L’Essentiel : Les contestations relatives aux prestations intellectuelles avec les personnes publiques sont régies par des règles spécifiques. Selon l’article 40.1 du décret du 26 décembre 1978, tout différend doit être formalisé par un mémoire de réclamation, remis à la personne responsable du marché. Cette dernière a deux mois pour notifier sa décision, l’absence de réponse valant rejet. Le mémoire doit clairement énoncer le différend, les montants demandés et les motifs de la réclamation. En cas de mise en demeure sans notification de décompte, celle-ci est considérée comme une réclamation, permettant ainsi de saisir le juge compétent.
Les contestations en matière de prestations intellectuelles avec les personnes publiques font l’objet d’un régime juridique spécifique.
Le mémoire de réclamation
Aux termes de l’article 40.1 du décret du 26 décembre 1978 portant cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d’un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».
Indiquer les chefs de la contestation
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
La mise en demeure constitue une réclamation
En l’absence de notification du décompte du marché par le maître d’ouvrage, la mise en demeure constitue une réclamation et permet de saisir le juge du contrat. En pareille hypothèse, la motivation formelle de l’énoncé du différend et des chefs de contestation n’est pas requise.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 29 septembre 2022, n° 1903242
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2019, 29 mars 2021, 1er juin 2021, 13 septembre 2021 et 11 janvier 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 12 janvier 2022, M. C B, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre composé de l’agence Permis d’Architecture, de la SARL IG BAT et de la SAS Beccamel BET, et Mme D A, représentés par Me L’Hostis de la SCP Albertini, Alexandre, L’Hostis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de fixer la rémunération de la maîtrise d’œuvre à la somme de 251 983,04 euros hors taxes (HT), soit 302 379,65 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de condamner l’Office public de l’habitat Vallis Habitat (ci-après Vallis Habitat) à leur verser la somme de 59 866,90 euros TTC à titre de solde des honoraires du marché, avec intérêts moratoires capitalisés calculés au taux des obligations cautionnées à compter du 26 novembre 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par Vallis Habitat ;
4°) de condamner Vallis Habitat à leur verser la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de sa demande reconventionnelle abusive ;
5°) de supprimer les discours outrageants contenus dans les écritures de Vallis Habitat OPH et de condamner ce dernier à leur verser la somme de 5 000 en indemnisation du préjudice subi ;
6°) de condamner Vallis Habitat aux entiers dépens ;
7°) de mettre à la charge de Vallis Habitat la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— ils sont fondés à demander le versement d’une somme de 3 286, 08 euros HT au titre du solde de la rémunération provisoire d’honoraires fixé par l’acte d’engagement ;
— ils sont fondés à demander le versement d’une somme de 39 929 euros HT au titre de la rémunération définitive telle qu’établie à partir du coût provisionnel des travaux fixés à l’issue de la phase d’avant-projet définitif ;
— ils sont fondés à demander le versement d’une somme de 5 700 euros HT correspondant aux études supplémentaires réalisées pour la deuxième demande de permis de construire déposée en 2013 ; aucune faute ne saurait leur être imputée dans ce cadre ;
— ils sont fondés à demander le versement d’une somme de 1 503 euros HT correspondant aux prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre pour les travaux supplémentaires du lot VRD ajoutés en cours de chantier à la demande du maître d’ouvrage qui souhaitait modifier l’accès au lotissement en créant un rond-point ;
