Critères de l’existence d’un contrat de travailLa mise à disposition d’un bureau ou d’un local, de codes facebook et de code de carte bleue ne sont pas des critères de l’existence d’un contrat de travail qui, rappelons-le, n’est démontré que par la preuve de trois critères, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique. L’existence d’un lien de subordinationL’existence d’un lien de subordination exige comme critère du contrat de travail fait défaut en l’espèce ; Dune part la vérification des prestations réalisées ressort de la volonté pour SOVADOM de valider les orientations proposées par le prestataire de manière légitime en vue de l’engagement ou non de dépenses; qu’une société qui fait appel à un prestataire peut parfaitement exiger de lui qu’il lui soumette ses propositions pour validation sans que cela implique nécessairement l’existence d’un contrat de travail; que l’appréciation portée sur le travail du prestataire ne constitue pas le lien de subordination juridique, surtout si comme en l’espèce ce lien de subordination juridique n’est corroboré par aucun autre élément; qu’en effet la demanderesse ne peut produire aucune pièce tendant à démontrer l’existence d’une autorité de SOVADOM sur elle, alors qu’au contraire elle est libre de s’absenter du groupe pendant une durée de deux mois sans produire d’arrêt de travail médicalement prescrit ; Encore, le fait que Mme [M] exerce des missions correspondant à la tâche auparavant confiée a une salariée n’implique pas l’adoption du statut de cette dernière, même si aux yeux de tiers et même d’autres salaries tel est le cas ; Le fait que Mme [M] dispose de ces moyens pour exercer sa mission n’a aucune incidence sur la qualification d’un contrat de travail, un code de carte bleue pouvant être divulgue tant à un salarie qu’à un prestataire, autant qu’à aucun des deux ; Le contrat de travail écarté
C’est donc à titre surabondant qu’i1 convient de considérer que la délivrance de ces moyens, soit du local du groupe, soit d’une adresse électronique, soit encore de comptes facebook et carte bleue, alors que le prestataire exerce une mission publicitaire nécessitant une visibilité sur les réseaux sociaux et une identification au groupe au moyen d’une adresse dédiée, et peut être une carte bleue dont on ne sait pas si elle est adossée aux comptes de l’entreprise ou seulement à un compte destiné à la publicité n’est pas déterminante.
* * * ARRET N° 23/51 R.G : N° RG 21/00185 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CIBT Du 17/03/2023 [M] C/ S.A.S. SOVADOM COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 17 MARS 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORT DE FRANCE, du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° APPELANTE : Madame [S] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-laure AGIAN, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003040 du 16/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : S.A.S. SOVADOM [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : – Madame Emmanuelle TRIOL , Présidente – Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre – Madame Anne FOUSSE , Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire * EXPOSE DU LITIGE : Mme [S] [M] a été engagée en 2015 en qualité de prestataire de service en marketing et publicité pour le groupe SOVADOM. Par acte du 13 novembre 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France aux fins de requalification de la relation ayant existé entre elle et la société SOVADOM, en contrat de travail, notamment en contrat à durée indéterminée. Elle sollicitait la condamnation de ladite société au paiement des sommes de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 800 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, 1 125 euros à titre d’indemnité de licenciement, 3 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 360 euros à titre de congés payés sur préavis; 5 400 euros à titre de congés payés, 10 800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a : – Débouté Mme [M] de l’ensemble de ses prétentions, – Condamné Mme [M] aux dépens de l’application de l’article 696 du code de procédure civile, – Condamné Mme [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil a, en effet, considéré que l’ensemble des faits et circonstances entourant la relation entre Mme [M] et le groupe SOVADOM sont dans leur ensemble, insusceptibles d’entrainer la qualification de «contrat de travail» liant les parties. Par déclaration électronique du 30 juillet 2021, Mme [M] a relevé appel du jugement dans les délais impartis. Par conclusions d’appel, transmises