Expertise préalable : enjeux de preuve et non-comparution des parties

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Expertise préalable : enjeux de preuve et non-comparution des parties

L’Essentiel : La S.N.C Jaurès, chargée d’un projet immobilier à [Localité 29], a obtenu les permis nécessaires le 29 juillet 2024. Le 3 décembre 2024, lors d’une audience publique, elle a demandé une expertise sur les impacts de son projet. Malgré des réserves de certaines parties, le juge a ordonné une mesure d’expertise, considérant que l’absence de certains défendeurs n’entravait pas la décision. L’expert devra évaluer les effets sur les propriétés voisines et remettre un rapport dans un mois après les travaux. La S.N.C Jaurès doit consigner 6 000 € pour les frais d’expertise avant le 11 février 2025.

Contexte de l’affaire

La S.N.C Jaurès est chargée d’un projet immobilier à [Localité 29] (Nord), comprenant la construction d’hébergements, de commerces et d’activités de service. Les permis de construire et d’aménager ont été obtenus le 29 juillet 2024. La société a assigné plusieurs parties, dont des architectes et des entreprises, devant le juge des référés pour obtenir une expertise relative à ce projet.

Déroulement de l’audience

L’audience publique a eu lieu le 3 décembre 2024, où la S.N.C Jaurès a demandé la mise en œuvre de son exploit introductif d’instance et la réserve des dépens. Plusieurs parties ont formulé des réserves et protestations concernant la demande d’expertise, tandis que d’autres n’ont pas comparu malgré une citation régulière.

Décision du juge

Le juge a statué sur la demande d’expertise en se basant sur les articles 472 et 473 du code de procédure civile, considérant que la non-comparution des défendeurs ne faisait pas obstacle à la décision. Il a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour évaluer les impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes.

Mission de l’expert

L’expert désigné devra examiner le projet immobilier, évaluer les impacts sur les parcelles voisines, et dresser des états descriptifs des immeubles concernés. Il devra également fournir un rapport définitif sur les responsabilités et préjudices éventuels, et pourra réaliser des constatations supplémentaires en cas de nouveaux désordres.

Conditions financières et exécution

La S.N.C Jaurès est tenue de consigner une provision de 6 000 € pour les frais d’expertise, à déposer au tribunal avant le 11 février 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. La décision est exécutoire par provision, et le juge a précisé que l’expert devra remettre son rapport dans un délai d’un mois après l’achèvement des travaux.

Conclusion de l’ordonnance

La S.N.C Jaurès a été condamnée aux dépens, et l’ordonnance a été signée par le juge et le greffier, confirmant ainsi la mise en œuvre de la mesure d’expertise et les conditions associées.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Cet article établit que même en l’absence du défendeur, le juge a l’obligation de se prononcer sur la demande, mais uniquement si celle-ci est jugée conforme aux exigences légales.

De plus, l’article 473 précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Dans le cas présent, le juge a statué conformément à ces articles, considérant que la citation avait été régulièrement délivrée, ce qui permet de rendre une décision réputée contradictoire.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

Cet article souligne l’importance de la préservation des preuves dans le cadre d’un litige potentiel. Pour justifier une demande d’expertise, la partie requérante doit démontrer l’existence d’un motif légitime, ce qui implique la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige futur.

Dans cette affaire, la nature du projet immobilier, qui inclut des travaux de déconstruction et de construction, rend plausible l’éventualité d’incidences sur l’état des parcelles avoisinantes.

Ainsi, la demande d’expertise a été jugée fondée, permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les propriétés des défendeurs.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Cet article précise que les dépens incluent les frais engagés pour la procédure, tels que les honoraires d’expert.

Dans cette affaire, la S.N.C Jaurès, en tant que partie ayant demandé l’expertise, est tenue de supporter l’avance des honoraires de l’expert ainsi que les dépens de l’instance.

Cela signifie que la société doit s’acquitter des frais liés à la procédure, ce qui est une pratique courante dans les affaires judiciaires.

Sur l’exécution provisoire

Les articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile régissent l’exécution provisoire des décisions judiciaires. L’article 484 précise que « les décisions rendues en référé sont exécutoires par provision ».