— les demandes présentées à titre reconventionnelle par Vallis Habitat sont infondées ; le préjudice d’atteinte à l’image invoqué n’est pas caractérisé, en l’absence de fondement précis et d’une image de marque dont Vallis Habitat pourrait se prévaloir ; le préjudice financier invoqué ne saurait être indemnisé dès lors que le maître d’ouvrage a payé l’ouvrage au prix définitif et bénéficie de l’ouvrage réalisé, et que les parties avaient prévu un mécanisme contractuel d’indemnisation en cas de dépassement du budget ; ce préjudice n’est pas caractérisé, en l’absence de faute de la maîtrise d’œuvre, dès lors que Vallis Habitat avait validé l’évolution du budget de travaux au-delà du montant prévisionnel fixé par l’acte d’engagement, et que le dépassement de ce montant est justifié par des circonstances indépendantes du maître d’œuvre ; le préjudice locatif invoqué est infondée, dès lors que le lien de causalité entre les éventuels retards au stade des études et la perte locative n’est pas établi ; la maître d’ouvrage ne saurait demander une autre indemnisation que celle fixée contractuellement entre les parties pour le même fait générateur, à savoir le retard, dès lors qu’un mécanisme de pénalités est prévu au contrat ;
— la demande au titre des pénalités de retard est infondée, le retard n’étant pas établi ou imputable à la maîtrise d’œuvre ;
— les conclusions reconventionnelles de Vallis Habitat au titre du préjudice d’atteinte à l’image et du préjudice financier sont abusives et leur ont causé un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
— les écritures adverses dénigrent leur travail par des propos outrageants ; pour cette raison, ils sont fondés à demander la réparation de leur préjudice en résultant à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2020, 5 mai et 10 juin 2021, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 17 décembre 2021, Vallis Habitat, représenté par Me Caroline Pilone, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel à ce que le groupement de maîtrise d’œuvre soit condamné à lui verser des indemnités de 80 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’image, de 1 087 253,61 euros au titre du préjudice financier et de 9 737,42 euros au titre des pénalités de retard et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors que les formalités relatives à la présentation d’un mémoire en réclamation n’ont pas été accomplies conformément à l’article 40.1 du cahier des clauses administratives particulières propriété intellectuelle (CCAG-PI) ;
— les requérants ne peuvent se prévaloir d’une modification de programme décidée par le maître d’ouvrage ou de prestations imprévues devant être prises en charge par lui pour voir leur rémunération initiale augmentée ;
— les requérants ne sont pas fondés à solliciter le paiement d’honoraires supplémentaires conformément aux documents contractuels, dès lors que l’augmentation du coût des travaux, qui conditionne celle de la rémunération, leur est imputable ;
— les requérants ne sont pas fondés à solliciter le paiement d’honoraires supplémentaires en raison des modifications apportées au projet et des prestations supplémentaires, dès lors que celles-ci sont imputables à des fautes commises par eux ;
— les requérants, qui ont méconnu leurs obligations contractuelles et manqué de diligence, sont responsables du refus du premier permis de construire, et par conséquent des retards et prestations postérieures qui en ont découlé ;
— les requérants n’ont pas respecté les délais d’établissement des dossiers d’étude établis dans l’acte d’engagement, cet élément est constitutif d’une faute ;
— ces retards, ainsi que les désordres constatés suite à la livraison des logements, ont porté atteinte à l’image de Mistral Habitat, qui est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il a subi de ce fait à hauteur de 80 000 euros ;
— l’ensemble de ces fautes a entraîné des coûts supplémentaires ainsi qu’une perte financière constituée des loyers non-perçus en raison des retards du projet, qui justifient l’indemnisation du préjudice financier à hauteur de 1 087 253, 61 euros ;
— les requérants ayant manqué à leurs obligations contractuelles en ne respectant pas les délais prévus par l’acte d’engagement, Mistral Habitat est fondé à percevoir des pénalités de retard d’un montant de 9 737, 42 euros ;
— M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander sa condamnation pour recours abusif dès lors qu’ils sont demandeurs à l’instance ;
— la demande de suppression des passages jugés outrageants dans leurs écritures n’est pas fondée.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le jugement était susceptible était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. C B tendant à la condamnation de Vallis habitat à payer la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de sa demande abusive, qui ne peuvent être présentées qu’à titre reconventionnel dans l’instance ouverte par l’action principale.
