Le 16 août 2024, le président du tribunal a désigné Monsieur [K] [L] comme expert dans l’affaire RG n° 24/1008, à la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et de la société DUCATEL. Les 28 et 29 novembre, ces deux parties ont assigné A2 STRUCTURES et QUALICONSULT pour rendre les opérations d’expertise communes. Lors de l’audience du 23 décembre, A2 STRUCTURES a exprimé des réserves, tandis que QUALICONSULT a protesté par voie électronique. Le tribunal a décidé de la communication des pièces à ces sociétés et a accordé un délai de quatre mois à l’expert pour son rapport.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction avant procès selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans le cas présent, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATEL ont réussi à établir un motif légitime en raison de l’implication de la société QUALICONSULT en tant que contrôleur technique, ce qui justifie la nécessité de rendre communes les opérations d’expertise. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision complémentaire par les parties ?La décision précise que : « Faute de consignation par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATEL lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société A2 STRUCTURES et la société QUALICONSULT sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si les parties ne respectent pas le délai de trois semaines pour consigner la somme de 1000 euros, l’extension de la mission de l’expert ne pourra pas être mise en œuvre. Cette disposition vise à garantir que les experts soient rémunérés pour leur travail et que les parties prennent leurs responsabilités financières dans le cadre de l’expertise. Quels sont les droits des parties concernant la communication des pièces et la participation aux réunions d’expertise ?La décision indique que : « La société A2 STRUCTURES et la société QUALICONSULT se verront communiquer l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert. » De plus, il est précisé que : « L’expert devra convoquer la société A2 STRUCTURES et la société QUALICONSULT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations. » Ces dispositions garantissent aux parties le droit d’accès aux documents pertinents et leur permettent de participer activement à l’expertise, ce qui est essentiel pour assurer un processus équitable et transparent. Quelles sont les implications de la décision si elle est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport ?La décision stipule que : « Dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. » Cela signifie que si l’expert a déjà déposé son rapport avant d’être informé de cette décision, les nouvelles instructions concernant l’extension de sa mission et la participation des sociétés A2 STRUCTURES et QUALICONSULT ne seront pas applicables. Cette règle vise à préserver l’intégrité du processus d’expertise et à éviter toute confusion ou complication qui pourrait survenir si des modifications étaient apportées après la clôture des travaux de l’expert. |
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