par la voie électronique le 25 octobre 2021, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du CPC; de la recevoir en son appel et le dire bien fondé. Statuant à nouveau de : – Prononcer la requalification du contrat ayant existé entre elle et la société SOVADOM en contrat de travail, – Dire qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement, – Dire que son licenciement est vexatoire, – Condamner la société SOVADOM à lui payer les sommes suivantes: * 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 800 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, * 1 125 euros à titre d’indemnité de licenciement, * 3 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, * 360 euros à titre de congés payés sur préavis; * 5 400 euros à titre de congés payés, * 10 800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, – Débouter la société SOVADOM de toute demande, – Mettre à néant la condamnation de première instance de 1 500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile, – Condamner la société SOVADOM à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile, – Condamner la société SOVADOM aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes Mme [M] fait valoir que le contrat litigieux n’est pas un contrat de prestation de service, mais un contrat de travail. A ce titre, elle fait observer que les factures mensuelles établies ne font état d’aucune tâche précise. Elle affirme que tous les moyens lui permettant de réaliser son travail étaient fournis par la société SOVADOM. Au surplus, l’appelante ajoute qu’elle était économiquement dépendante de l’intimée qui était son seul client. Selon elle, le chiffre d’affaire de sa société CREAOVERSEAS de l’année 2017 correspond quasiment aux factures payées par la SOVADOM. Mme [M] assure avoir agi dans le cadre d’un lien de subordination ayant pour supérieurs hiérarchiques Messieurs [Y] [I] et [L] [B]. Elle affirme que ces derniers lui donnaient des instructions, corrigeaient ses propositions et validaient son travail comme ils l’avaient fait auparavant avec Mme [E] [J] (une ancienne salariée). Mme [M] argue que M. [I] lui aurait fait miroiter une situation régularisée en CDI dans un avenir proche. Mme [M] invoque que son appartenance à la SOVADOM est avérée, car elle avait une adresse mail y étant attachée, elle disposait selon elle, des codes bancaires et Facebook de l’entreprise. Elle se fend de ne disposer d’aucun mandat écrit pour l’achat d’espaces publicitaires. Elle assure qu’elle travaillait sur place dans un bureau qu’elle partageait avec d’autres salariés. Elle précise à l’appui de pièces versées au débat, qu’elle effectuait régulièrement des animations, qu’elle était en communication avec les entreprises du groupe de façon quasi-permanente, qu’elle participait aux réunions fixées et imposées par ses supérieurs hiérarchiques, qu’elle était l’interlocutrice des prestataires de services, qu’elle validait de nombreux devis et bons à tirer avec le cachet des sociétés dudit groupe, qu’elle recevait des instructions et injonctions. Enfin, elle fait valoir que le montant de sa rémunération mensuelle était le même de septembre 2015 à octobre 2017, et qu’elle percevait la même rétribution lors de ses absences pour maladie comme une salariée. Elle en conclut qu’elle travaillait au sein de la SOVADOM dans le cadre de son activité ordinaire et quotidienne comme une salariée. Aux termes de ses conclusions d’incident transmises par la voie électronique le 22 avril 2022 la société SOVADOM demandait au conseiller de la mise en état de recevoir ses conclusions du 14 février 2022 (par lesquelles, elle sollicitait la confirmation de l’entier jugement). Par ordonnance du 17 juin 2022, le conseiller de la mise en état déclarait les conclusions de la SAS SOVADOM remises au greffe le 14 février 2022 irrecevables, et constatait en l’absence de conclusions de l’intimée, que celle-ci s’approprie les motifs du jugement entrepris. L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2022. MOTIFS :– Sur la requalification de la relation de travail et les conséquences financières de cette requalification Il est rappelé que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la détermination de la convention mais des conditions d’exécution du travail. Les critères permettant de qualifier une relation de travail salarié sont les suivants : – l’exécution d’une prestation de travail, – le versement au travailleur concerné d’une rémunération en contrepartie de l’accomplissement de cette prestation, – la subordination juridique de ce travailleur au donneur d’ouvrage qui est, en principe