Des observations enregistrées le 13 septembre 2022 ont été produites pour M. B et Mme A en réponse au moyen d’ordre public qui leur a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993;
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevillard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
— les observations de Me Pons-Cheinet, représentant M. B et Mme A, en présence de M. B et Mme A, et celles de Me Ortial, représentant Vallis Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 30 avril 2009, l’OPH Vallis Habitat a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement constitué de M. B et Mme A, architectes associés de l’agence Permis d’Architecture, de la SARL IG BAT et de la SAS Beccamel BET. Les travaux portant sur la réalisation de 32 logements et d’un local commun résidentiel à Althen-des-Paluds, ont été lancés le 26 octobre 2015 et ont été réceptionnés le 19 juillet 2017. Les dernières réserves ont été levées le 14 novembre 2017. Par un courrier du 2 mai 2018, M. B et Mme A ont transmis à Vallis Habitat le forfait définitif du décompte de leurs honoraires. Par un courrier du 5 juin 2018, Vallis Habitat a indiqué étudier leur demande mais n’y a pas donné suite. Par un courrier du 11 octobre 2018, M. B et Mme A ont transmis à Vallis Habitat le projet de décompte final du marché. Par un courrier du 19 juillet 2019, M. B et Mme A ont mis Vallis Habitat en demeure de leur notifier le décompte général du marché. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner Vallis Habitat à leur verser le solde de la rémunération qui leur est due au titre du marché.
Sur le cadre du litige :
2.Vallis Habitat n’ayant pas établi le décompte général du marché, M. B et Mme A demandent au tribunal de fixer le montant de la rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre et de condamner le maître d’ouvrage à leur verser le solde des honoraires dus. Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme demandant la fixation du décompte général, le calcul du solde des honoraires et la condamnation de Vallis Habitat au paiement du solde au profit du groupement de maitrise d’œuvre solidaire.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article 40.1 du décret du 26 décembre 1978 portant cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d’un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».
4. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire. En l’absence de notification du décompte du marché par le maître d’ouvrage, la mise en demeure constitue la réclamation prévue par les stipulations précitées au point 3, et permet de saisir le juge du contrat. En pareille hypothèse, la motivation formelle de l’énoncé du différend et des chefs de contestation n’est pas requise.
5.Il résulte de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre a, par courrier du 2 mai 2018, notifié le forfait définitif de ses honoraires au maître d’ouvrage, qui a indiqué étudier sa demande par courrier du 5 juin 2018. En l’absence de réponse, le maître d’œuvre a notifié, par courrier du 11 octobre 2018, un projet de décompte général au maître d’ouvrage, qui s’est abstenu d’établir le décompte général du marché. Par un courrier du 19 juillet 2019, le maître d’œuvre a mis Vallis habitat en demeure d’établir le décompte général du marché. Ainsi, cette mise en demeure doit être regardée comme un mémoire en réclamation au sens de l’article 40.1 du décret du 26 décembre 1978 précité au point 3 et, en l’absence de réponse à ce courrier, les requérants ont valablement saisi le juge du contrat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Vallis Habitat doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin de dommages et intérêt pour citation abusive :
6.Des conclusions à fin de dommages intérêts pour citation abusive amènent nécessairement le juge à apprécier les mérites de l’action dont il est soutenu qu’elle a été abusivement engagée. Le juge compétent pour statuer sur cette action est par suite seul compétent pour statuer sur ces conclusions indemnitaires qui ne peuvent être présentées qu’à titre reconventionnel dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par les requérants sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions reconventionnelles tendant à la réparation de l’atteinte à l’image de Vallis Habitat :
7.Pour être recevables, les conclusions reconventionnelles ne doivent pas soulever un litige distinct de celui soulevé par la personne contre laquelle elles sont dirigées. Dans les litiges fondés, comme en l’espèce, sur la responsabilité contractuelle, les conclusions reconventionnelles ne soulèvent pas un litige distinct si elles portent sur l’exécution du même contrat.
