes aux parties défenderesses en raison de l’évolution du litige.

Motifs de l’expertise commune

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction si un motif légitime est établi. Dans ce cas, les pièces versées aux débats justifient la nécessité de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, en tenant compte de leur implication probable dans le litige.

Communication de pièces

La demande de communication des attestations d’assurance des sociétés défenderesses est fondée sur l’article 145, qui s’applique à toutes les mesures visant à établir la preuve des faits. La partie demanderesse a démontré un intérêt légitime à obtenir ces documents, en raison de la responsabilité potentielle des défenderesses dans les désordres en question.

Décision sur les dépens

La décision rendue impose à la partie demanderesse de supporter les dépens de la présente instance en référé, étant donné qu’elle est la bénéficiaire de la décision.

Ordonnances rendues

Le tribunal a rendu une ordonnance commune aux sociétés BET CAZEAUX et SOCOTEC, prorogeant le délai de dépôt du rapport d’expertise au 8 avril 2025. Il a également ordonné la communication des attestations d’assurance dans un délai de trois semaines, tout en précisant que la décision est exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre des mesures d’instruction ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction avant même qu’un procès ne soit engagé, afin de préserver des preuves essentielles.

Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue sur la base de cet article, permettant de désigner un expert pour réaliser des opérations d’expertise.

Il est également précisé que cette ordonnance peut être rendue commune à des tiers si un motif légitime justifie leur implication dans les opérations d’expertise, ce qui a été reconnu dans cette affaire.

Quelles sont les conditions pour rendre les opérations d’expertise communes à des tiers ?

Pour qu’une ordonnance désignant un expert soit rendue commune à des tiers, il faut qu’il existe un motif légitime justifiant leur participation.

Cela est en accord avec l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’étendre les mesures d’instruction à des tiers en fonction de leur place probable dans le litige.

Dans cette affaire, les pièces versées aux débats ont démontré l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Ainsi, la décision de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prise en considération de ces nouvelles mises en cause.

Comment l’article 145 du code de procédure civile s’applique-t-il à la demande de communication de pièces ?

L’article 145 du code de procédure civile, bien qu’il se concentre sur les mesures d’instruction, a vu son champ d’application élargi.

Il inclut désormais toutes les mesures visant à conserver ou établir la preuve des faits, ce qui englobe également les demandes de communication de pièces.

Dans cette affaire, la partie demanderesse a justifié son intérêt à solliciter la communication des attestations d’assurance des sociétés défenderesses, en raison de la note aux parties qui évoquait leur responsabilité dans les désordres en question.

Cette extension de l’article permet ainsi de renforcer la capacité des parties à obtenir des preuves pertinentes avant le procès.

Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?

Selon la décision rendue, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Cela est conforme aux principes généraux du droit procédural, où la partie qui obtient gain de cause est généralement déchargée des frais de justice.

Il est important de noter que cette décision est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Ainsi, la partie demanderesse devra assumer les frais liés à cette procédure, conformément aux règles de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57901 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H2C

N° :7/MC

Assignation du :
14 et 15 Novembre 2024

N° Init : 23/52923

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

SARL XAVIER TOFFOLO ET FILS
[Adresse 6]
[Localité 4]

Election de domicile au cabinet de Maître Alain ASTABIE : [Adresse 1]

représentée par Maître Emilie BACQUEYRISSES, avocat postulant au barreau de PARIS – #P0498 et par Maître Alain ASTABIE, avocat plaidant au barreau de BAYONNE

DEFENDERESSES

Société BET CAZEAUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée

Société SOCOTEC
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil de la partie représentée;

Vu l’assignation en référé en date du 14 et 15 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 18 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [V] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [T] [E] pour le remplacer ;

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Sur la demande de communication de pièces

Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

En l’espèce, et compte tenu de la note aux parties n°1 évoquant et rendant plausible la responsabilité des parties défenderesses dans les désordres qui sont l’objet de la mesure d’expertise, la partie demanderesse justifie d’un intérêt à solliciter la communication des attestations d’assurance des sociétés défenderesses.

Sur les dépens

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

– La Société BET CAZEAUX
– La Société SOCOTEC

notre ordonnance de référé du 18 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [T] [E] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 avril 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Enjoignons les sociétés BET CAZEAUX et SOCOTEC de communiquer à la société XAVIER TOFFOLO ET FILS, dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente, leur attestation d’assurance ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN


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