le bénéficiaire de cette même prestation de travail, C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. De même en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve. L’art. L8221-6 Code de travail pose une présomption simple de non-salariat. Sont soumis à cette présomption de non-salariat notamment pour les personnes physiques immatriculées au RCS. D’une manière générale, la recherche d’une subordination juridique s’opère à partir d’un faisceau d’indices comprenant l’intégration dans un service organisé, un lieu de travail et des horaires définis, la fourniture d’une prestation personnelle, la forme de la rémunération ou encore l’assimilation du travailleur comme un salarié. En l’espèce, Mme [M] produit notamment : – mail du 9 juillet 2015 de [Y] [I] « Nous déciderons alors quel mode de fonctionnement nous adopterons (CDD mi-temps, puis CDI ou prestation indépendante)». – mail du 28 aout 2015, [E] [J] (ancienne salariée) informe l’ensemble des collaborateurs du groupe de son départ et invoque Mme [M] qui va reprendre l’ensemble de ses dossiers à partir du 1er septembre 2015. – mail de [E] [J] qui lui transfère les coordonnées des responsables de magasins; des fournisseurs et partenaires, et des mots de passe utiles – mail du 13 décembre 2017, [L] [B] transmet une facture CREAOVERSEAS de décembre – mail du 25 octobre 2017 avec [L] [B] qui indique «ce cadre je le fixe avec toi et je valide avec l’actionnaire». Elle fournit des factures de son entreprise CREAOVERSEAS à l’attention de LUDISTAR SARL en 2014 : pour les missions qu’elle avait accompli (réalisation et création d’un catalogue, d’un flyer, ou encore de visuels). – le mail de la responsable comptable du 5 octobre 2015 : lui demandant un extrait de kbis afin de justifier qu’elle est un prestataire immatriculé au RCS et non un salarié. – Attestation sur l’honneur de [N] [D] de DISTRI DIFFUSION d’avoir comme interlocutrice Mme [M] dans le cadre d’opérations de distribution pour LA GRANDE RECRE le 19 janvier 2018. – des échanges avec M. [I] des demandes sur l’état d’avancement des distributions de catalogue, des demandes de propositions ou des suggestions «trouvez nous une formule pas trop couteuse», ou encore «un visuel qui comporte trop de texte, ne peut pas être promotionné sur facebook» des validations, – mail du 23 juin 2016 : elle envoie ses factures pour juin, juillet et août. Cependant la Cour considère que l’apparence de contrat de travail n’est pas établie entre Mme [M] et la SAS SOVADOM. En effet, il ressort des éléments versés que Mme [M] était inscrite au RCS au travers de sa société CREAOVERSEAS. Que Mme [M] n’établit toujours pas qu’elle était soumise à un lien de subordination avec SAS SOVADOM et d’ailleurs comme l’a relevé le juge départiteur, elle pouvait s’absenter sans fournir de justificatif, ni d’arrêts de travail pour maladie. Si l’existence d’une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle Mme [M] ne démontre pas non plus avoir respecté des horaires fixes définis par ladite société et avoir été soumise à un pouvoir de direction et sanction de la part de la société SOVADOM. Les échanges avec M [B] témoignent de ce qu’il était demandé à l’appelante de confirmer ses disponibilités pour faire un point au siège par exemple et d’une liberté dans l’organisation de son travail sauf la validation de l’actionnaire (pièce 12 ). Les échanges avec M. [I], relèvent de la concertation et de discussion entre un donneur d’ordre et un prestataire pour mener à bien les prestations confiées dans un délai défini, de sorte qu’une telle relation ne peut être exclusive de demandes précises voire de validation de la part du donneur d’ordre. En l’état aucun pouvoir de contrôle sur l’organisation de travail Mme [M] ne ressort de ces échanges. Aucun horaire ni emploi du temps n’ont été notifiés à Mme [M] et aucun entretien d’évaluation professionnelle, aucune demande de congés ne sont produits aux débats. En cause d’appel l’appelante n’établit toujours pas avoir exécuté un travail «sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné». Le lien de subordination ne peut pas plus être déduit des quelques moyens qui ont été accordés à Mme [M] (bureau non personnel, codes facebook ..) pour la bonne exécution de ses missions. C’est donc par des motifs particulièrement détaillés et pertinents, que la Cour adopte expressément que le premier juge a relevé que : «Qu’en effet en premier lieu et surtout, [P] [M] n’apporte pas la preuve de ce que les parties avaient envisagé, suite à la réalisation de prestations marketing en 2014, de s’orienter vers l’établissement d’un