6.Les requérants soulèvent une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions reconventionnelles de Vallis Habitat tendant au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de l’atteinte à son image causée par les retards dans les travaux et les désordres affectant les logements. Les conclusions de Vallis Habitat tendant à la réparation de ces préjudices ne sont pas relatives à l’exécution du contrat de maitrise d’œuvre en litige et n’ont pas été présentées explicitement sur ce fondement. Par suite, lesdites conclusions, qui relèvent d’une cause juridique distincte, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur le règlement des comptes du marché :
En ce qui concerne le calcul de la rémunération forfaitaire définitive du maître d’œuvre :
7.Aux termes de l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique : « La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». L’article 29 du décret du 29 décembre 1993 dispose que : « Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : () / c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif. / Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage () ». Aux termes de l’article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché : « A l’issue de l’avant-projet définitif, le coût prévisionnel étant accepté par le maître d’ouvrage, le forfait définitif de rémunération produit du taux de rémunération défini en 5.1 ci-dessus par le coût prévisionnel définitif sera notifié au maître d’œuvre par voie d’avenant ou d’ordre de service ».
8.Seules des modifications de programme ou des prestations décidées par le maître d’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation de la rémunération du maître d’œuvre. Le droit à la rémunération est alors uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître d’ouvrage. Il n’est pas subordonné à l’intervention d’un avenant ou même d’une décision explicite d’accord sur un nouveau montant de rémunération
9. Aux termes de l’acte d’engagement du 30 avril 2009, la rémunération forfaitaire du groupement de maîtrise d’œuvre est fixée à 6,52% du coût prévisionnel des travaux, lequel était établi à 3 150 000 euros HT ouvrant droit à une rémunération initiale de 205 510 euros. L’acte d’engagement prévoit également un premier un seuil de tolérance de 4% au stade des études d’avant-projet définitif contrôlé à l’issue de la consultation des entreprises au-delà duquel le maître d’ouvrage peut demander une adaptation des études du maître d’œuvre sans rémunération supplémentaire et un second seuil de tolérance de 4% sur le montant des travaux. Par ailleurs, le forfait définitif à l’issue de la phase d’avant-projet définitif n’a pas fait l’objet d’un avenant ou d’un ordre de service.
10. En l’espèce, à la demande de Vallis habitat, le projet a été modifié par la suppression des locaux communs résidentiels afin de réaliser des économies et les requérants soutiennent sans être contestés que les parties se sont accordées pour attendre les résultats de la consultation des entreprises afin de fixer le montant du coût prévisionnel définitif des travaux. A l’issue de cette procédure de consultation, le coût prévisionnel des travaux calculé par le maître d’œuvre à partir des offres proposées s’élevait à 3 774 875,52 euros HT et à l’issue de la passation des marchés de travaux en août 2015 à 3 762 405, 84 euros HT. Ainsi, ce dernier montant, non contesté et repris par Vallis Habitat, doit être retenu comme coût prévisionnel définitif servant de base au calcul du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre. Vallis Habitat fait valoir qu’aucune rémunération supplémentaire n’est due compte tenu du dépassement du seuil de tolérance au stade des études avant-projet. Toutefois d’une part, il ne se prévaut pas de l’article 3.3 du CCAP qui seul encadre la tolérance au stade des études d’avant-projet définitif contrôlée à l’issue de la consultation des entreprises. D’autre part, à ce stade, le coût prévisionnel définitif des travaux était inférieur à celui des études d’avant-projet définitif, supérieur à 4, 4 millions d’euros. Par suite, les requérants sont fondés à demander que le forfait définitif de rémunération du groupement de maitrise d’œuvre soit fixé au produit du taux de rémunération de 6,52% par le montant du coût prévisionnel définitif des travails fixés à 3 762 405, 84 euros, soit la somme de 245 308,86 euros HT et de 294 370,63 euros TTC.
En ce qui concerne les prestations supplémentaires :
11. Aux termes du III de l’article 30 du décret du 29 décembre 1993 : « En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ». Il résulte de ces dispositions que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Toutefois, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si, d’autre part, le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
12. Dans l’hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage. En revanche, ce droit n’est subordonné, ni à l’intervention de l’avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l’article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d’avenant, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.
