Présomption de salariat des artistes

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Présomption de salariat des artistes

L’Essentiel : l’ARCEPicle L7121-3 du code du travail établit que tout contrat rémunéré pour le concours d’un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail, sauf si l’ARCEPiste est inscrit au registre du commerce. Cette présomption repose sur l’existence d’un lien de subordination juridique. Ainsi, la partie affirmant la nature salariale du contrat n’a pas à prouver ce lien, tandis que la partie contestataire doit démontrer son absence. De plus, cette présomption ne s’applique qu’aux organisateurs de spectacles, et l’ARCEPiste doit prouver la nature de son contrat si l’objet social de l’organisateur est différent.

Périmètre de la présomption de salariat

L’article L7121-3 du code du travail dispose que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

La présomption légale ainsi définit porte sur l’existence d’un lien de subordination juridique entre l’artiste et la personne qui l’a engagé. Il en résulte donc que la partie qui prétend que le contrat en cause est un contrat de travail n’a pas à faire la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique et que la partie qui conteste cette qualification doit pour faire tomber cette présomption démontrer que les conditions d’exercice de l’activité sont telles en fait et en droit qu’elles sont exclusives de lien de subordination juridique.

Présomption applicable uniquement aux organisateurs de spectacles

Il est de jurisprudence constante que la présomption de salariat ne vaut qu’entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant. A ce titre c’est au regard de l’activité principale de la société que doit être appréciée la présomption de salariat des artistes. En cas d’objet social étranger à l’organisation de spectacles, l’artiste ne peut se prévaloir de la présomption énoncée à l’article L7121-3 du code du travail. Il appartient alors à l’artiste, de démontrer que le contrat en cause est un contrat de travail.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le principe de la présomption de salariat selon l’article L7121-3 du code du travail ?

La présomption de salariat, telle que définie par l’article L7121-3 du code du travail, stipule qu’un contrat par lequel une personne engage un artiste du spectacle, moyennant rémunération, est présumé être un contrat de travail.

Cette présomption s’applique lorsque l’artiste n’exerce pas son activité dans des conditions nécessitant son inscription au registre du commerce. Cela signifie que, dans la plupart des cas, un lien de subordination juridique est présumé exister entre l’artiste et l’organisateur.

Ainsi, la charge de la preuve incombe à la partie qui conteste cette présomption, qui doit démontrer que les conditions d’exercice de l’activité excluent un lien de subordination.

Qui peut bénéficier de la présomption de salariat ?

La présomption de salariat est spécifiquement applicable aux relations entre les organisateurs de spectacles et les artistes qui y participent.

A noter que cette présomption ne s’applique pas de manière générale à tous les contrats impliquant des artistes. En effet, elle est limitée aux cas où l’activité principale de l’organisateur est liée à l’organisation de spectacles.

Si l’objet social de l’organisateur est étranger à cette activité, l’artiste ne peut pas revendiquer la présomption de salariat et doit prouver que son contrat est effectivement un contrat de travail.

Quelles sont les implications de la présomption de salariat pour les artistes ?

Pour les artistes, la présomption de salariat offre une protection juridique significative. Elle leur permet de bénéficier des droits associés à un contrat de travail, tels que la rémunération, les congés payés, et d’autres avantages sociaux.

En cas de litige, l’artiste n’a pas à prouver l’existence d’un lien de subordination, ce qui simplifie la procédure. Cependant, si l’organisateur conteste cette présomption, il lui incombe de prouver que les conditions d’exercice de l’activité ne créent pas un lien de subordination.

Cela place une certaine pression sur l’organisateur, qui doit démontrer que les relations de travail ne correspondent pas à celles d’un contrat de travail classique.

Comment un artiste peut-il prouver qu’il s’agit d’un contrat de travail ?

Si la présomption de salariat ne s’applique pas, l’artiste doit alors prouver que son contrat est un contrat de travail. Cela peut inclure la démonstration de plusieurs éléments, tels que l’existence d’un lien de subordination, la fourniture de matériel ou d’équipement par l’organisateur, et le contrôle exercé par ce dernier sur l’exécution du travail.

L’artiste peut également se référer à des éléments de la relation de travail, comme la régularité des paiements, la durée du contrat, et les conditions de travail.

En somme, la charge de la preuve repose sur l’artiste, qui doit établir que les conditions de son engagement correspondent à celles d’un contrat de travail, en dépit de la présomption qui pourrait ne pas s’appliquer.


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