contrat de travail qu’ainsi, si le 7 juillet 2015 un projet d’annonce à diffuser à pôle emploi (dont la diffusion réelle n’est absolument pas démontrée) ressort de la pièce 21 demanderesse, il n’en reste pas moins que le 9 juillet 2015 (pièce 2 demanderesse) SOVADOM indiquait à Mme [M] que le mode de fonctionnement, contrat de travail ou prestation indépendante, restait à déterminer ; qu’ainsi une relation indépendante était bien envisagée et Mme [M] parfaitement informée de cette hypothèse; que bien plus, alors que SOVADOM projetait la publication d’une annonce au pôle emploi, la défenderesse a remis en question ce projet à la suite même de l’entrevue avec Mme [M] (pièce 2 : ‘suite à notre entrevue’) pour envisager un fonctionnement an moyen de prestations indépendantes ; Que Mme [M] d’une part n’a pas mis ‘n à sa société CREAOVERSEAS et n’a, pendant tout le temps qu’a duré la relation professionnelle avec la défenderesse, jamais sollicité auprès de SOVADOM la signature d’un contrat de travail ni réclamé l’application de la législation sociale, par exemple lorsqu’e1le a du arrêter de travailler en juillet et en aout 2016 (pièce41 demanderesse) ; que bien plus, jusqu’à l’issue des relations entre les parties et par courrier du 4 janvier 2018 (pièce 84 demanderesse), Mme [M] a réclamé non pas le paiement du salaire du mois de décembre 2017 mais le paiement de la ‘mission marketing’, comme lorsque le 7 juin 2017 elle indiquait encore vouloir ‘répondre au mieux aux prestations demandées du groupe SOVADOM’ ; Que le fait que les paiements aient été réguliers et les missions non précisément dé’nies ne sauraient impliquer l’existence d’un contrat de travail alors qu’il est loisible à toute société de contracter avec des prestataires extérieurs sous forme de forfaits mensuels et pour des missions larges, ces missions découlant en l’espèce de la volonté de SOVADOM de con’er1’ensemb1e de sa stratégie publicitaire à Mme [M], sans doute au regard de la qualité de ses prestations ponctuelles effectuées en 2014 ; Attendu par ailleurs que la preuve de 1’existence d’un lien de subordination exige comme critère du contrat de travail fait défaut en l’espèce ; Que d’une part la vérification des prestations réalisées ressort de la volonté pour SOVADOM de valider les orientations proposées par le prestataire de manière légitime en vue de l’engagement ou non de dépenses; qu’une société qui fait appel à un prestataire peut parfaitement exiger de lui qu’il lui soumette ses propositions pour validation sans que cela implique nécessairement l’existence d’un contrat de travail; que l’appréciation portée sur le travail du prestataire ne constitue pas le lien de subordination juridique, surtout si comme en l’espèce ce lien de subordination juridique n’est corroboré par aucun autre élément; qu’en effet la demanderesse ne peut produire aucune pièce tendant à démontrer l’existence d’une autorité de SOVADOM sur elle, alors qu’au contraire elle est libre de s’absenter du groupe pendant une durée de deux mois sans produire d’arrêt de travail médicalement prescrit ; Qu’encore, le fait que Mme [M] exerce des missions correspondant à la tâche auparavant confiée a une salariée n’implique pas l’adoption du statut de cette dernière, même si aux yeux de tiers et même d’autres salaries tel est le cas ; Attendu que la mise à disposition d’un bureau ou d’un local, de codes facebook et de code de carte bleue ne sont pas des critères de l’existence d’un contrat de travail qui, rappelons-le, n’est démontré que par la preuve de trois critères, .-:1 savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique ; Que le fait que Mme [M] dispose de ces moyens pour exercer sa mission n’a aucune incidence sur la quali’cation d’un contrat de travail, un code de carte bleue pouvant être divulgue tant à un salarie qu’à un prestataire, autant qu’à aucun des deux ; Que c’est donc à titre surabondant qu’i1 convient de considérer que la délivrance de ces moyens, soit du local du groupe, soit d’une adresse électronique, soit encore de comptes facebook et carte bleue, alors que le prestataire exerce une mission publicitaire nécessitant une visibilité sur les réseaux sociaux et une identification au groupe au moyen d’une adresse dédiée, et peut être une carte bleue dont on ne sait pas si elle est adossée aux comptes de l’entreprise ou seulement à un compte destiné à la publicité n’est pas déterminante ; Que de la même façon la dépendance économique d’un prestataire vis à vis d’une société ne peut être déterminante de l’existence d’un contrat de travail, sauf à laisser le choix à tous les prestataires