S’agissant de la somme de 5 700 euros HT :
13.Il résulte de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre a, pour un montant de 5 700 euros HT, engagé des frais d’études techniques supplémentaires afin de tenir compte de la nouvelle réglementation thermique entrée en vigueur au 1er janvier 2013 et pour tenir compte des conclusions de l’étude au titre de la loi sur l’eau déposées en 2012, études requises pour le dépôt d’une deuxième demande de permis de construire suivant le refus opposé le 27 novembre 2012. Ces prestations, ayant donné lieu à une note d’honoraires du 26 juin 2013 mais n’ayant fait l’objet d’aucun avenant, ne constituent pas des prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre liées à l’exécution de modifications décidées par le maître de l’ouvrage, mais sont toutefois indispensables à la réalisation de l’ouvrage avec un dossier de permis de construire complet. Si Vallis habitat oppose la faute du titulaire dont la négligence dans la vérification des possibilités de raccordement du terrain au réseau électrique est à l’origine du refus de permis de construire, le premier refus de permis, et par suite les frais consécutifs au dépôt de la 2ème demande ne peuvent être imputés à cette faute dès lors que le premier refus reposait sur plusieurs motifs et que le maître d’ouvrage a choisi de déposer le dossier de demande de permis en l’état. Par suite, le coût de ces prestations supplémentaires pour un montant de 5 700 euros HT doit être intégré au décompte général du marché et portées au crédit du groupement de maîtrise d’œuvre.
S’agissant de la somme de 1 503 euros HT :
14.Il résulte de l’instruction que Vallis Habitat a sollicité, en cours de chantier, la réalisation de travaux supplémentaires afin d’aménager l’accès au lotissement. Les requérants soutiennent, sans être contredits, que ces travaux les ont conduits à effectuer des prestations supplémentaires pour un montant de 1 503 euros HT. Dans ces conditions, et dès lors que le droit au paiement n’est pas subordonné à la signature d’un avenant, il y a lieu de porter la somme de 1 503 euros HT au crédit du groupement de maîtrise d’œuvre dans le décompte général du marché.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de Vallis Habitat :
S’agissant de la somme de 612 405 euros au titre de l’augmentation du coût des travaux :
15.Aux termes de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993 : « Le contrat de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. / I. Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l’engagement du maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. / Le respect de cet engagement est contrôlé à l’issue de la consultation des entreprises de travaux. () / II. Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte en outre la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d’œuvre de respecter le coût, assorti d’un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l’ouvrage. / Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. ». Le CCAP du marché litigieux prévoit deux seuils de tolérance de 4% chacun, dont le respect est contrôlé respectivement à l’issue de la consultation des entreprises et à l’issue des travaux.
16. Vallis Habitat sollicite le paiement de la somme de 612 405 euros correspond à la différence entre le coût prévisionnel des travaux inscrite au marché et celui arrêté définitivement après consultation des entreprises et passation des marchés. Il fait valoir que cette augmentation du coût prévisionnel des travaux est imputable aux fautes du groupement de maîtrise d’œuvre en raison d’un manque de diligence en l’absence de renseignements pris sur la desserte du terrain par les réseaux publics, ayant abouti au premier refus de permis de construire et par suite à la soumission du projet à la règlementation thermique de 2012. Il résulte toutefois de l’instruction que le premier refus de permis de construire n’est pas imputable à une faute du groupement de maîtrise d’œuvre dans la vérification des conditions de desserte du terrain. Ainsi, le renchérissement du cout prévisionnel des travaux du fait de l’application de la règlementation thermique de 2012 et du temps nécessaire à l’obtention du permis n’est pas imputable à une faute du groupement de maîtrise d’œuvre. Il en résulte également qu’à supposer une absence de diligence de ce dernier, elle n’est pas à l’origine de l’augmentation du coût prévisionnel définitif des travaux dans la phase avant travaux. Dans ces conditions, Vallis habitat, à qui il était encore loisible de refuser la réception de l’avant-projet définitif s’il estimait que le coût prévisionnel définitif des travaux était trop élevé par rapport au coût prévisionnel inscrit dans l’acte d’engagement, n’est pas fondé à demander, à titre reconventionnel, une somme de 612 405 euros au titre de l’augmentation du coût des travaux.
