L’Essentiel : L’article L7121-4 du Code du travail établit une présomption de salariat pour les artistes, s’appliquant à tous les employeurs, y compris ceux à titre ponctuel. Cette présomption s’applique même si l’artiste conserve une certaine liberté dans l’exercice de son art ou s’il utilise son propre matériel. La condition essentielle est la participation personnelle de l’artiste au spectacle. En cas de litige, le conseil de prud’hommes est compétent pour trancher les différends entre l’artiste et l’employeur, selon les règles de compétence territoriale établies par le Code du travail.
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Article L7121-4 du Code du travailTous les employeurs d’artistes, même les employeurs à titre ponctuel, peuvent se voir opposés la présomption de salariat de l’article L7121-4 du Code du travail. La présomption légale ne vaut pas uniquement dans les rapports entre l’artiste et le producteur organisateur de spectacles. Un artiste recruté par un collège pour animer un spectacle rémunéré au cachet, a bénéficié de la présomption légale. Au sens de l’article L 7121-3 du code du travail « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ». Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle. Compétence du conseil de prud’hommesLe fait que l’artiste monte et crée lui-même son spectacle, selon la formule choisie par le client, ne permet pas de combattre la présomption légale. Bien que président d’une association (qui avait facturé le client), il n’était pas démontré, qu’au regard de l’exercice de son activité, l’artiste devait faire l’objet d’une inscription au registre du commerce, auquel au demeurant, il n’était pas inscrit; il justifiait uniquement être inscrit au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO). La condition essentielle de la présomption est que l’artiste participe personnellement au spectacle, ce qui était le cas en l’espèce. En l’état de l’ensemble de ces éléments, le litige relevait bien de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes. En application de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges individuels s’élevant entre les salariés et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail qui les lie. Compétence territorialeSur la compétence territoriale, le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour trancher les différends et litiges entre employeurs et salariés, est i) soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, ii) soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié artiste peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. L’artiste chansonnier, dont le domicile était situé à Aix-en-Provence avait une activité par définition itinérante dans différents lieux de production de ses spectacles. Il n’exerçait pas sa prestation de travail dans un établissement ou entreprise au sens donné par la jurisprudence. Le contrat avait également été conclu à Aix-en-Provence. Le lieu de l’engagement était donc celui de l’expédition de l’acceptation du salarié (juridiction de son domicile). |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que la présomption de salariat selon l’article L7121-4 du Code du travail ?La présomption de salariat, telle que définie par l’article L7121-4 du Code du travail, s’applique à tous les employeurs d’artistes, y compris ceux qui les emploient de manière ponctuelle. Cette présomption ne se limite pas aux relations entre l’artiste et le producteur organisateur de spectacles. Par exemple, un artiste engagé par un collège pour animer un spectacle rémunéré au cachet bénéficie également de cette présomption. Selon l’article L7121-3, tout contrat par lequel une personne engage un artiste pour un spectacle est présumé être un contrat de travail, sauf si l’artiste exerce son activité dans des conditions nécessitant son inscription au registre du commerce. Cette présomption demeure valide indépendamment du mode de rémunération ou de la qualification du contrat par les parties. Elle s’applique même si l’artiste conserve une certaine liberté d’expression, possède le matériel utilisé ou emploie d’autres personnes pour l’assister, tant qu’il participe personnellement au spectacle. Quelle est la compétence du conseil de prud’hommes en matière de litiges entre artistes et employeurs ?Le conseil de prud’hommes est compétent pour traiter des litiges individuels entre les salariés et leurs employeurs, en vertu de l’article L1411-1 du Code du travail. Dans le cas d’un artiste qui crée et monte son propre spectacle, cela ne suffit pas à contester la présomption de salariat. Même si l’artiste est président d’une association ayant facturé un client, cela ne prouve pas qu’il devait être inscrit au registre du commerce. Il a été démontré qu’il était inscrit au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO), ce qui est suffisant. La condition essentielle pour que la présomption s’applique est que l’artiste participe personnellement au spectacle, ce qui était le cas ici. Ainsi, le litige relevait bien de la compétence du conseil de prud’hommes, qui est chargé de trancher les différends liés aux contrats de travail. Comment est déterminée la compétence territoriale des conseils de prud’hommes ?La compétence territoriale des conseils de prud’hommes est déterminée par plusieurs critères. Le conseil compétent est soit celui du ressort où le travail est effectué, soit celui du domicile du salarié si le travail est réalisé à domicile ou en dehors d’une entreprise. Un salarié artiste peut également saisir le conseil de prud’hommes du lieu où le contrat a été signé ou celui où l’employeur est établi. Dans le cas d’un artiste chansonnier dont le domicile était à Aix-en-Provence, son activité étant itinérante, il n’exerçait pas dans un établissement au sens juridique. Le contrat ayant été conclu à Aix-en-Provence, le lieu de l’engagement correspondait à celui de l’acceptation du salarié, ce qui signifie que la juridiction compétente était celle de son domicile. |
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