qui décideraient de ne se consacrer qu’à une entreprise de se voir considérer ou non comme salarié…». Il appert donc que la relation de travail entre Mme [M] et la SAS SOVADOM ne relève pas du contrat de travail. C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’au vu de l’ensemble des éléments, il y avait lieu de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFSLa Cour, Confirme le jugement rendu par conseil de prud’hommes le 22 avril 2021, en toutes ses dispositions, Déboute Mme [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] aux dépens de l’appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est le cadre légal de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (CDD) en France ?La rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (CDD) en France est régie par l’article L1243-4 du code du travail. Cet article stipule que si la rupture est initiée par l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’à la fin du contrat. Cela signifie que l’employeur doit compenser le salarié pour la perte de revenus résultant de cette rupture anticipée. De plus, cela ne préjuge pas de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8, qui est également due au salarié. Quels étaient les faits entourant la rupture du contrat de Mme [Y] ?Mme [Y] a été embauchée par la SARL [S] FORMATION sous un contrat de professionnalisation, avec une échéance prévue pour le 30 juillet 2015. Elle a quitté ses fonctions le 7 mai 2015, et la société a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 19 mai 2015, qu’elle n’a pas honoré. Le 4 juin 2015, la société a notifié à Mme [Y] la rupture anticipée de son CDD pour faute lourde, l’accusant d’absence à son poste, de concurrence déloyale, et de détournement de fichiers. En réponse, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes, contestant la légitimité de la rupture. Quelles étaient les demandes de Mme [Y] lors de son appel ?Dans son appel, Mme [Y] a demandé à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui avait déclaré que la rupture de son contrat résultait d’un accord tacite. Elle a soutenu que la rupture était abusive et a demandé des dommages-intérêts pour plusieurs raisons. Elle a réclamé 551,43 € pour une indemnité compensatrice de préavis, 2241,40 € pour dommages-intérêts liés à la rupture abusive, 6000 € pour rupture vexatoire, et 292,16 € pour une indemnité compensatrice de congés payés. Elle a également demandé des frais d’avocat pour les procédures en première instance et en appel. Quels arguments l’employeur a-t-il avancés pour justifier la rupture ?L’employeur, la SARL [S] FORMATION, a avancé plusieurs arguments pour justifier la rupture anticipée du contrat de Mme [Y]. Il a affirmé que celle-ci avait piraté la base de données clients de l’entreprise et avait modifié son identifiant pour accéder à son compte personnel sur le réseau professionnel VIADEO. La société a également soutenu que Mme [Y] avait fait preuve de déloyauté en ne se présentant pas à son poste et en ne respectant pas les règles de loyauté envers l’entreprise. Ils ont affirmé que ces actions avaient causé une perte de chiffre d’affaires significative, estimée à près d’un million d’euros, et que la rupture était donc justifiée par une faute lourde. Quelle a été la décision de la cour d’appel concernant la rupture du contrat ?La cour d’appel a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui avait déclaré que la rupture du contrat de Mme [Y] résultait d’un accord tacite. Elle a conclu que la rupture anticipée du contrat de travail par l’employeur était abusive, car les griefs avancés par la société n’étaient pas établis. La cour a également noté que l’employeur n’avait pas prouvé que Mme [Y] avait effectivement détourné des fichiers ou qu’elle avait exercé une concurrence déloyale. En conséquence, la cour a condamné la SARL [S] FORMATION à verser à Mme [Y] des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, ainsi que des frais d’avocat. Quels montants ont été accordés à Mme [Y] par la cour d’appel ?La cour d’appel a condamné la SARL [S] FORMATION à verser à Mme [Y] plusieurs montants en raison de la rupture abusive de son contrat. Elle a été accordée 2241,40 € à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive du contrat à durée déterminée. De plus, la cour a également accordé 1500 € pour dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires entourant la rupture. Enfin, la SARL [S] FORMATION a été condamnée à payer 2500 € pour couvrir les frais d’avocat de Mme [Y] en première instance et en appel. |
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