Quant à la somme de 474 848,61 euros au titre de la perte des loyers :
17.Vallis Habitat demande le paiement de la somme de 474 848,61 euros au titre du préjudice financier tiré de la perte de loyers pendant 29 mois jusqu’au 19 juillet 2017. Il fait valoir que les retards pris dans les études, imputables au groupement de maîtrise d’œuvre, l’ont privé des loyers qu’il aurait pu percevoir si les délais avaient été respectés. L’acte l’engagement fixe à trois et quatre semaines les délais d’établissement de l’avant-projet sommaire et de l’avant-projet définitif, à partir de la notification de l’accord du maître d’œuvre sur le dossier Esquisse Diagnostic lui-même exigible trois semaines après la notification du contrat de maîtrise d’œuvre approuvé par le maitre d’ouvrage. Il résulte toutefois de l’instruction que le dossier d’avant-projet sommaire été remis le 10 décembre 2011 avec une estimation globale du projet comportant 32 logements, une crèche, un centre de travail et des locaux de rencontre et qu’en février 2012 le maître d’ouvrage a demandé d’approfondir le projet en supprimant la crèche. Il en résulte également que Vallis Habitat n’a lancé les appels d’offres permettant de désigner les prestataires chargés de remettre plusieurs documents nécessaires à la phase avant-projet définitif et notamment au dépôt du permis de construire qu’en 2012. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la direction départementale des territoires a demandé des travaux de traitement par création de bassins ouverts entrainant une surélévation de l’ensemble de l’opération et des études de sol préconisant des fondations spéciales, que les terrains d’assiette du projet, qui n’étaient pas tous déterminés, ont été acquis en janvier 2014 et qu’après suppression du projet de crèche / centre de télétravail / salle commune par le maître d’ouvrage en avril 2014, la phase d’avant-projet définitif a pu être lancée. Ainsi, dans ce contexte, les retards dans la remise des études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif ne sont pas imputables au groupement de maîtrise d’œuvre. En l’absence de lien de causalité entre la perte de loyers durant 29 mois et une faute de ce groupement, les prétentions de Vallis Habitat ne peuvent être accueillies. Par suite, il n’est pas fondé à demander le paiement de la somme de 474 848,61 euros au titre du préjudice financier tiré de la perte de loyers.
S’agissant des pénalités de retard :
18.Aux termes de l’article 7.1.2 du CCAP : « En cas de retard dans la présentation des documents d’études, le maître d’œuvre subira sur ces créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à un trois millième (1/3000) du montant de l’élément de mission considéré. » Il ressort de l’acte d’engagement que les délais d’établissement des dossiers d’étude ont été fixés respectivement à 3 semaines pour la phase Esquisse-Diagnostic, 3 semaines pour la phase Avant-Projet Sommaire (APS), 4 semaines pour la phase APD et 5 semaines pour la phase Projet. L’acte d’engagement précise en outre que ces délais courent « à partir de la date de réception de la notification de l’accord du maître d’ouvrage sur l’élément normalisé précédent ». Enfin, l’article 7.2.1 du CCAP stipule que : « En application de l’article 32 et par dérogation à l’article 33.1 du CCAG PI, le délai maximal dans lequel le maître d’ouvrage devra procéder à l’acceptation, l’ajournement ou le rejet des documents d’étude est fixé à:/ – 2 semaines pour les éléments ESQ-DIAGO et APS, / – 4 semaines pour les éléments APD, PRO, VISA, / A compter de leur date de réception. ».
19. Il résulte de l’instruction que Vallis Habitat, qui invoque un retard cumulé de 29 mois sur l’ensemble des études, ne produit aucun document notifiant l’acceptation ou le rejet des dossiers reçus, sauf un certificat de service fait pour les prestations Esquisse et APS établi le 14 janvier 2013. A défaut d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation des retards allégués, Vallis Habitat n’est pas fondé à demander la somme de de 9 737,42 euros au titre des pénalités de retard.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le décompte général du marché doit être fixé à la somme de 252 511,96 euros HT soit 303 014,23 euros TTC.
