La qualité de consommateur ou de non professionnel
Une société, en sa qualité de personne morale, ne peut se prévaloir de l’article L 218-2 du Code de la consommation selon lequel « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ce texte protège uniquement le consommateur, défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». La prescription abrégée de deux ans ne bénéficie pas non plus au non professionnel défini comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Régime applicable aux prêts immobiliers
La circonstance que le prêt soit expressément soumis aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dont l’article L312-3 exclut les prêts destinés à financer une activité professionnelle et dont le bénéfice est donc réservé, à la fois, aux consommateurs et aux non-professionnels, ne saurait avoir pour effet de soumettre un prêt contracté par ces derniers à la prescription abrégée de l’article 137-2 code de la consommation, réservé aux seuls consommateurs, sauf stipulation expresse contraire en leur faveur.
Modalités d’application de la prescription quinquennale
En matière de prêt aux non consommateurs / non professionnels, la prescription quinquennale est applicable. Compte tenu de ce qu’une dette issue d’un prêt est payable par termes successifs, la prescription quinquennale applicable en vertu de l’article L110-4 du code de commerce depuis sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, se divise comme la dette elle-même et court à compter de chaque échéance impayée et, pour le surplus dont le capital restant dû, à compter du prononcé de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. A noter que la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente revêt également un caractère interruptif. Source : CA de Paris, 24/11/2017
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