La cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de l’opposition de M. [W] [X] à l’enregistrement de la marque [G] [J], au motif que les documents fournis ne démontraient pas la notoriété de la marque au sens de l’article 6 Bis de la Convention de [Localité 7]. Bien que certains éléments indiquent une notoriété dans les années 1970 et 1980, aucune preuve n’atteste que la marque était encore connue d’une large fraction du public français en 2020. La cour a souligné l’importance de prouver l’existence de cette notoriété pour garantir la sécurité juridique des dépôts de marques.
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