La SA CREATIS a accordé un prêt personnel de 46 000 euros à M. [J] [E] en mai 2020, remboursable en 144 mensualités. En décembre 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur pour un impayé de 4 428,90 euros, suivi d’une nouvelle mise en demeure en janvier 2024. En juillet 2024, la SA CREATIS a assigné M. [J] [E] pour obtenir la reconnaissance de la déchéance du terme. Le Tribunal a jugé l’action recevable et a ordonné le paiement de 39 936,75 euros, incluant les intérêts, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’actionLa recevabilité de l’action de la SA CREATIS est fondée sur l’article R312-35 du Code de la consommation, qui stipule que « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Dans le cas présent, le premier impayé non régularisé remonte au 31 mars 2023. L’assignation, datée du 18 juillet 2024, intervient donc moins de deux ans après cet impayé, ce qui rend l’action recevable. Ainsi, la SA CREATIS a respecté le délai de forclusion prévu par la loi, permettant à son action d’être examinée par le tribunal. Sur la régularité de l’offre de créditL’article L312-12 du Code de la consommation impose au prêteur de remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention suivante : « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. » De plus, l’article L312-14 précise que le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications nécessaires pour déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. L’article L312-16 impose également que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, notamment en consultant le FICP. Dans cette affaire, la SA CREATIS a produit des documents attestant de la régularité de l’offre de crédit, y compris la consultation du FICP et la remise de la fiche d’information précontractuelle. Sur la déchéance des intérêtsL’article 1343-2 du Code civil stipule que « les intérêts échus peuvent être capitalisés si cette capitalisation est prévue par le contrat. » Cependant, dans le cadre des crédits à la consommation, la capitalisation des intérêts est prohibée, comme le précise l’article L312-38 du Code de la consommation, qui indique qu’« aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être réclamés en cas de défaillance de l’emprunteur. » Dans cette affaire, le tribunal a constaté que les conditions de l’article 1343-2 n’étaient pas réunies, et a donc débouté la demande de capitalisation des intérêts. Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui prévoit que « l’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, aucune circonstance ne justifie de l’écarter. Le tribunal a donc rappelé l’exécution provisoire de droit, permettant à la SA CREATIS de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile dispose que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné M. [J] [E] aux dépens, mais a débouté la SA CREATIS de sa demande en application de l’article 700, considérant qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité supplémentaire. Ainsi, le tribunal a statué en équité sur les demandes des parties concernant les frais de justice. |
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