21. Dès que le présent jugement statue sur la rémunération définitive du maître d’œuvre, il n’a pas lieu de se prononcer sur le versement d’une somme de 3 286, 08 euros HT demandée au titre du solde de la rémunération provisoire d’honoraires et ayant fait l’objet d’une situation n°12 non réglée.
Sur le solde du marché :
22. Le solde du marché doit être fixé en tenant compte des acomptes versés par le maître d’ouvrage pour un montant non contesté de 202 094 euros HT. Ainsi, le solde du marché doit être fixé à la somme de 50 417,96 euros HT soit 60 501,55 euros TTC. Toutefois, les requérants ayant limité leurs prétentions à la somme de 59 866,90 euros TTC, Vallis Habitat doit être condamné à verser cette dernière somme à M. B et Mme A, au bénéfice du groupement.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
23. D’une part, aux termes de l’article 98 du code des marchés publics, dans sa version applicable au marché litigieux : « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder : () 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3°. / Ce délai est ramené à : / a) Quarante jours à compter du 1er janvier 2009 () ». Le I de l’article 1 du décret du 21 février 2002 dispose que : « Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l’article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante (). La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. (). » Le II de l’article 5 du même décret, dans sa version applicable au marché, dispose que : « 1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. / 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 1° et 2° de l’article 98 du code des marchés publics, qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. ». Enfin, l’article 9.3.3 du CCAP stipule que : « Le paiement de l’acompte mensuel du mois Mo et du solde doit intervenir 45 jours au plus tard après la réception du projet de décompte par le maître d’ouvrage. / Le défaut de paiement dans le délai fixé fait courir de plein droit et sans autres formalités, des intérêts moratoires calculés depuis l’expiration dudit délai jusqu’au jour de paiement, au taux des obligations cautionnées. ».
24. Il résulte de l’instruction qu’aucun accusé de réception n’a été versé au dossier pour le projet de décompte final établi par le groupement de maîtrise d’œuvre en date du 11 octobre 2018. Dans ces conditions, Vallis Habitat est réputé avoir reçu ce document le 13 octobre 2018. Le délai de paiement de 40 jours est par conséquent échu le 23 novembre 2018, date à laquelle ont commencé à courir les intérêts moratoires calculés au taux des obligations cautionnées. La capitalisation des intérêts a pris effet au 23 novembre 2019, date à compter de laquelle ils étaient dus pour une année entière.
Sur le préjudice subi du fait des écrits outrageants, injurieux ou diffamatoires :
25.Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, al. 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ».
26.Au soutien de leur demande de suppression de passages des écritures adverses et d’indemnisation du préjudice subi du fait de ces propos, M. B et Mme A font valoir que les propos litigieux dénigrent le travail réalisé et leur implication dans le projet. Il ne résulte néanmoins pas de l’instruction que ces propos présentent un caractère outrageant, injurieux ou diffamatoire qui en justifie la suppression ou l’indemnisation. Les demandes en ce sens seront par conséquent rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Vallis Habitat une somme de 2 500 euros à verser solidairement à M. B et Mme A, au du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Vallis Habitat est condamné à verser à M. B et Mme A, au bénéfice du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, la somme de 59 866,90 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel calculés à compter du 23 novembre 2018, au titre du solde du marché. Les intérêts échus à la date du 23 novembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Vallis Habitat versera solidairement à M. B et Mme A, au nom du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme D A, et à l’OPH Vallis Habitat.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur
F. CHEVILLARD
La présidente de la 2ème chambre
F. CORNELOUP
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le régime juridique applicable aux contestations en matière de prestations intellectuelles avec les personnes publiques ?
Le régime juridique applicable aux contestations en matière de prestations intellectuelles avec les personnes publiques est spécifique et encadré par des textes réglementaires. En particulier, l’article 40.1 du décret du 26 décembre 1978, qui porte sur le cahier des clauses administratives générales, stipule que tout différend entre le titulaire d’un marché et la personne responsable de celui-ci doit faire l’objet d’un mémoire de réclamation.