Cela signifie que la décision du juge des référés peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Dans le cas présent, la décision a été déclarée exécutoire par provision, permettant ainsi à la S.N.C Jaurès de commencer les démarches nécessaires à l’expertise sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cette mesure vise à garantir l’efficacité de la justice en permettant une mise en œuvre rapide des décisions prises en référé.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01805 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZLQ
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.N.C. JAURES
[Adresse 23]
[Localité 27]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. GBL ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 30]
non comparante

S.A.S. PROJEX
[Adresse 22]
[Localité 29]
non comparante

S.A.S. LAND TERRITOIRES ET PAYSAGES
[Adresse 21]
[Localité 30]
non comparante

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 34]
non comparante

S.C.I. AV2
[Adresse 14]
[Localité 29]
non comparante

M. [I] [N], en qualité d’associé gérant de la SCI AV2
[Adresse 20]
[Localité 32]
non comparant

S.C.I. O 202
[Adresse 14]
[Localité 29]
non comparante

S.A.S. IMMOBILIERE DES FLANDRES
[Adresse 14]
[Localité 29]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 35]
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante

S.C.I. MAXIME MULLIEZ
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. VADEL MEYERBEER
[Adresse 31]
[Localité 25]
non comparante

S.A.R.L. BLAU
[Adresse 11]
[Localité 28]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024

ORDONNANCE du 07 Janvier 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La S.N.C Jaurès est en charge de la construction d’hébergements, de commerces et activités de service, à [Localité 29] (Nord) aux numéros [Cadastre 13] A, [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Adresse 19] correspondant aux parcelles cadastrées section et LA [Cadastre 5], LA [Cadastre 7], LA [Cadastre 8], LA [Cadastre 12], LB [Cadastre 6] et LB [Cadastre 33]. Pour ce projet immobilier, la société Jaurès a obtenu des permis de construire le 29 juillet 2024 et permis d’aménager modificatif le 29 juillet 2024.

Par actes séparés délivrés à sa demande les 17, 18, 23, 29 et 31 octobre ainsi que le 13 novembre 2024, la S.N.C Jaurès a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la S.A.R.L. GBL Architectes, la S.A.S. Projex, la S.A.S. Land Territoires et Paysages, la S.A.S. Bureau Veritas Construction, la S.C.I. AV2, M. [I] [N], la S.C.I. O 202, la S.A.S. Immobilière des Flandres, l’Etablissement public La Métropole Européenne de [Localité 35] (MEL), la S.C.I. Maxime Mulliez, la S.C.I. Vadel Meyerbeer et la S.A.R.L. Blau notamment aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.

A l’audience, la S.N.C Jaurès, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance sollicitant aussi la réserve des dépens.

Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la S.C.I. Maxime Mulliez, représentée par son avocat, demande notamment de :
– lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
– compléter la mission proposée par la demanderesse comme suggéré dans ses conclusions,
– réserver les dépens.

La S.A.S. Immobilière des Flandres, représentée, formule protestations et réserves.

La S.A.R.L. GBL Architectes, la S.A.S. Projex, la S.A.S. Land Territoires et Paysages, la S.A.S. Bureau Veritas Construction, l’Etablissement public La Métropole Européenne de [Localité 35] (MEL), la S.C.I. Vadel Meyerbeer et la S.A.R.L. Blau ont été régulièrement cités par remise de l’acte à personne habilitée. Ils n’ont pas comparu.

M. [I] [N] a été régulièrement cité par remise de l’acte à personne. Il n’a pas comparu.

La S.C.I. O 202 a été régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude. Elle n’a pas comparu.

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 29 octobre 2024, la S.C.I. AV2 n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le détail de leurs prétentions, moyens et arguments aux écritures que les parties ont soutenues et ont déposées à l’audience.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Plusieurs parties précitées formulent protestations et réserves.

En l’espèce, la nature du projet comportant déconstruction et construction rend vraisemblable la survenance d’incidences sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées, propriétés des défendeurs assignés et plusieurs entreprises vont participer à l’acte de construire.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

La S.N.C Jaurès, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :

Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 27]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
– disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Précise que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux à l’issue desquels il remettre son rapport ;

Fixe à 6 000 € (six mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.N.C Jaurès à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 11 février 2025 ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4] ;

Précise que la mission de l’expert commis se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par la S.N.C Jaurès et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne la S.N.C Jaurès aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE


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