Ce mémoire doit être remis à la personne responsable du marché, qui dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision. Si aucune décision n’est prise dans ce délai, cela équivaut à un rejet de la réclamation. Ce cadre juridique vise à assurer une procédure claire et structurée pour le traitement des différends, garantissant ainsi les droits des parties impliquées.
Qu’est-ce qu’un mémoire de réclamation et quelles sont ses exigences ?
Un mémoire de réclamation est un document formel que le titulaire d’un marché doit soumettre en cas de différend avec la personne responsable du marché. Selon l’article 40.1 du décret du 26 décembre 1978, ce mémoire doit contenir l’énoncé précis du différend ainsi que les chefs de la contestation.
Il doit également indiquer les montants des sommes dont le paiement est demandé et les motifs de ces demandes, y compris les bases de calcul des sommes réclamées. Si des justifications sont nécessaires, elles peuvent être jointes au mémoire, mais il est crucial que le mémoire ne se limite pas à référencer des documents antérieurs sans les inclure.
En résumé, un mémoire de réclamation doit être détaillé, précis et accompagné des éléments justificatifs nécessaires pour être considéré comme valide.
Comment une mise en demeure peut-elle constituer une réclamation ?
En l’absence de notification du décompte du marché par le maître d’ouvrage, une mise en demeure peut être considérée comme une réclamation. Cela signifie que si le titulaire du marché n’a pas reçu le décompte général, il peut mettre en demeure la personne responsable de le notifier.
Dans ce cas, la mise en demeure remplace le mémoire de réclamation habituel et permet de saisir le juge du contrat. Il est important de noter que, dans cette situation, la motivation formelle de l’énoncé du différend et des chefs de contestation n’est pas requise, ce qui simplifie le processus pour le titulaire du marché.
Quels sont les éléments nécessaires pour qu’un mémoire soit considéré comme une réclamation valide ?
Pour qu’un mémoire soit considéré comme une réclamation valide, il doit contenir plusieurs éléments essentiels. Tout d’abord, il doit énoncer clairement le différend entre le titulaire du marché et la personne responsable. Ensuite, il doit exposer de manière précise et détaillée les chefs de la contestation.
Cela inclut l’indication des montants des sommes dont le paiement est demandé ainsi que les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si des documents justificatifs sont nécessaires, ils peuvent être joints au mémoire, mais il est crucial que le mémoire ne se limite pas à faire référence à des documents antérieurs sans les inclure.
En somme, un mémoire de réclamation doit être complet, clair et accompagné des justifications nécessaires pour être pris en compte.
Quelles sont les conséquences d’une absence de décision sur un mémoire de réclamation ?
L’absence de décision de la part de la personne publique dans un délai de deux mois suivant la réception du mémoire de réclamation entraîne un rejet implicite de la réclamation. Cela signifie que si la personne responsable du marché ne répond pas dans ce délai, le titulaire du marché ne pourra pas faire valoir sa réclamation.
Cette règle vise à inciter les personnes publiques à traiter rapidement les réclamations et à garantir que les titulaires de marché aient une voie de recours claire. En cas de rejet, le titulaire peut alors envisager d’autres actions, telles que saisir le juge du contrat, pour faire valoir ses droits.
Quels types de demandes peuvent être incluses dans un mémoire de réclamation ?
Un mémoire de réclamation peut inclure diverses demandes, notamment la fixation de la rémunération due au titulaire du marché, le paiement de sommes spécifiques, ainsi que des demandes d’indemnisation pour préjudices subis. Par exemple, dans le cadre d’un litige, un titulaire peut demander le versement d’un solde d’honoraires, des intérêts moratoires, ou encore des indemnités pour des préjudices liés à des retards ou à des modifications de programme.
Il est essentiel que ces demandes soient clairement énoncées et justifiées dans le mémoire, en fournissant les bases de calcul et les motifs de chaque demande. Cela permet à la personne responsable du marché d’évaluer correctement la réclamation et de prendre une décision éclairée.
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